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ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 28 AVRIL 2026

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Grèce), appelant d'un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mai 2025, représenté par Me Roman PINÖSCH, avocat, De Boccard Associés SA, rue du Mont- Blanc 3, 1201 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, (Emirats arabes unis), intimé, représenté par Me Philippe EIGENHEER, avocat, DGE Avocats, rue Bartholoni 6, case postale, 1211 Genève 4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 avril 2026, ainsi qu’au Tribunal de première instance le même jour.

Faits

A. a. Par acte déposé en vue de conciliation le 27 septembre 2022, A______ a formé une demande en paiement à l'encontre de C______ SA et de B______, concluant à ce que ces derniers soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 2'000'000.- euros avec intérêts à 5% l'an dès le 25 février 2021, ainsi qu'au paiement des frais judiciaires et dépens.

En substance, A______ a allégué que C______ SA, B______, actionnaire majoritaire de C______ SA, D______ et lui-même, avaient convenu, dans un accord-cadre du 17 mai 2019 qui devait être qualifié de société simple, de s'associer en vue de constituer une société dont le produit devait être affecté aux dépenses liées à l'organisation d'un événement sportif qu'elle aurait vocation à exploiter. Dans ce contexte, il avait versé 2'000'000.- euros à B______, qui gérait la société simple, pour l'achat d'actions de la société à constituer. Cette dernière n'avait finalement jamais été créée. Les fonds qu'il avait versés avaient été

b. Par courrier du 10 novembre 2022, A______ a déclaré renoncer à la conciliation s'agissant de B______, du fait des difficultés de notification aux Emirats Arabes Unis, pays de résidence de ce dernier.

c. Par acte introduit le 23 novembre 2022, A______ a déposé au Tribunal de première instance une demande en paiement à l'encontre de B______ (cause

Il a conclu, préalablement, à la jonction de la cause à toute cause connexe engagée contre C______ SA en application de l'art. 125 CC (conclusion n° 1).

Au fond, il a conclu à ce que B______ soit déclaré responsable des actes accomplis dans le cadre du contrat de société simple institué par l'accord-cadre du 17 mai 2019 (conclusion n° 2) et à ce qu'il soit condamné, "le cas échéant" solidairement avec C______ SA, à lui verser la somme de 2'000'000.- euros avec intérêts à 5% l'an dès le 25 février 2021 (conclusion n° 3).

Subsidiairement, il a conclu à ce que B______ soit, "le cas échéant" solidairement avec C______ SA, condamné à lui verser la somme de 2'000'000.- euros avec intérêts à 5% l'an dès le 25 février 2021 à titre de dommages et intérêts pour cause d'inexécution du contrat de vente d'action institué par l'accord-cadre du 17 mai 2019 (conclusion n° 4), B______ devant être solidairement condamné, "le cas échéant" solidairement avec C______ SA aux frais judiciaires et dépens (conclusion n° 5).

d. Parallèlement, la cause l'opposant à C______ SA n'ayant pu être conciliée lors de l'audience du 14 décembre 2022, A______ a formé une demande en paiement à l'encontre de ladite société (cause C/1______/2022) par acte posté au Tribunal le 10 mars 2023.

Il a préalablement sollicité la jonction de la procédure avec la cause C/23188/2022 engagée à l'encontre de B______.

Au fond, il a conclu à ce que C______ SA soit déclarée responsable des actes accomplis dans le cadre du contrat de société simple institué par l'accord-cadre du 17 mai 2019 et à ce que C______ SA soit condamnée solidairement avec B______ à lui verser la somme de 2'000'000.- euros avec intérêts à 5% l'an dès le 25 février 2021, C______ SA et B______ devant également être solidairement condamnés aux frais judiciaires et dépens.

e. Dans sa réponse du 25 août 2023, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

f. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

g. Par ordonnance de la présidence du Tribunal civil du 17 octobre 2024, la cause a été réattribuée à compter du 1er novembre suivant.

h. Le 4 novembre 2024, le Tribunal a interpellé A______ (art. 56 CPC) en vue de clarifier, d'ici au 15 novembre 2024, ses conclusions eu égard à l'emploi de la locution "le cas échéant".

i. Le 13 novembre 2024, A______ a répondu que les termes "le cas échéant" était à mettre en lien avec sa conclusion préalable tendant à la jonction des causes C/23188/2022 et C/1______/2022, soulignant que ladite jonction relevait du libre pouvoir d'appréciation du Tribunal. Afin de "préciser" ses conclusions, il a joint celles-ci en annexe à son courrier.

