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Décision

ACJC/65/2025

Décisions | Chambre civile

16 janvier 2025Français7 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3886/2024 ACJC/65/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 16 JANVIER 2025 Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce can...

Source ge.ch

Considérants

30.

janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011 let. D);

C/3886/2024

- 3/4 -

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3; 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Qu'en l'espèce, l'appelant conteste sa situation financière telle que retenue par le Tribunal; qu'il soutient, pour l'essentiel, que le Tribunal aurait dû apprécier celle-ci d'une manière différente de celle retenue; que cela étant, il ne peut être retenu à ce stade, prima facie, que le jugement du Tribunal est d'emblée manifestement erroné, à tel point que le montant de la contribution d'entretien entamerait son minimum vital; que l'appelant indique que l'intimée est endettée, de sorte que le remboursement des montants qu'il aurait indument versé serait impossible; qu'il allègue toutefois être luimême également endetté à hauteur de 39'218 fr., de sorte qu'en cas de rejet de l'appel, l'intimée serait, elle aussi, susceptible de ne pas pouvoir obtenir le versement des contributions d'entretien qui auraient dû être versées durant la procédure et ainsi de subir, le cas échéant, un préjudice similaire à celui de l'appelant;

Qu'en définitive, prima facie, il ne paraît pas d'emblée manifeste que la situation telle qu'elle a été retenue par le Tribunal serait erronée et que le paiement de la contribution à l'entretien de l'intimée entamerait le minimum vital de l'appelant; que sa requête tendant à suspendre le ch. 2 du dispositif du jugement attaqué concernant la contribution d'entretien courante sera rejetée;

Qu'en définitive, prima facie, il ne paraît pas d'emblée manifeste que la situation telle qu'elle a été retenue par le Tribunal serait erronée et que le paiement de la contribution à l'entretien de l'intimée entamerait le minimum vital de l'appelant; que sa requête tendant à suspendre le ch. 2 du dispositif du jugement attaqué concernant la contribution d'entretien courante sera rejetée;

Que pour le surplus, le montant de l'arriéré de contributions n'est pas négligeable; que l'intimée n'a pas allégué ou rendu vraisemblable que le paiement de l'arriéré à l'issue de la procédure d'appel uniquement, dans l'hypothèse où l'appel serait rejeté, lui causerait un préjudice difficilement réparable; que les arriérés de contributions ne sont pas destinés à couvrir les besoins courants de l'intimée et que cette dernière peut dès lors vraisemblablement attendre de connaître l’issue de la procédure d’appel pour réclamer, le cas échéant, leur paiement;

Que dès lors, il sera fait droit à la conclusion de l’appelant sur effet suspensif pour la période du 1er avril 2024 au 30 novembre 2024 uniquement;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

*****

C/3886/2024

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 2 du dispositif du jugement JTPI/15215/2024 rendu le 29 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3886/2024 pour la période du 1er avril 2024 au 30 novembre 2024.

La rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant:

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Le président: La greffière:

Laurent RIEBEN Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours:

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/3886/2024

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