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Décision

ACJC/72/2015

Décisions | Chambre civile

19 janvier 2015Français16 min

Source ge.ch

Considérants

130.

fr., frais de garderie pour E______ de 180 fr. et frais TPG de D______ de 65 fr.);

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- 3/9 C/3698/2013 Qu'il ressort, en outre, du dossier qu'A______ est diplômé de l'Université de Harvard dans le domaine de l'éducation et du développement international et a occupé différents postes aux seins des Nations Unies au Pakistan, en Afghanistan, aux Emirats Arabes Unis et aux Etats-Unis, maîtrise plusieurs langues (anglais, urdu, indien, arabe) et a refusé, en 2010, un poste à l'Université de Lausanne pour un revenu annuel net de 138'000 fr.; Que, par ailleurs, la convention soumise par les parties a la teneur suivante: "1. Les parties conviennent d'une garde partagée sur les enfants D______ et E______.

2.

Jusqu'à ce qu'A______ jouisse d'un logement adéquat dans le canton de Genève ou ses environs permettant d'accueillir les enfants, il exercera son droit de garde selon entente entre les parties.

3.

Dès qu'A______ aura trouvé un logement adéquat dans le canton de Genève ou ses environs permettant d'accueillir les enfants, les parties s'entendent sur la prise en charge suivante, à défaut d'accord contraire entre elles: Semaine paire Lundi matin au mercredi matin B______ Mercredi matin au lundi matin suivant A______ Semaine impaire Lundi matin au mercredi matin B______ Mercredi matin au jeudi soir A______ Jeudi soir au lundi matin suivant B______

4.

Les vacances scolaires avec les enfants seront partagées par moitié d'entente entre les parties, étant précisé qu'en cas d'empêchement de l'une des parties pour une période de vacances lui étant réservée, l'autre pourra en bénéficier s'il est disponible, afin d'éviter si possible le recours à des tiers.

5.

Les époux s'engagent à continuer de collaborer étroitement en vue d'assurer le bien-être de leurs enfants.

6.

Le domicile légal des enfants sera chez B______.

7.

Chacun des époux s'engage à tenir l'autre informé de toute décision ou événement en relation avec l'éducation, la santé et les loisirs des enfants, à savoir notamment: • Sur le plan scolaire: à transmettre les bulletins scolaires des enfants, les avis de l'école (par exemple réunion scolaire) et aviser d'éventuels changements d'orientation ou d'école;

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- 4/9 C/3698/2013 • Sur le plan médical: à transmettre les bulletins de santé et les informations relatives à d'éventuelles opérations ou traitements; • Sur le plan des loisirs: à transmettre le lieu de séjour (vacances) avec les enfants au moins une semaine à l'avance.

8.

Pour le cas où les époux ne parviendraient pas à résoudre entre eux un désaccord relatif à leurs enfants, leur éducation, les relations personnelles entre eux, ils s'engagent chacun à rechercher la conciliation et/ou la médiation. II. De la contribution à l'entretien des enfants

9.

Chacun des parents assume l'entretien courant des enfants lorsqu'il exerce son droit de garde.

10.

Madame B______ s'acquittera des charges relatives aux enfants qui n'entrent pas dans les charges d'entretien courantes, en particulier les frais scolaires, médicaux, de garde et les cours de théâtres et d'hapkido.

11.

Monsieur A______ contribuera à la moitié de ces charges, en mains de B______, par mois et d'avance, à compter du mois suivant celui où il débute un emploi mais au plus tard à compter du mois de mai 2015 et ce, jusqu'à la majorité des enfants voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

12.

Actuellement, cette contribution est arrêtée à CHF 1'800.- mensuels pour les deux enfants.

13.

En sus du montant précité, et jusqu'à ce qu'il retrouve un logement adéquat à Genève permettant d'accueillir les enfants, A______ versera en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de CHF 650.- (50% de CHF 1'303.80 [30% de CHF 4'346.-]) à titre de participation aux frais de logement des enfants chez B______, ceci dès le mois qui suivra la prise d'une activité lucrative mais au plus tard à compter du mois de mai 2015.

14.

Tous les trois ans, les parties reverront le budget lié aux enfants et l'adopteront si nécessaire. En cas de changement important, les parties reverront le budget en cours de l'année en question. III. De la contribution à l'entretien entre époux

1.

Les époux renoncent à toute contribution d'entretien entre eux. IV. Du domicile conjugal

15.

La jouissance exclusive du domicile conjugal sis C______ est attribuée à B______.

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- 5/9 C/3698/2013 V. Divers

16.

