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Décision

ACJC/65/2017

Décisions | Chambre civile

4 janvier 2017Français8 min

Source ge.ch

Considérants

553.

consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du

21 octobre 2014 consid. 5.1.2;5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 4.1); Que le juge a l'obligation d'entendre l'enfant dans l'ensemble des procédures matrimoniales qui le concernent, à moins que de justes motifs ne s'y opposent, une requête des parents à cet égard n'étant pas nécessaire (HELLE, in Droit matrimonial, commentaire pratique, 2016, n. 10 ad art. 298 CPC); Qu'en cas de circonstances particulières, notamment en raison de l'âge de l'enfant, de conflit familial aigu ou de divergences profondes entre les parents, l'audition peut être effectuée par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le collaborateur d'un service de protection de la jeunesse (ATF 133 III 553 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_50/2010 du 6 juillet 2010, consid. 2.1; HELLE, in Droit matrimonial, commentaire pratique, 2016, n. 43 ad art. 298 CPC). Qu'en l'espèce, C______, D______ et E______ sont âgés respectivement de 13, 11 et 9 ans; Qu'ils n'ont pas été auditionnés, ni par le Tribunal de première instance, ni par le SPMi; Qu'ils doivent être entendus dans la mesure où la présente procédure les concerne; Qu'aucun motif sérieux ne s'y oppose; Qu'il convient de confier l'audition de C______, D______ et E______ à un collaborateur spécialisé du SPMi, compte tenu de leur âge respectif et du conflit persistant entre leurs parents; Qu'il y a lieu dans cette optique de transmettre à ce service une copie des écritures de première instance et d'appel des parties afin qu'il entende les trois enfants sur la question de l'autorité parentale; Que le SPMi sera également invité, après avoir procédé à l'audition des trois enfants, à indiquer s'il confirme les conclusions de son dernier rapport, ou à défaut, à émettre de nouvelles recommandations; Qu'un délai au 28 février 2017 lui sera imparti pour déposer son rapport au greffe de la Cour de céans; Qu'un délai au 24 mars 2017 sera fixé aux parties pour prendre position sur ce rapport; Que la présente décision étant de type préparatoire, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais et dépens, qui seront fixés dans la décision sur le fond. * * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/12652/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant préparatoirement: Ordonne au Service de protection des mineurs de procéder à l'audition des enfants C______, né le ______ 2003, D______, née le ______ 2005 et E______, née le ______ 2007.

21 octobre 2014 consid. 5.1.2;5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 4.1); Que le juge a l'obligation d'entendre l'enfant dans l'ensemble des procédures matrimoniales qui le concernent, à moins que de justes motifs ne s'y opposent, une requête des parents à cet égard n'étant pas nécessaire (HELLE, in Droit matrimonial, commentaire pratique, 2016, n. 10 ad art. 298 CPC); Qu'en cas de circonstances particulières, notamment en raison de l'âge de l'enfant, de conflit familial aigu ou de divergences profondes entre les parents, l'audition peut être effectuée par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le collaborateur d'un service de protection de la jeunesse (ATF 133 III 553 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_50/2010 du 6 juillet 2010, consid. 2.1; HELLE, in Droit matrimonial, commentaire pratique, 2016, n. 43 ad art. 298 CPC). Qu'en l'espèce, C______, D______ et E______ sont âgés respectivement de 13, 11 et 9 ans; Qu'ils n'ont pas été auditionnés, ni par le Tribunal de première instance, ni par le SPMi; Qu'ils doivent être entendus dans la mesure où la présente procédure les concerne; Qu'aucun motif sérieux ne s'y oppose; Qu'il convient de confier l'audition de C______, D______ et E______ à un collaborateur spécialisé du SPMi, compte tenu de leur âge respectif et du conflit persistant entre leurs parents; Qu'il y a lieu dans cette optique de transmettre à ce service une copie des écritures de première instance et d'appel des parties afin qu'il entende les trois enfants sur la question de l'autorité parentale; Que le SPMi sera également invité, après avoir procédé à l'audition des trois enfants, à indiquer s'il confirme les conclusions de son dernier rapport, ou à défaut, à émettre de nouvelles recommandations; Qu'un délai au 28 février 2017 lui sera imparti pour déposer son rapport au greffe de la Cour de céans; Qu'un délai au 24 mars 2017 sera fixé aux parties pour prendre position sur ce rapport; Que la présente décision étant de type préparatoire, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais et dépens, qui seront fixés dans la décision sur le fond. * * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/12652/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant préparatoirement: Ordonne au Service de protection des mineurs de procéder à l'audition des enfants C______, né le ______ 2003, D______, née le ______ 2005 et E______, née le ______ 2007.

Transmet à cette fin au Service de protection des mineurs une copie des écritures des parties de première instance et d'appel. Impartit au Service de protection des mineurs un délai au 28 février 2017 pour déposer son rapport au greffe de la Cour, lequel devra comprendre ses recommandations au sujet de l'autorité parentale de A______ et B______. Impartit à A______ et B______ un délai au 24 mars 2017 pour se prononcer sur le rapport du Service de protection des mineurs. Réserve la suite de la procédure. Réserve les frais de la présente décision avec la décision au fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 93 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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