Il a ainsi conclu, à ce que le Tribunal ordonne la jonction de la cause à toute cause connexe engagée contre C______ SA en application de l'art. 125 CC (conclusion n° 1), déclare B______ responsable des actes accomplis dans le cadre du contrat de société simple institué par l'accord-cadre du 17 mai 2019 (conclusion n° 2) et le condamne, solidairement avec C______ SA, à lui payer la somme de 2'000'000.- euros avec intérêts à 5% l'an dès le 25 février 2021 (conclusion n° 3), B______ devant être solidairement condamné avec C______ SA aux frais judiciaires et dépens (conclusion n° 4). Subsidiairement, il a conclu a ce que B______ soit condamné solidairement avec C______ SA à lui payer la somme de 2'000'000.- euros avec intérêts à 5% l'an dès le 25 février 2021 à titre de dommages et intérêts pour cause d'inexécution du contrat de vente d'action

institué par l'accord-cadre du 17 mai 2019 (conclusion n° 5), B______ devant être solidairement condamné avec C______ SA aux frais judiciaires et dépens (conclusion n° 6). Plus subsidiairement, A______ a conclu à ce que B______ soit déclaré responsable des actes accomplis dans le cadre du contrat de société simple institué par l'Accord-Cadre du 17 mai 2019 (conclusion n° 7), à ce qu'il soit condamné à lui payer la somme de 2'000'000.- euros portant intérêt compensatoire à hauteur de 5% par an à compter du 25 février 2021 (conclusion n° 8), sous suite de frais judiciaires et dépens (conclusion n° 9), et en encore plus subsidiairement, à ce que B______ soit condamné à lui payer à la somme de 2'000'000.- euros portant intérêt compensatoire à hauteur de 5% par an à compter du 25 février 2021, à titre de dommages et intérêts pour cause d'inexécution du contrat de vente d'actions institué par l'Accord-Cadre du 17 mai 2019 (conclusion n° 10), sous suite de frais judiciaires et dépens (conclusion n° 11).

j. Lors de l'audience de débats d'instruction et premières plaidoiries du Tribunal du 21 janvier 2025, B______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions nouvelles de A______ au motif qu'elles excédaient largement le cadre de l'interpellation au sens de l'art. 56 CPC et qu'en tout état les conclusions sur la solidarité devaient être rejetées. Il s'est également opposé à la jonction des causes sollicitée par

A______ a fait valoir qu'il ne s'agissait que d'une clarification des précédentes conclusions de sorte qu'elles étaient recevables.

k. Par ordonnance du 22 janvier 2025, le Tribunal a déclaré irrecevable la modification de la demande formée par A______ en tant qu'elle portait sur les conclusions n° 7 à 11 nouvellement formulées, écarté celles-ci de la procédure et réservé la suite de la procédure.

Il a considéré que par l'ajout de ses conclusions subsidiaires nouvelles n° 7 à 11, A______ se ménageait une possibilité supplémentaire de décision en sa faveur en cas de rejet de ses conclusions principales, si bien qu'il ne s'agissait pas d'une restriction de ses prétentions. En l'absence de faits nouveaux, ces conclusions étaient irrecevables.

Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun recours.

l. Par ordonnance du 21 février 2025, procédant à une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal a clos les débats principaux et réservé la citation des parties à une audience de plaidoiries finales orales, déclarant ce faisant sans objet la question de la jonction des procédures.

Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun recours.

m. Par pli du 24 avril 2025, A______ a fait parvenir au Tribunal un avis de droit daté du 16 avril 2025 portant "sur l'ordonnance rendue par le Tribunal de céans le 22 janvier 2025 en relation avec l'irrecevabilité des conclusions n° 7 à 11 du demandeur".

n. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 6 mai 2025, A______ a exposé que l'avis de droit avait été produit en lien avec les ordonnances des 22 janvier et 21 février 2025 avec lesquelles il était en désaccord. Il a, pour le surplus, plaidé et "persisté dans ses conclusions n° 7 à 11 du 13 novembre 2024".

