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Décision

ACJC/661/2023

Décisions | Chambre des baux et loyers

17 mai 2023Français5 min

Source ge.ch

Considérants

17.

novembre 2022 et, subsidiairement, à l'annulation du chiffre 2 du dispositif et à l'octroi d'un sursis à l'évacuation jusqu'au 30 avril 2024; Qu'ils ont sur recours, préalablement, conclu à la restitution de l'effet suspensif; Qu'interpellée, la bailleresse s'est opposée à la demande d'effet suspensif par courrier du

17.

mai 2023; Considérant, EN DROIT, que la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC, ce qui est le cas en l'espèce; Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision (art. 315 al. 1 CPC); Qu'en revanche, seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC); Que les appelants remettent en cause tant le prononcé de l'évacuation que les mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal; Que l'appel et le recours seront traités dans la même décision (art. 125 CPC);

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- 3/5 C/23364/2022 Que, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision, cette suspension s'étend également aux mesures d'exécution; Qu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet. * * * * *

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- 4/5 C/23364/2022 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers: Constate la suspension de la force jugée et du caractère exécutoire du jugement JTBL/326/2023 rendu le 25 avril 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/23364/2022-23-SE. Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Maïté VALENTE Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

- 4/5 C/23364/2022 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers: Constate la suspension de la force jugée et du caractère exécutoire du jugement JTBL/326/2023 rendu le 25 avril 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/23364/2022-23-SE. Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Maïté VALENTE Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

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- 5/5 C/23364/2022 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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