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Décision

ACJC/726/2017

Décisions | Chambre civile

19 juin 2017Français9 min

Source ge.ch

- 3/4 C/17811/2014 Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que lorsqu'une cause est retirée, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum, à concurrence des 3/4, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Considérant qu'en l'espèce les frais judiciaires doivent être mis à la charge des recourants, lesquels sont assimilés à une partie demanderesse qui retire sa demande; Qu'il faut toutefois tenir compte du fait que c'est le premier juge qui a rendu leur recours sans objet, en prononçant après l'ordonnance de preuve présentement critiquée devant la Cour, une nouvelle ordonnance de preuve faisant, en définitive, droit à leurs conclusions formées dans le cadre du présent recours; Qu'en revanche, la Cour de justice a tout de même dû, à leur requête, prononcer un arrêt sur effet suspensif sans statuer sur les frais judiciaires relatifs à cette décision, cette question étant renvoyée à l'arrêt au fond; Que pour tenir compte de l'ensemble de ce qui précède, les frais judiciaires du présent recours, à l'origine de 1'200 fr. et déjà couverts par l'avance de frais fournie par les recourants, seront exceptionnellement réduits à concurrence de 750 fr. à la charge de ces de ces derniers, soit en deçà du minimum de 1'000 fr. qu'il y aurait en principe lieu d'exiger desdits recourants; Que pour le surplus, le montant de l'émolument précité de 750 fr., déjà versé par les recourants, restera acquis à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC); Que le solde en 450 fr. de l'avance de frais précitée leur sera restitué par les Services financiers du Pouvoir judiciaire; Que vu la nature et l'issue du litige, chaque partie conservera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/17811/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Prend acte du retrait par A_____ et B_____ du recours interjeté contre l'ordonnance préparatoire ORTPI/14/2017 prononcée le 10 janvier 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17811/2014-4. Raye en conséquence cette cause C/17811/2014 du rôle. Et, statuant sur les frais du recours: Condamne A_____ et B_____ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 fr. déjà entièrement versés et acquis dès lors à l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A_____ et à B_____, pris solidairement, le solde en 450 fr. de l'avance de frais versée. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD présidente, Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges, Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente: Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière: Audrey MARASCO Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/17811/2014 Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que lorsqu'une cause est retirée, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum, à concurrence des 3/4, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Considérant qu'en l'espèce les frais judiciaires doivent être mis à la charge des recourants, lesquels sont assimilés à une partie demanderesse qui retire sa demande; Qu'il faut toutefois tenir compte du fait que c'est le premier juge qui a rendu leur recours sans objet, en prononçant après l'ordonnance de preuve présentement critiquée devant la Cour, une nouvelle ordonnance de preuve faisant, en définitive, droit à leurs conclusions formées dans le cadre du présent recours; Qu'en revanche, la Cour de justice a tout de même dû, à leur requête, prononcer un arrêt sur effet suspensif sans statuer sur les frais judiciaires relatifs à cette décision, cette question étant renvoyée à l'arrêt au fond; Que pour tenir compte de l'ensemble de ce qui précède, les frais judiciaires du présent recours, à l'origine de 1'200 fr. et déjà couverts par l'avance de frais fournie par les recourants, seront exceptionnellement réduits à concurrence de 750 fr. à la charge de ces de ces derniers, soit en deçà du minimum de 1'000 fr. qu'il y aurait en principe lieu d'exiger desdits recourants; Que pour le surplus, le montant de l'émolument précité de 750 fr., déjà versé par les recourants, restera acquis à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC); Que le solde en 450 fr. de l'avance de frais précitée leur sera restitué par les Services financiers du Pouvoir judiciaire; Que vu la nature et l'issue du litige, chaque partie conservera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/17811/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Prend acte du retrait par A_____ et B_____ du recours interjeté contre l'ordonnance préparatoire ORTPI/14/2017 prononcée le 10 janvier 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17811/2014-4. Raye en conséquence cette cause C/17811/2014 du rôle. Et, statuant sur les frais du recours: Condamne A_____ et B_____ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 fr. déjà entièrement versés et acquis dès lors à l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A_____ et à B_____, pris solidairement, le solde en 450 fr. de l'avance de frais versée. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD présidente, Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges, Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente: Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière: Audrey MARASCO Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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