Les frais judiciaires sont acquittés par moitié à charge de chacun des époux.

17.

Chacune des parties rémunère son conseil.

18.

Les parties renoncent à toutes autres conclusions." Considérant, EN DROIT, que l'appel, formé dans le délai et selon la forme prescrits (art. 311 CPC), est recevable; Qu'à la suite de l'accord intervenu entre les parties, se pose uniquement la question de savoir si leurs conclusions peuvent être ratifiées, étant précisé que la maxime d'office est applicable (art. 296 CPC); Qu'au vu des éléments au dossier, rien ne s'oppose à la garde alternée sur les enfants, chaque parent présentant des capacités parentales adéquates, ce qui n'est pas contesté par l'autre parent, et ces dernières s'étant accordées en tous points sur la prise en charge des filles; Qu'à cet égard, les conclusions d'accord règlent de manière détaillée les relations personnelles entre les enfants et leurs parents; Que ces dispositions paraissent conformes à l'intérêt de leurs deux filles, celles-ci ayant besoin de prévisibilité à cet égard; Que, par ailleurs, le montant de la contribution à l'entretien des deux mineures arrêté par les parties à 1'800 fr. par mois, dû à partir du moment où le mari aura retrouvé une activité, mais au plus tard à partir de mai 2015, correspond à la moitié des charges liées aux enfants (hormis le montant de base OP), ce qui paraît adéquat au vu des besoins financiers des enfants, de la garde alternée, des ressources de la mère et des moyens dont devrait disposer le mari dès qu'il aura retrouvé un nouvel emploi; Qu'en effet, au vu de sa formation, de son expérience professionnelle et de sa maîtrise de plusieurs langues, il devrait être en mesure de réaliser un revenu mensuel net d'en tout cas 8'000 fr., comme l'a retenu le Tribunal, de sorte que son disponible prévisible de 3'430 fr. lui permet de s'acquitter du montant mensuel de 1'800 fr.; Que la contribution supplémentaire de 650 fr. par mois tant que le mari n'aura pas trouvé de logement lui permettant de recevoir ses filles, est également adéquate, dès lors que les parties sont convenues d'une garde alternée, ce qui implique également que chaque parent accueille les enfants pour la nuit et assume ainsi les frais de logement s'y rapportant; Qu'en tant que les parties sont convenues de ce qu'elles reverront tous les trois ans le budget lié aux enfants et l'adapteront si nécessaire, il leur en sera donné acte;

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- 6/9 C/3698/2013 Qu'il n'y a pas lieu d'attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'épouse, dès lors que le jugement querellé le prévoit déjà (ch. 2), ni d'annuler le chiffre 3 du dispositif précité, le mari ayant quitté le logement à la date prévue par le jugement; Qu'enfin, il sera donné acte aux parties de leur renonciation à se réclamer une contribution à leur entretien; Que, conformément au souhait des parties, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 7 al. 1, 31 et 35 RTFMC), sont répartis par moitié entre elles, chacune assumant pour le surplus ses dépens d'appel (art. 107 al.1 let. c CPC). * * * * * -- 6 of 9 -- 7/9 C/3698/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 2 à 7 du jugement JTPI/8491/2014 rendu le 3 juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3698/2013-18. Au fond: Annule les chiffres 4, 5 et 7 du dispositif de ce jugement et, statuant d'entente entre les parties: Prononce la garde alternée sur les enfants D______ et E______. Dit que le domicile légal des enfants se trouve chez celui de B______. Dit que jusqu'à ce qu'A______ dispose d'un logement adéquat dans le canton de Genève ou ses environs permettant d'accueillir les enfants, il exercera son droit de garde d'entente entre les parties. Dit que dès qu'A______ aura trouvé un logement adéquat dans le canton de Genève ou ses environs permettant d'accueillir les enfants, la garde des enfants est organisée de la manière suivante, à défaut d'accord contraire entre les parties: les semaines paires, B______ aura la garde des enfants du lundi matin au mercredi matin et A______ du mercredi matin au lundi matin suivant, les semaines impaires, B______ assumera la garde des enfants du lundi matin au mercredi matin, A______ du mercredi matin au jeudi soir et B______ du jeudi soir au lundi matin suivant. Dit que la garde pendant les vacances scolaires des enfants est partagée par moitié entre les parties, étant précisé qu'en cas d'empêchement de l'une d'elles pour une période de vacances lui étant réservée, l'autre pourra en bénéficier si elle est disponible, afin d'éviter si possible le recours à des tiers. Donne acte aux parties de leur engagement à continuer de collaborer étroitement en vue d'assurer le bien-être de leurs enfants. Donne acte à l'engagement de chaque partie de tenir l'autre informée de toute décision ou événement en relation avec l'éducation, la santé et les loisirs des enfants, à savoir notamment:

