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Décision

ACJC/652/2021

Décisions | Chambre civile

25 mai 2021Français4 min

Source ge.ch

Considérants

22.

avril 2021, A______ a déclaré retirer son appel et sollicité que la cause soit rayée du rôle, compte tenu de l'accord trouvé entre les parties; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle; Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que l’appelant, qui doit être assimilé à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure d'appel; Que ceux-ci seront arrêtés à 200 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans, et compensés à due concurrence avec l'avance versée par A______, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), le solde de cette avance lui étant restitué; Que compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens, étant précisé qu'aucune d'elle n'a réclamé la fixation de dépens dans le courrier de retrait contresigné, adressé à la Cour le 22 avril 2021 (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 C/20991/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 5 février 2021 contre le jugement JTPI/15930/2020 rendu le 22 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20991/2020. Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l'avance de frais effectuée par ce dernier, qui reste dans cette mesure acquise à l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 1'000 fr. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Cela fait: Raye la cause du rôle. Siégeant: Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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