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Décision

ACJC/681/2023

Décisions | Chambre civile

26 mai 2023Français8 min

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, il n'apparaît pas qu'au vu des motifs ayant conduit le Tribunal à attribuer le domicile conjugal à l'intimée (intérêt familial, attachement personnel, situation financière), celle-ci serait vraisemblablement susceptible de subir un préjudice difficilement réparable si le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée était suspendu; qu'il a certes également mentionné les fortes tensions dans le couple, mais que celles-ci ne sont pas nouvelles et que la procédure devant la Cour devrait être relativement brève au vu de son caractère sommaire; Que le maintien du caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement contesté contraindrait l'appelant à entreprendre, le cas échéant, des démarches (signature d'un contrat de bail, déménagement) qui ne seraient que difficilement réversibles dans l'hypothèse, qui ne peut être d'emblée exclue, où il obtiendrait gain de cause au fond; qu'il paraît en tout état de cause difficile pour l'appelant, compte tenu notamment de sa situation financière, de trouver un nouveau logement dans le délai de moins d'un mois que le Tribunal lui a laissé; Qu'il ne peut être considéré à ce stade, prima facie, que l'appel est d'emblée manifestement dépourvu de toute chance de succès; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire des ch. 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué sera admise; Que pour le surplus, l'appelant ne fournit aucune motivation à l'appui de sa demande d'effet suspensif sur les autres chiffres du dispositif de l'ordonnance attaquée;

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- 4/5 C/24303/2022 Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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- 5/5 C/24303/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance OTPI/288/2023 rendue le 2 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24303/2022. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 5/5 C/24303/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance OTPI/288/2023 rendue le 2 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24303/2022. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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