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Décision

ACJC/732/2018

Décisions | Sommaires

7 juin 2018Français10 min

Source ge.ch

Considérants

30.

octobre 2017, restée sans suite, Que le Tribunal a cité à comparaître à une audience le Registre du commerce d'une part, C______SA d'autre part, tout en sommant celle-ci, sous peine de dissolution, de rétablir, dans un délai non précisé, une situation conforme aux art. 707ss et 727ssCO en procédant à l'élection du ou des organe(s) manquant(s) et en sollicitant son (leur) inscription au Registre du commerce ou en versant une avance de 2'000 fr. destinée à couvrir les frais de l'organe manquant ou du commissaire désigné par le Tribunal, Que par acte du 15 février 2018, C______SA, par son ancien administrateur D______, a fait connaître au Tribunal que son administrateur unique A______ était décédé le 15 -- 2 of 5 -- 3/5 C/370/2018 août 2017, qu'elle disposait de certaines liquidités (près de 55'000 fr. sur un compte ouvert auprès de Banque E______ SA) et serait porteur de parts sociales d'une entité française elle-même porteur de parts sociales d'une société française propriétaire d'un actif immobilier à ______ (France) valant un montant de l'ordre de deux millions d'euros (pour lequel des acquéreurs potentiels avaient exprimé un intérêt), D______ étant gérant de ces deux sociétés françaises, Qu'elle a observé que la nomination d'un commissaire, respectivement un liquidateur, était adéquate, D______ indiquant pour le surplus ne pas être opposé à une désignation en ces qualités, Qu'à l'audience du Tribunal du 19 février 2018 aucune des parties n'était présente ni représentée, Qu'aux termes du procès-verbal de ladite audience s'est présenté spontanément un représentant de la masse en faillite de feu A______, "actionnaire unique de la SA", lequel a fait une déclaration, en une qualité non précisée, Qu'il en résulte que ce représentant a eu connaissance de la teneur du courrier précité du

15.

février 2018, et a sollicité la nomination par le Tribunal d'un liquidateur, en vue notamment du recouvrement des actifs français, Que la cause a été ensuite gardée à juger, Considérant, EN DROIT, que la valeur litigieuse de la présente cause est supérieure à 10'000 fr. puisqu'elle correspond à la valeur du capital-actions de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6, non publié aux ATF 136 III 369), Que la décision attaquée est ainsi susceptible d'un appel (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC), Que seule une partie a intérêt à appeler d'un jugement (cf. art. 59 CPC), Qu'en l'occurrence, la masse en faillite de feu A______ n'est pas partie à la procédure, qui a été dirigée par le Registre du commerce contre C______SA, et ne s'est pas vu notifier le jugement attaqué, Qu'elle n'a donc pas d'intérêt à appeler, ce qui rend son acte irrecevable (art. 60 CPC), Qu'elle soutient, dans son développement de droit consacré à la recevabilité, que son acte serait recevable, en tant qu'il reposerait sur "un droit d'agir au sens de l'art. 346 CPC dans la mesure où son droit d'être entendue a été violé (art. 29 al. 2 Cst fédérale)", -- 3 of 5 -- 4/5 C/370/2018 Que l'art. 346 CPC prévoit que les tiers peuvent former un recours contre les décisions d'exécution qui portent atteinte à leurs droits, Que par exemple, toute personne qui est touchée par une demande d'entraide judiciaire internationale en matière civile est en droit d'interjeter recours au sens de cette disposition (ATF 142 III 116 consid. 3.4), Qu'en l'espèce, à supposer que la décision de première instance relève de l'exécution, on ne distinguerait pas en quoi la masse en faillite de feu A______ aurait été privée d'un droit d'être entendue, Qu'en effet, à teneur du procès-verbal de l'audience du Tribunal, elle a, de façon surprenante, été admise à exprimer son point de vue et, après avoir pris connaissance de la lettre du 15 février 2018, à formuler une conclusion, à savoir la nomination d'un liquidateur, Qu'il est certes exact que le premier juge a ajouté à la position ainsi manifestée que la masse en faillite de feu A______ avait sollicité la désignation en qualité de liquidateur de D______, alors que cette précision ne résulte pas du procès-verbal d'audience, Que cette constatation erronée n'a toutefois pas trait à l'exercice du droit d'être entendu, dont la violation est soutenue par la masse en faillite de feu A______ en lien avec l'art.

346 CPC, Qu'elle est au demeurant sans portée, puisqu'elle a trait à une déclaration d'une personne qui n'est pas partie à la procédure, Que l'acte de la masse en faillite de feu A______ n'est donc pas non plus recevable sous cet angle, Que la masse en faillite de A______ supportera les frais de la procédure de seconde instance (art. 106 CPC), arrêtés à 500 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/370/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable l'appel interjeté le 8 mars 2018 par LA MASSE EN FAILLITE DE FEU M. A______ contre le jugement JTPI/2931/18 rendu le 19 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/370/2018-22 SFC. Arrête les frais d'appel à 500 fr., compensés avec l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de LA MASSE EN FAILLITE DE FEU M. A______. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Céline FERREIRA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

346 CPC, Qu'elle est au demeurant sans portée, puisqu'elle a trait à une déclaration d'une personne qui n'est pas partie à la procédure, Que l'acte de la masse en faillite de feu A______ n'est donc pas non plus recevable sous cet angle, Que la masse en faillite de A______ supportera les frais de la procédure de seconde instance (art. 106 CPC), arrêtés à 500 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/370/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable l'appel interjeté le 8 mars 2018 par LA MASSE EN FAILLITE DE FEU M. A______ contre le jugement JTPI/2931/18 rendu le 19 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/370/2018-22 SFC. Arrête les frais d'appel à 500 fr., compensés avec l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de LA MASSE EN FAILLITE DE FEU M. A______. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Céline FERREIRA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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