- 6/9 C/3698/2013 Qu'il n'y a pas lieu d'attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'épouse, dès lors que le jugement querellé le prévoit déjà (ch. 2), ni d'annuler le chiffre 3 du dispositif précité, le mari ayant quitté le logement à la date prévue par le jugement; Qu'enfin, il sera donné acte aux parties de leur renonciation à se réclamer une contribution à leur entretien; Que, conformément au souhait des parties, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 7 al. 1, 31 et 35 RTFMC), sont répartis par moitié entre elles, chacune assumant pour le surplus ses dépens d'appel (art. 107 al.1 let. c CPC). * * * * * -- 6 of 9 -- 7/9 C/3698/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 2 à 7 du jugement JTPI/8491/2014 rendu le 3 juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3698/2013-18. Au fond: Annule les chiffres 4, 5 et 7 du dispositif de ce jugement et, statuant d'entente entre les parties: Prononce la garde alternée sur les enfants D______ et E______. Dit que le domicile légal des enfants se trouve chez celui de B______. Dit que jusqu'à ce qu'A______ dispose d'un logement adéquat dans le canton de Genève ou ses environs permettant d'accueillir les enfants, il exercera son droit de garde d'entente entre les parties. Dit que dès qu'A______ aura trouvé un logement adéquat dans le canton de Genève ou ses environs permettant d'accueillir les enfants, la garde des enfants est organisée de la manière suivante, à défaut d'accord contraire entre les parties: les semaines paires, B______ aura la garde des enfants du lundi matin au mercredi matin et A______ du mercredi matin au lundi matin suivant, les semaines impaires, B______ assumera la garde des enfants du lundi matin au mercredi matin, A______ du mercredi matin au jeudi soir et B______ du jeudi soir au lundi matin suivant. Dit que la garde pendant les vacances scolaires des enfants est partagée par moitié entre les parties, étant précisé qu'en cas d'empêchement de l'une d'elles pour une période de vacances lui étant réservée, l'autre pourra en bénéficier si elle est disponible, afin d'éviter si possible le recours à des tiers. Donne acte aux parties de leur engagement à continuer de collaborer étroitement en vue d'assurer le bien-être de leurs enfants. Donne acte à l'engagement de chaque partie de tenir l'autre informée de toute décision ou événement en relation avec l'éducation, la santé et les loisirs des enfants, à savoir notamment:

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- 8/9 C/3698/2013 • Sur le plan scolaire: à transmettre les bulletins scolaires des enfants, les avis de l'école (par exemple réunion scolaire) et aviser d'éventuels changements d'orientation ou d'école; • Sur le plan médical: à transmettre les bulletins de santé et les informations relatives à d'éventuelles opérations ou traitements; • Sur le plan des loisirs: à transmettre le lieu de séjour (vacances) avec les enfants au moins une semaine à l'avance. Donne acte aux parties de leur engagement à rechercher la conciliation et/ou la médiation dans l'hypothèse où elles n'arriveraient pas à résoudre un désaccord relatif à leurs enfants, leur éducation ou les relations personnelles avec eux. Dit que chaque parent assume l'entretien courant des enfants lorsqu'il exerce son droit de garde. Dit que B______ s'acquittera des charges relatives aux enfants qui n'entrent pas dans les charges d'entretien courantes, en particulier les frais scolaires, médicaux, de garde et les cours de théâtres et d'hapkido. Condamne A______ à contribuer à la moitié de ces charges, à savoir 1'800 fr., en mains de B______, par mois et d'avance, à compter du mois suivant celui où il débute un emploi mais au plus tard à compter du mois de mai 2015 et ce, jusqu'à la majorité des enfants voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Le condamne à verser, en sus, en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de

650 fr., dès le mois qui suivra la prise d'une activité lucrative mais au plus tard à compter du mois de mai 2015 et jusqu'à ce qu'il retrouve un logement adéquat à Genève permettant d'accueillir les enfants. Donne acte aux parties de ce qu'elles conviennent de ce qu'elles reverront le budget lié aux enfants et l'adopteront si nécessaire tous les trois ans et en cas de changement important, en cours de l'année en question. Donne acte aux parties de ce qu'elles renoncent à toute contribution d'entretien en leur faveur. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met pour moitié à charge de chaque partie.

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- 9/9 C/3698/2013 Condamne par conséquent B______ et A______ à verser chacun 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Audrey MARASCO Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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