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Décision

ACJC/729/2018

Décisions | Chambre civile

11 juin 2018Français6 min

Source ge.ch

Considérants

28.

août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, il ne peut être retenu, prima facie, que l'ordonnance attaquée ne pouvait manifestement pas considérer que les conditions pour une modification des mesures protectrices prononcées en 2016 étaient réunies; que l'appelant relève que le Tribunal n'a pas pris en compte certaines des charges qu'il avait alléguées, sans toutefois qu'il puisse être retenu à ce stade qu'elles devaient nécessairement être intégrées à son budget; qu'il en va ainsi, par exemple, en ce qui concerne ses frais de véhicules dont il indique, sans autre explication, qu'il lui est nécessaire pour se rendre à son travail; qu'il ne peut dès lors être considéré, prima facie, que le Tribunal n'a pas pris en compte des charges qui auraient dû l'être et que de ce fait, son minimum vital est entamé; Que l'appelant affirme par ailleurs que "tout portait à croire" qu'il ne pourrait obtenir le remboursement des montants qu'il aurait indument versés, sans toutefois étayer et rendre vraisemblable cette affirmation; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/29429/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/218/2018 rendue le 13 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29429/2017-13. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Jessica ATHMOUNI Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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