Tout en persistant dans ses précédentes conclusions, C______ SA a conclu à l'irrecevabilité de l'avis de droit et des conclusions formulées en dernier lieu par A______, ainsi qu'au rejet de celles-ci.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

B. Par jugement JTPI/6885/2025 du 30 mai 2025, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), arrêté à 13'096 fr. 60 les frais judiciaires, compensés avec l'avance fournie par A______ et laissés à la charge de ce dernier, ordonné la restitution de 30'903 fr. 40 en sa faveur (ch. 2) et condamné A______ à verser à B______ la somme de 11'300 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3).

Le Tribunal a retenu que l'avis de droit devait être écarté puisqu'il visait à "combattre" les ordonnances du Tribunal des 22 janvier et 25 février 2025 contre lesquelles A______ n'avait pas recouru, de sorte qu'il était désormais forclos à les remettre en cause au stade des plaidoiries finales. Il ne disposait pas d'un droit à la reconsidération puisque cette demande ne reposait sur aucun élément nouveau.

En ne dirigeant plus ses prétentions que contre B______, sans revendiquer de solidarité avec C______ SA, non partie à la procédure, A______ avait "indéniablement" transformé l'objet du litige. S'agissant du moment de la formulation de la modification, les débats principaux avaient été formellement clos par l'ordonnance du 21 février 2025, dont le dispositif prévoyait également la citation des parties à l'audience de plaidoiries finales, finalement fixée au 6 mai 2025. Dans ces circonstances, la question se posait de savoir si la bonne foi ne commandait pas que A______ ne formulât sa conclusion avant la tenue de l'audience de plaidoiries finales, et non seulement lors de celle-ci. La réponse pouvait demeurer indécise, la condition de la nouveauté n'étant de toute manière pas remplie, puisque l'absence de jonction ne revêtait pas la qualité d'un "fait" au sens des art. 229 et 230 CPC, ni non plus celle d'un moyen de preuve. En réalité, en reprenant des conclusions expressément écartées de la procédure par ordonnance du 22 janvier 2025, A______ tentait d'obtenir "ni plus ni moins" qu'une reconsidération du dispositif de celle-ci, contre lequel il n'avait toutefois

pas recouru en temps utile. Par conséquent, A______ n'était pas fondé à modifier sa demande lors des plaidoiries finales.

Par surabondance, le premier juge a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une restriction de la demande, puisque A______ persistait à réclamer l'intégralité de ses prétentions, qu'il ne dirigeait toutefois plus que contre l'un des consorts, seule partie à la procédure. Il ne s'agissait pas non plus d'un désistement d'action concernant C______ SA, A______ n'ayant pas déclaré renoncer à ses prétentions contre cette dernière, qui était recherchée dans la même mesure dans une autre procédure reposant sur le même complexe de faits.

Enfin, la conclusion n° 7 de A______ était irrecevable puisqu'elle consistait dans des conclusions constatatoires alors que celui-ci était en mesure de prendre des conclusions condamnatoires.

La demande devait ainsi être rejetée dans son ensemble.

C. a. Par acte déposé le 3 juillet 2025 à la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 4 juin 2025. Il conclut à son annulation, ainsi qu'à l'annulation de l'ordonnance du 22 janvier 2025, et, cela fait à ce que la cause soit renvoyée devant le Tribunal "autrement composé", à ce qu'il soit ordonné au premier juge d'entrer en matière et d'examiner la cause au fond, à ce que l'ordonnance du 21 février 2025 soit modifiée et la jonction des causes C/1______/2022 et C/23188/2022 ordonnée, de rouvrir les débats principaux afin de procéder à l'instruction de la cause en auditionnant les parties et les différents témoins cités dans ses écritures et à ce qu'il soit statué sur l'ensemble de ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit une pièce nouvelle, soit un avis de droit daté du 30 juin 2025 (pièce 11). Il a également déposé l'avis de droit du 16 avril 2025 produit devant le Tribunal (pièce 8) et le courrier de transmission dudit avis de droit au Tribunal du 24 avril 2024 (pièce 9).

b. B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, il conclut à l'irrecevabilité de la pièce nouvelle produite par A______ et au rejet de l'appel.

