Lexipedia

Décision

ACJC/697/2016

Décisions | Sommaires

20 mai 2016Français9 min

Source ge.ch

- 3/4 C/24442/2012 Que, par courrier du 11 avril 2016, B_____, a indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler; Que, par avis du greffe du 14 avril 2016, B_____ a été informée de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, que le juge examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 59 et 60 CPC), notamment si les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC); Que la capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral (art. 66 CPC); Que l'art. 66 CPC définit la capacité d'être partie, à savoir la faculté pour une entité juridique d'être désignée comme demanderesse ou défenderesse au procès; la jouissance des droits civils découle, pour les personnes morales, à savoir les sociétés organisées corporativement et les établissements ayant un but spécial et une existence propre, de l'inscription au Registre du commerce; la capacité d'être partie est une notion de procédure, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, dont la non-réalisation aboutit à une décision d'irrecevabilité (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, n. 1, 4 et 11 ad art. 66 CPC); La capacité d'être partie est, en principe, régie par la loi applicable à celle-ci (ACJC/275/2015 du 6 mars 2015 consid. 4.1); Qu'en l'espèce, la recourante a perdu, en cours de procédure, la capacité d'être partie, dans la mesure où sa faillite a été clôturée et que la société a été radiée d'office du Registre du commerce; Que la cause est ainsi devenue sans objet, ce qu'il y a lieu de constater d'office; Qu'en conséquence, la requête de réinscription de A_____ au Registre du commerce de Genève, formée par l'intimée n'est pas recevable; Qu'il s'agit d'ailleurs d'une conclusion nouvelle, irrecevable dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC); Que, vu l'issue du litige, les frais judiciaires, fixés à 750 fr., seront mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais effectué par cette dernière, qui reste acquise à l'État (art. 104 al. 1, 105, 106 al.1 et 111 CPC); Qu'il ne se justifie pas d'allouer de dépens à l'intimée. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/24442/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Préalablement: Reprend la procédure. Au fond: Constate que A_____ a été radiée du Registre du commerce de Genève et que la cause C/24442/2012 opposant A_____ à B_____ est devenue sans objet. Raye par conséquent la cause du rôle. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., les met à la charge de A_____ et les compense avec l'avance de frais effectuée par cette dernière, qui reste acquise à l'État de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant: Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente: Sylvie DROIN La greffière: Céline FERREIRA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

- 3/4 C/24442/2012 Que, par courrier du 11 avril 2016, B_____, a indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler; Que, par avis du greffe du 14 avril 2016, B_____ a été informée de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, que le juge examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 59 et 60 CPC), notamment si les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC); Que la capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral (art. 66 CPC); Que l'art. 66 CPC définit la capacité d'être partie, à savoir la faculté pour une entité juridique d'être désignée comme demanderesse ou défenderesse au procès; la jouissance des droits civils découle, pour les personnes morales, à savoir les sociétés organisées corporativement et les établissements ayant un but spécial et une existence propre, de l'inscription au Registre du commerce; la capacité d'être partie est une notion de procédure, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, dont la non-réalisation aboutit à une décision d'irrecevabilité (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, n. 1, 4 et 11 ad art. 66 CPC); La capacité d'être partie est, en principe, régie par la loi applicable à celle-ci (ACJC/275/2015 du 6 mars 2015 consid. 4.1); Qu'en l'espèce, la recourante a perdu, en cours de procédure, la capacité d'être partie, dans la mesure où sa faillite a été clôturée et que la société a été radiée d'office du Registre du commerce; Que la cause est ainsi devenue sans objet, ce qu'il y a lieu de constater d'office; Qu'en conséquence, la requête de réinscription de A_____ au Registre du commerce de Genève, formée par l'intimée n'est pas recevable; Qu'il s'agit d'ailleurs d'une conclusion nouvelle, irrecevable dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC); Que, vu l'issue du litige, les frais judiciaires, fixés à 750 fr., seront mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais effectué par cette dernière, qui reste acquise à l'État (art. 104 al. 1, 105, 106 al.1 et 111 CPC); Qu'il ne se justifie pas d'allouer de dépens à l'intimée. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/24442/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Préalablement: Reprend la procédure. Au fond: Constate que A_____ a été radiée du Registre du commerce de Genève et que la cause C/24442/2012 opposant A_____ à B_____ est devenue sans objet. Raye par conséquent la cause du rôle. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., les met à la charge de A_____ et les compense avec l'avance de frais effectuée par cette dernière, qui reste acquise à l'État de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant: Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente: Sylvie DROIN La greffière: Céline FERREIRA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

-- 4 of 4 --