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Décision

ACJC/729/2017

Décisions | Chambre civile

21 juin 2017Français6 min

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, la recourante invoque, à l'appui de sa requête d'effet suspensif, que l'instruction de la cause ne peut débuter avant que l'on ne sache sur quoi elle doit porter et qu'il convient d'éviter que la procédure ne suive son cours; Qu'elle n'explique cependant pas quel préjudice elle pourrait subir, ni en quoi celui-ci pourrait être qualifié de difficilement réparable, si l'instruction débutait néanmoins avant que la Cour ait statué sur le recours et si elle ne pouvait allégué certains faits qu'en cours de procédure, dans l'hypothèse où elle obtenait gain de cause devant la Cour; qu'en effet si le recours était admis, de nouvelles mesures d'instruction pourraient vraisemblablement, le cas échéant, être ordonnées et les actes d'instruction déjà accomplis pourraient être complétés; Qu'elle semble invoquer le principe d'économie de procédure en faisant valoir qu'il convient d'éviter que la procédure suive son cours; que ce principe, en tant que tel, ne prime cependant pas en l'espèce sur l'intérêt de l'intimée à la poursuite de la procédure devant le Tribunal; Que bien qu'elle se réfère à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, la recourante n'invoque par ailleurs aucun préjudice qui pourrait être qualifié de difficilement réparable à l'appui de ses explications relatives à la recevabilité de son recours; que celle-ci n'est pas manifeste et, ainsi, la recevabilité du recours se pose et ne permet pas de considérer qu'il est d'emblée évident, à ce stade, que le recours a des chances de succès; Que, partant, au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); * * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/7793/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Rejette la requête d'A_______ SA tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/388/2017 rendue le 26 avril 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7793/2016-10. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Camille LESTEVEN Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17.

juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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