Subsidiairement, il conclut à l'irrecevabilité des pièces 8, 9 et 11 produites par A______ avec son acte d'appel ainsi qu'au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Par courrier du 21 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

Considérants

1. 1.1 L'appel a été interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours suivant la notification de la motivation (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 CPC). Il est dès lors recevable de ce point de vue (cf. pour le surplus infra, consid. 2.2).

1.2 Sont également recevables la réponse, ainsi que les réplique et duplique respectives, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2 et 316 al. 2 CPC).

1.3 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 219 ss CPC). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC).

2. L'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il ne comporterait que des conclusions cassatoires.

2.1 Selon l'art. 318 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée (al. 1 let. a), statuer à nouveau (al. 1 let. b) ou renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n'a pas été examiné ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (al. 1 let. c ch. 1 et 2).

L'appel a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (art. 318 al. 1 let. b CPC). Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions au fond, libellées de telle manière que l'instance d'appel statuant à nouveau puisse les incorporer sans modification au dispositif de sa décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 n. p. in ATF 146 III 413 et l'arrêt cité).

Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque la juridiction de recours, en cas d'admission du recours, ne serait de toute

manière pas en situation de statuer elle-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 134 III 379 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_186/2022 du 28 avril 2022 consid. 2). L'application de l'art. 318 al. 1 let. c CPC s'impose, notamment, lorsque le premier juge a considéré comme non remplie une condition de recevabilité, de sorte qu'il n'a pas examiné le fond du litige, a limité la procédure à une question de fait ou de droit au sens de l'art. 125 let. a CPC et qu'il convient de renvoyer pour suite d'instruction, ou encore a rejeté la demande à tort sans examen matériel de la prétention, par exemple en raison de l'absence de légitimation active, de la prescription ou de la péremption du droit (HILBER/REETZ, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2025, n. 34 ad art. 318 CPC; HURNI/SCHLUP/STERCHI, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2026, n. 9ss ad art. 318 CPC; JEANDIN, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 4a ad art. 318 CPC).

2.2 En l'espèce, dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les conclusions de l'appelant devaient être rejetées pour des questions de recevabilité. Il n'a ni instruit, ni tranché la question du bien-fondé des prétentions de l'appelant. Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où elle admettrait la recevabilité des conclusions de l'appelant, la Cour ne pourrait pas statuer en réforme et devrait retourner la cause au Tribunal afin que celui-ci statue sur les prétentions en question, la cause n'étant pas en l'état d'être jugée sur ces points (art. 318 al. 1 lit. c CPC).

Il découle de ce qui précède que les conclusions de l'appelant tendant à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision sont recevables.

3. L'intimé conclut à l'irrecevabilité des avis de droit produit par l'appelant devant la Cour ainsi que du courrier du 24 avril 2025 par lequel l'appelant a transmis l'avis de droit du 16 avril 2025 au Tribunal.

3.1 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Dans une procédure civile, les avis de droit présentés par les parties font partie intégrante de leurs mémoires ou de leurs conclusions juridiques. Sur le plan procédural, l'expert juridique doit être considéré comme l'auxiliaire de la partie qui l'a mandaté, à laquelle il apporte son soutien. Partant, les avis de droit sont assimilés à des développements juridiques et ont le poids des autres arguments invoqués par la partie recourante ou son conseil (arrêt du Tribunal fédéral 5A_196/2025 du 1er septembre 2025 consid. 3.3.2.3 et les références citées). Que

ce soit devant le Tribunal fédéral ou en appel, la production d'expertises juridiques ou d'avis de droit destinés à étayer l'argumentation juridique d'une partie est admissible pour autant qu'elle intervienne dans le délai de recours ou d'appel (ATF 138 II 217 consid. 2.3 et 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2022 du 25 avril 2022 consid. 3.1).

3.2 En l'espèce, compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, les avis de droit déposés par l'appelant avec son acte d'appel sont recevables, étant toutefois relevé qu'ils ne constituent qu'une argumentation de la partie appelante. Le courrier du 24 avril 2025 étant adressé au Tribunal, il s'agit d'un document faisant d'ores et déjà partie intégrante de la procédure.

