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Décision

ACJC/739/2023

Décisions | Chambre civile

8 juin 2023Français8 min

Source ge.ch

Considérants

9.

juin 2022 et sollicité la restitution du solde de l'avance de frais qu'elle avait fournie; Que par courrier du 13 avril 2023, A______ SA a pris acte du retrait de la requête de sursis concordataire, soutenu que le recours était devenu sans objet, la cause devant être rayée du rôle, conclu à la condamnation de B______ SA aux frais judiciaires et dépens de recours, et à ce que la cause soit retournée au Tribunal pour qu'il statue sur les frais de première instance, à moins que la Cour estime être habilitée à le faire; Que par courrier du 1er mai 2023, B______ SA a soutenu que le courrier précité du

13.

avril 2023 valait retrait avec désistement d'action, et qu'en conséquence les frais judiciaires et dépens de recours devaient être mis à la charge de A______ SA; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);

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- 3/5 C/11019/2022 Qu'en l'espèce, suite au retrait de la requête de sursis par l'intimée, la procédure devant le Tribunal et, partant, le recours sont devenus sans objet, ce dont il sera pris acte et constaté, de sorte que la cause sera rayée du rôle; que le jugement entrepris sera préalablement annulé, à toutes fins utiles; Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, l'intimée sera condamnée aux frais puisqu'elle a retiré la requête objet de la procédure; Que ces frais, arrêtés à 1'000 fr. pour la première instance et à 700 fr. (y compris la décision sur effet suspensif) pour la seconde instance (art. 52 et 61 OELP), seront mis à la charge de l'intimée et compensés à due concurrence par les avances versées par les parties, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Que l'intimée sera condamnée à verser à la recourante le montant de 700 fr., à titre de remboursement de son avance; Que l'intimée supportera également des dépens alloués à la recourante, arrêtés pour la première et la seconde instance à 4'000 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC, art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC, art. 20, 23, 25 et 26 LaCC), compte tenu de l'activité déployée par l'avocat de la recourante, lequel a notamment déposé plusieurs déterminations devant la Cour. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 C/11019/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Annule le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11019/2022-19 SFC. Prend acte du retrait de la requête de sursis concordataire provisoire déposée le 9 juin 2022 par B______ SA à l'encontre de A______ SA et constate que le recours formé le

- 3/5 C/11019/2022 Qu'en l'espèce, suite au retrait de la requête de sursis par l'intimée, la procédure devant le Tribunal et, partant, le recours sont devenus sans objet, ce dont il sera pris acte et constaté, de sorte que la cause sera rayée du rôle; que le jugement entrepris sera préalablement annulé, à toutes fins utiles; Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, l'intimée sera condamnée aux frais puisqu'elle a retiré la requête objet de la procédure; Que ces frais, arrêtés à 1'000 fr. pour la première instance et à 700 fr. (y compris la décision sur effet suspensif) pour la seconde instance (art. 52 et 61 OELP), seront mis à la charge de l'intimée et compensés à due concurrence par les avances versées par les parties, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Que l'intimée sera condamnée à verser à la recourante le montant de 700 fr., à titre de remboursement de son avance; Que l'intimée supportera également des dépens alloués à la recourante, arrêtés pour la première et la seconde instance à 4'000 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC, art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC, art. 20, 23, 25 et 26 LaCC), compte tenu de l'activité déployée par l'avocat de la recourante, lequel a notamment déposé plusieurs déterminations devant la Cour. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 C/11019/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Annule le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11019/2022-19 SFC. Prend acte du retrait de la requête de sursis concordataire provisoire déposée le 9 juin 2022 par B______ SA à l'encontre de A______ SA et constate que le recours formé le

5 décembre 2022 par A______ SA contre le jugement JTPI/13923/2022 rendu le

21 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11019/2022-19 SFC est devenu sans objet. Arrête les frais judiciaires de première et seconde instance à 1'700 fr., les met à la charge de B______ SA et dit qu'ils sont entièrement couverts par les avances fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ SA à verser à A______ SA la somme de 700 fr. à titre de remboursement de son avance. Condamne B______ SA à verser à A______ SA 4'000 fr. de dépens de première instance et de recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Raye la cause du rôle. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Laura SESSA -- 4 of 5 -- 5/5 C/11019/2022 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

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