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Décision

ACJC/733/2023

Décisions | Chambre civile

6 juin 2023Français11 min

Source ge.ch

- 4/5 C/11264/2023 Considérant, EN DROIT, que la requérante estime que la Cour est compétente pour prononcer les mesures sollicitées dans la mesure où elle invoque la violation d’un droit de propriété intellectuelle, soit son droit d’auteur; Qu’au stade des mesures superprovisionnelles, la question de la compétence de la Cour de céans peut demeurer indécise et sera admise « prima facie »; elle sera examinée dans le cadre de l’arrêt qui sera rendu sur mesures provisionnelles, étant précisé que la question litigieuse semble porter sur la validité de la résiliation, par la requérante, du contrat de licence; Que quoiqu’il en soit, la requête de mesures superprovisionnelles est infondée; Que selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable; Qu'en cas d'urgence particulière, le juge peut ordonner ces mesures immédiatement sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); il doit alors citer en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu à bref délai ou impartir à la partie adverse un délai pour se prononcer (art. 265 al. 2 CPC); Qu’en l’espèce, la requérante s’est contentée d’alléguer subir une atteinte à ses droits d’auteur, qu’une réparation financière ne permettrait pas de compenser intégralement, sans en expliquer la raison; que bien qu’elle ait sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, elle n’a pas fourni la moindre explication utile sur les raisons qui justifieraient de prononcer les mesures requises sans avoir donné à la partie adverse la possibilité de se déterminer, alors que, selon ce qui ressort du dossier et conformément à ce qui a déjà été relevé ci-dessus, les parties sont en litige sur la question de la validité de la résiliation, par la requérante, du contrat de licence conclu en 2007; Qu’en ce qui concerne la preuve à futur, la requérante n’a pas rendu suffisamment vraisemblable, au stade des mesures superprovisionnelles, le fait que des preuves encore existantes seraient susceptibles de ne plus pouvoir être obtenues dans le cadre d’une procédure contradictoire; Qu’ainsi et faute d’avoir rendu vraisemblable l’urgence à statuer, la requérante sera déboutée de ses conclusions sur mesures superprovisionnelles; Qu’il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision avec l’arrêt qui sera rendu sur mesures provisionnelles; Que la suite de la procédure sera réservée. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/11264/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles et la requête de preuve à futur à titre superprovisionnel formées par A______ à l’encontre de B______ INC et de C______ HOLDING CORPORATION le 2 juin 2023. Réserve la suite de la procédure sur mesures provisionnelles. Dit qu’il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision dans l’arrêt qui sera rendu sur mesures provisionnelles. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, président; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

- 4/5 C/11264/2023 Considérant, EN DROIT, que la requérante estime que la Cour est compétente pour prononcer les mesures sollicitées dans la mesure où elle invoque la violation d’un droit de propriété intellectuelle, soit son droit d’auteur; Qu’au stade des mesures superprovisionnelles, la question de la compétence de la Cour de céans peut demeurer indécise et sera admise « prima facie »; elle sera examinée dans le cadre de l’arrêt qui sera rendu sur mesures provisionnelles, étant précisé que la question litigieuse semble porter sur la validité de la résiliation, par la requérante, du contrat de licence; Que quoiqu’il en soit, la requête de mesures superprovisionnelles est infondée; Que selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable; Qu'en cas d'urgence particulière, le juge peut ordonner ces mesures immédiatement sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); il doit alors citer en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu à bref délai ou impartir à la partie adverse un délai pour se prononcer (art. 265 al. 2 CPC); Qu’en l’espèce, la requérante s’est contentée d’alléguer subir une atteinte à ses droits d’auteur, qu’une réparation financière ne permettrait pas de compenser intégralement, sans en expliquer la raison; que bien qu’elle ait sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, elle n’a pas fourni la moindre explication utile sur les raisons qui justifieraient de prononcer les mesures requises sans avoir donné à la partie adverse la possibilité de se déterminer, alors que, selon ce qui ressort du dossier et conformément à ce qui a déjà été relevé ci-dessus, les parties sont en litige sur la question de la validité de la résiliation, par la requérante, du contrat de licence conclu en 2007; Qu’en ce qui concerne la preuve à futur, la requérante n’a pas rendu suffisamment vraisemblable, au stade des mesures superprovisionnelles, le fait que des preuves encore existantes seraient susceptibles de ne plus pouvoir être obtenues dans le cadre d’une procédure contradictoire; Qu’ainsi et faute d’avoir rendu vraisemblable l’urgence à statuer, la requérante sera déboutée de ses conclusions sur mesures superprovisionnelles; Qu’il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision avec l’arrêt qui sera rendu sur mesures provisionnelles; Que la suite de la procédure sera réservée. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/11264/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles et la requête de preuve à futur à titre superprovisionnel formées par A______ à l’encontre de B______ INC et de C______ HOLDING CORPORATION le 2 juin 2023. Réserve la suite de la procédure sur mesures provisionnelles. Dit qu’il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision dans l’arrêt qui sera rendu sur mesures provisionnelles. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, président; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

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