4. L'appelant conclut à l'annulation de l'ordonnance du 22 janvier 2025 déclarant irrecevables ses conclusions n° 7 à 11 et du jugement qui rejette ses prétentions. Il fait valoir qu'il n'aurait pas modifié ses conclusions mais uniquement précisées à la suite de l'interpellation du Tribunal. Il reproche également au premier juge de ne pas avoir statué sur ses conclusions n° 2 à 6.

4.1.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, le droit d'être entendu impose au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 143 III 65 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_193/2024 du 12 avril 2024 consid. 6.2.1). Du moment que le lecteur peut discerner les motifs ayant guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 4A_193/2024 du 12 avril 2024 consid. 6.2.1; 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2 non publié in ATF 147 III 440).

En principe, le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Cela étant, la jurisprudence admet qu'un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée. Une telle réparation doit rester l'exception et n'est en principe admissible que si l'atteinte aux droits procéduraux n'est pas particulièrement grave. En présence d'un vice grave, l'effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que

sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.2).

4.1.2 Selon l'art 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

Les ordonnances d’instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats ; elles statuent en particulier sur l’opportunité et les modalités de l’administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (JEANDIN, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC).

Quant aux « autres décisions », leur prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure - autorité et force de chose jugée à l’encontre des parties ou des tiers concernés (p. ex. décisions sur une récusation, sur un appel en cause, sur une suspension, sur un renvoi pour cause de connexité, sur l’admission de nova (art. 229 CPC) ou de conclusions modifiées (art. 227 et 239 CPC) (JEANDIN, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC).

Les autres décisions et ordonnances d’instruction qui ne sont pas attaquables selon le ch. 1 – la loi ne le prévoit pas – et qui n’auraient pas été attaquées en application du ch. 2 – absence de préjudice difficilement réparable – ne peuvent être remises en cause par un recours séparé au sens de l’art. 319 let. b. CPC (JEANDIN, op. cit., n. 19 ad art. 319 CPC). Dans la mesure où elles consacrent toutefois une violation de la loi, voire un abus de son pouvoir d’appréciation par le premier juge, elles pourront dans la plupart des cas être remises en cause en même temps que la décision principale subséquente par la voie de l’appel ou du recours applicable à la décision principale (JEANDIN, op. cit., n. 25 ad art. 319 CPC).

4.1.3 Il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 consid. 2.1).

Les expressions maladroites ou involontairement erronées contenues dans les conclusions ne doivent pas prétériter la partie qui en est l’auteur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_666/2012 du 5 mars 2013 consid. 1.3). Ainsi, l’interdiction de formalisme excessif impose au juge, en cas de conclusions peu claires, d’interpeller la partie en l’invitant à corriger le vice sous peine d’irrecevabilité (arrêt du Tribunal fédéral 5P.35/2005 du 4 mai 2005 consid. 1.2; HALDY, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 2 ad art. 56 CPC).

L’application du principe de la confiance impose d’interpréter les conclusions à la lumière de la motivation. L’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (ATF 149 III 224 consid. 5.2.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.4.1).

