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Décision

ACJC/698/2015

Décisions | Chambre civile

5 juin 2015Français7 min

Source ge.ch

Considérants

19.

janvier 2015 faisant l'objet du présent arrêt; Que par courrier du 11 mai 2015, la recourante a par la suite déclaré que, vu le prononcé de ce jugement au fond du 16 avril 2015, son précédent recours du 19 janvier 2015 contre l'ordonnance OTPI/4/2015 était devenu sans objet, sans préjudice du sort de ses conclusions en appel du 30 avril 2015 contre ledit jugement du 16 avril 2015; Que par conséquent, elle a retiré son recours; Considérant, EN DROIT, que l'instance de recours statue par décision avec motivation écrite (art. 327 al. 5 CPC); Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Que les frais judiciaires sont fixés en application du Règlement cantonal sur le tarif des greffes en matière civile (RTFMC; RO GE E 1 05 10; art. 105 et 96 CPC);

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- 3/4 C/19400/2014 Que l'art. 7 RTFMC prévoit que, lorsqu'une cause est retirée, l'émolument peut être réduit mais pas au-delà d'un solde de 1'000 fr.; Que pour le surplus, l'art. 123 al. 1 CPC prévoit qu'une partie mise au bénéfice de l'Assistance judiciaire est tenue de rembourser cette dernière des avances de frais consenties, dès que ladite partie est en mesure de le faire; Qu'en l'espèce, des actes d'instruction ayant été effectués dans le cadre du présent recours, des frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante; Que ces frais seront réduits à l'émolument minimal de 1'000 fr. compte tenu du retrait dudit recours; Que la recourante sera en outre dispensée de payer ces frais judiciaires, l'Assistance judicaire en ayant provisoirement fait l'avance, tout en étant en droit d'en réclamer ultérieurement le remboursement à ladite recourante, le cas échéant en application de l'art. 123 CPC; Qu'enfin, vu la nature du litige, chaque partie conservera ses propres dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/19400/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Prend acte du retrait du recours formé par A______ contre l'ordonnance OTPI/4/2015 prononcée le 2 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19400/2014-9; Raye par conséquent la cause du rôle. Et, statuant sur les frais de recours: Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les met à la charge d'A______; Dit toutefois que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat; Laisse ses propres dépens à la charge de chacune des parties; Les déboute de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente: Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière: Audrey MARASCO Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/19400/2014 Que l'art. 7 RTFMC prévoit que, lorsqu'une cause est retirée, l'émolument peut être réduit mais pas au-delà d'un solde de 1'000 fr.; Que pour le surplus, l'art. 123 al. 1 CPC prévoit qu'une partie mise au bénéfice de l'Assistance judiciaire est tenue de rembourser cette dernière des avances de frais consenties, dès que ladite partie est en mesure de le faire; Qu'en l'espèce, des actes d'instruction ayant été effectués dans le cadre du présent recours, des frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante; Que ces frais seront réduits à l'émolument minimal de 1'000 fr. compte tenu du retrait dudit recours; Que la recourante sera en outre dispensée de payer ces frais judiciaires, l'Assistance judicaire en ayant provisoirement fait l'avance, tout en étant en droit d'en réclamer ultérieurement le remboursement à ladite recourante, le cas échéant en application de l'art. 123 CPC; Qu'enfin, vu la nature du litige, chaque partie conservera ses propres dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/19400/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Prend acte du retrait du recours formé par A______ contre l'ordonnance OTPI/4/2015 prononcée le 2 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19400/2014-9; Raye par conséquent la cause du rôle. Et, statuant sur les frais de recours: Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les met à la charge d'A______; Dit toutefois que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat; Laisse ses propres dépens à la charge de chacune des parties; Les déboute de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente: Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière: Audrey MARASCO Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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