4.1.4 Les débiteurs solidaires sont des consorts simples. Lorsque le demandeur ouvre action contre des consorts simples, les prétentions dirigées contre eux sont indépendantes les unes des autres et la décision unique rendue contre eux contient matériellement autant de décisions qu’il y a de consorts simples. Les consorts simples demeurent indépendants les uns des autres (art. 71 al. 3 CPC) : l’attitude de l’un d’eux, notamment son recours, demeure sans influence sur la situation juridique des autres. Ainsi, lorsque deux codéfendeurs sont condamnés solidairement, qu’un seul d’entre eux interjette recours et qu’il est libéré par l’autorité de recours, l’autre débiteur se retrouve seul condamné (mêmes arrêts). Inversement, lorsque seul l’un des défendeurs est condamné, le demandeur a un intérêt à interjeter un recours contre la libération de l’autre consort, puisqu’il a succombé dans son action contre celui-ci et qu’il a ainsi perdu son droit à la condamnation solidaire de ses débiteurs. Il en va de même si l’un des débiteurs est libéré par un arrêt sur appel, puisque le demandeur succombe aussi dans son droit contre ce débiteur. C’est le lieu de préciser qu’il ne faut pas confondre la consorité simple, notion du droit de procédure (art. 71 CPC), avec la solidarité, notion de droit matériel (art. 143 ss CO), ni la consorité simple (art. 71 CPC) avec la consorité nécessaire (art. 70 CPC), cette dernière dépendant en définitive du rapport de droit matériel. Les membres d’une société simple forment matériellement une communauté du droit civil sur le plan actif et doivent donc ouvrir action ensemble pour les biens et créances de la société simple, comme consorts. En revanche, sur le plan passif, c’est-à-dire pour ce qui concerne les dettes de la société simple, les associés sont solidairement responsables (art. 544 al. 3 CO) : le créancier peut choisir d’agir contre un seul, contre plusieurs d’entre eux ou contre tous. S’il agit contre plusieurs d’entre eux ou contre tous, les défendeurs forment une consorité simple passive (arrêt du Tribunal fédéral 4_342/2023 du 5 juin 2024 consid. 1.1.1)

4.2.1 En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'appelant avait renoncé à ses conclusions n° 2 à 6 tendant à la condamnation solidaire de l'intimé et de C______ SA. En effet, lors des plaidoiries finales, l'appelant a persisté uniquement dans ses conclusions n° 7 à 11 du 13 novembre 2024, exposant être en désaccord avec l'ordonnance du 22 janvier 2025. Il n'a pas persisté dans ses autres conclusions.

Par conséquent, c'est à tort que l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné ses conclusions n° 2 à 6.

4.2.2 En revanche, l'appelant fait valoir à juste titre que l'ordonnance du 22 janvier 2025 déclarant irrecevables ses conclusions subsidiaires n° 7 à 11 n'était pas susceptible d'un recours immédiat car elle ne lui causait pas un dommage difficilement réparable. En effet, ses conclusions n° 2 à 6, qui portaient sur la condamnation solidaire de l'intimé et de C______ SA, lui auraient permis d'obtenir gain de cause même si cette société était libérée de toute responsabilité compte tenu de leur consorité simple passive. En outre, si le premier juge avait accepté la jonction des causes, l'appelant n'aurait subi aucun préjudice en raison de l'irrecevabilité de ses conclusions n° 7 à 11. L'ordonnance du 22 janvier 2025 ayant été rendue avant que le Tribunal ne refuse la jonction des causes, l'appelant ne subissait donc pas encore de préjudice difficilement réparable.

Par conséquent, l'appelant est en droit de remettre en cause le dispositif de l'ordonnance du 22 janvier 2025 dans le cadre du présent appel.

4.2.3 Compte tenu de la conclusion préalable de l'appelant tendant à la jonction des causes, les termes "le cas échéant" figurant dans ses conclusions initiales n'étaient pas ambigus. En effet, vu que C______ SA n'était pas partie à la procédure, sa condamnation solidaire n'avait de sens qu'en relation avec la conclusion préalable en jonction des causes. Le premier juge en charge de la procédure n'avait d'ailleurs pas considéré les conclusions de l'appelant comme peu claires. En outre, à la suite de son interpellation par le Tribunal, l'appelant a clairement exposé que le terme "le cas échéant" avait été mentionné pour le cas où le Tribunal accepterait la demande de jonction de la cause avec celle l'opposant à C______ SA. Sa demande était donc, dès le départ, dirigée contre l'intimé, la condamnation solidaire de C______ SA ne devant être prise en considération que pour le cas où le Tribunal accepterait la jonction des causes. Il ne saurait être reproché à l'appelant d'avoir indiqué que ses conclusions principales étaient celles tendant à la condamnation solidaire, partant vraisemblablement du principe que le premier juge ordonnerait la jonction des causes, et de n'avoir conclu que subsidiairement à la seule condamnation de l'intimé. Ainsi, il y a lieu d'admettre que l'appelant a demandé en premier lieu la condamnation du seul intimé dans le cadre de la présente procédure. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'appelant ne s'est pas "ménagé une possibilité supplémentaire en sa faveur" mais a pris des conclusions ne visant que l'intimé pour le cas où le Tribunal rejetterait sa demande de jonction des causes.

Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le premier juge a considéré que l'appelant avait pris des conclusions nouvelles, les conclusions n° 7 à 11 de l'appelant n'étant qu'une reformulation de ses conclusions initiales. L'ordonnance du 22 janvier 2025 sera donc être annulée, comme le jugement querellé, dès lors qu'il n'a pas traité des conclusions n° 7 à 11 de l'appelant.

S'agissant de la conclusion de l'appelant tendant à ce que le Tribunal soit "autrement composé", aucun motif n'est avancé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière. L'appelant sera donc débouté de ses conclusions sur ce point.

5. L'appelant reproche au premier juge d'avoir clos les débats sans instruction et d'avoir implicitement refusé la jonction de la présente cause à la procédure

5.1 Le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC).

Selon l'article 125 lit. c CPC, pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner la jonction de causes. La décision du juge portant sur la jonction de cause est susceptible uniquement du recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 2, le recourant devant ainsi montrer qu'elle lui cause un préjudice difficilement réparable (HALDY, op. cit., n. 3 ad art. 125 CPC).

Les ordonnances d’instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l’opportunité et les modalités de l’administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (JEANDIN, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC). Le rejet d’une réquisition de preuve par le juge de première instance n’est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l’instar du refus d’entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (JEANDIN, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC).

Comme déjà mentionné (cf. supra 4.1.2), les ordonnances d’instruction qui ne sont pas attaquables selon le ch. 1 – la loi ne le prévoit pas – et qui n’auraient été attaquées en application du ch. 2 – absence de préjudice difficilement réparable – ne peuvent être remises en cause par un recours séparé au sens de l’art. 319 let. b. (JEANDIN, op. cit., n. 19 ad art. 319 CPC).

5.2 En l'espèce, l'appelant fait valoir à juste titre qu'il est en droit de remettre en cause les décisions du premier juge de ne pas joindre les causes et de clore l'administration des preuves dans le cadre du présent appel, puisque ces décisions n'étaient pas susceptibles d'un recours immédiat à défaut de dommage difficilement réparable.

Cela étant, le premier juge a renoncé d'abord à l'administration des preuves, puis à examiner la possibilité de joindre les procédures, compte tenu de sa décision de "rejeter" les conclusions de l'appelant. Vu l'annulation du jugement et le renvoi de la cause, il est prématuré de statuer sur les deux points susindiqués, qui pourront, le cas échéant, être revus par le Tribunal.

6. 6.1 Au vu de l’issue de l’appel, le montant et le sort des frais de première instance devront être tranchés à nouveau dans le jugement à prononcer après renvoi (art. 104 al. 1 CPC). Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué seront par conséquent également annulés.

6.2 Les frais de la procédure d’appel seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 95 al. 1 CPC, art. 5, 7, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune, aucune d'elles n'obtenant le plein de ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires d'appel seront, par conséquent, mis à concurrence de 2'500 fr. à la charge de l'appelant et de 2'500 fr. à la charge de l'intimé. La part des frais mis à la charge de l'appelant sera compensée avec l'avance de frais de 10'000 fr. qu'il a versée et qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Le solde de son avance de frais, soit 7'500 fr. (10'000 fr. – 2'500 fr.) lui sera par conséquent restitué (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser 2'500 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaires d'appel.

Les parties succombant partiellement, il ne sera pas fixé de dépens, chacune d'elles supportant les siens.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 3 juillet 2025 par A______ contre le jugement JTPI/6885/2025 rendu le 30 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23188/2022.

Au fond :

Annule le jugement attaqué ainsi que l'ordonnance du 22 janvier 2025 et, cela fait :

Renvoie la cause au Tribunal pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ chacun pour moitié.

Dit que la part des frais de A______, de 2'500 fr., sera compensée avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquises à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 7'500 fr. à A______.

Condamne B______ au paiement de 2'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président : La greffière :

Ivo BUETTI Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

2026/ACJC-736-2026/ge_court_of_justice-ACJC-736-2026-3478410.pdf | Lexipedia | Lexipedia