2026/ACJC-743-2026/ge_court_of_justice-ACJC-743-2026-3479500.pdf
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 28 AVRIL 2026
Entre
1) Le mineur A______, représenté par son père, Monsieur B______, domicilié ______,
2) Le mineur C______, représenté par son père, Monsieur B______, domicilié ______,
Tous deux appelants d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 septembre 2025, représenté par Me Q______, avocate,
et
Madame D______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Virginie JAQUIERY, avocate, Renold & Associé.e.s, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7 mai 2026 ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le même jour.
Faits
A. Par jugement JTPI/11197/2025 du 9 septembre 2025, notifié le 12 septembre 2025 aux mineurs A______ et C______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles par voie de procédure sommaire, a autorisé D______ à effectuer seule les démarches liées aux suivis médicaux des enfants (chiffre 1 du dispositif), limité l'autorité parentale de B______ en conséquence (ch. 2), ordonné le maintien de la curatelle d'assistance éducative en faveur des mineurs A______ et C______ (ch. 3), instauré une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles, transmettant le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) (ch. 4), condamné D______ et B______ à prendre en charge l'éventuel émolument lié à la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles, à concurrence de la moitié chacune (ch. 5), renvoyé le sort des frais judiciaires à la décision finale (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
Le Tribunal, statuant par voie de procédure simplifiée, a ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe de D______ et B______ sur les enfants A______ et C______ (ch. 8), autorisé D______ à effectuer seule les démarches liées aux suivis médicaux des enfants (ch. 9), limité l'autorité parentale de B______ en conséquence (ch. 10), attribué à D______ la garde sur les enfants A______ et C______ (ch. 11), réservé en faveur de B______ un droit de visite s'exerçant en alternance, à raison d'une semaine du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école; la semaine suivante du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin retour à l'école ainsi que la moitié des vacances scolaires organisées selon le principe de l'alternance (ch. 12), ordonné le maintien de la curatelle d'assistance éducative et de la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles, transmettant le jugement au Tribunal de protection (ch. 13), condamné D______ et B______ à prendre en charge l'éventuel émolument lié à la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles, à concurrence de la moitié chacune (ch. 14), exhorté D______ et B______ à suivre un travail de coparentalité (ch. 15), condamné B______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien des enfants, 300 fr. par enfant dès le prononcé du jugement et jusqu'à l'âge de 18 ans des enfants, voire au-delà en cas d'études et de formations régulièrement suivies (ch. 16), condamné D______ et B______ à prendre chacune par moitié les frais extraordinaires des enfants, à condition qu'ils aient fait l'objet d'une entente préalable tant sur le principe que sur le montant (ch. 17), réparti les frais judiciaires – arrêtés à 3'800 fr. – à raison de la moitié à la charge de D______ et la moitié à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, condamnant la première à verser le montant de 1'900 fr. aux Services
financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 18), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 19) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 20).
Le Tribunal a indiqué dans les voies de droit que la décision sur mesures provisionnelles pouvait faire l'objet d'un "appel par-devant la Cour de justice dans les 30 jours qui suivaient sa notification (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC)".
B. a. Par acte expédié le 13 octobre 2025 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la appelé de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 1 à 5, 9 à 14 et 16 du dispositif, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Cela fait, ils ont conclu, sur mesures provisionnelles et sur le fond, à ce que la Cour rétablisse l'autorité parentale de B______ en ce qui concernait les démarches liées à leurs suivis médicaux et révoque la curatelle d'assistance éducative.
Pour le surplus, sur le fond, ils ont conclu à ce que la Cour dise que leurs parents continueraient à exercer une garde alternée sur eux d'une semaine sur deux, le jour d'échange étant à fixer d'entente entre eux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, répartisse en conséquence les bonifications pour tâches éducatives AVS-AI à raison de moitié par parent, fixe leur domicile légal auprès de leur mère, fasse interdiction à celle-ci de fréquenter E______, F______ et G______ avec eux sans l'accord de leur père et condamne D______ à verser en mains de B______, dès le mois de novembre 2022, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution à l'entretien de chacun d'eux de 930 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
a.a Dans sa réponse à l'appel sur mesures provisionnelles du 27 octobre 2025, D______ a conclu à ce que la Cour déclare irrecevable l'appel contre le jugement attaqué, subsidiairement, confirme ce dernier, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a produit de nouvelles pièces.
a.b Par acte du 10 novembre 2025, les mineurs A______ et C______ se sont déterminés sur la réponse à appel sur mesures provisionnelles, persistant dans leurs conclusions.
a.c Par acte expédié à la Cour le 24 novembre 2025, D______ s'est déterminée sur l'écriture des mineurs du 10 novembre 2025 à propos des mesures provisionnelles, persistant dans ses conclusions.
Elle a produit de nouvelles pièces.
a.d Les parties ont été informées par plis de la Cour du 6 janvier 2026 de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles.
b.a Dans sa réponse sur le fond du 17 novembre 2025, D______ a conclu à ce que la Cour confirme le jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens. Préalablement, elle a conclu à ce que la Cour ordonne à B______ de produire tout document permettant d'établir ses revenus actuels.
Elle a produit une nouvelle pièce.
b.b Sur le fond, les parties ont répliqué respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
Elles se sont encore exprimées spontanément les 19 mars et 2 avril 2026, persistant dans leurs conclusions.
b.c Elles ont été informées par pli du 10 avril 2026 de la Cour de ce que la cause était gardée à juger sur le fond.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
relation hors mariage entretenue entre B______, né le ______ 1982, et D______,
b. B______ a reconnu les enfants avant leur naissance et les parents ont signé une déclaration d'accord sur l'autorité parentale conjointe et la répartition par moitié des bonifications pour tâches éducatives.
c. En août 2021, à la suite d'une violente altercation, D______ et B______ se sont séparés.
d. B______ s'est, dans un premier temps, installé chez ses parents, mais a dû quitter leur domicile au printemps 2022 à la suite d'une altercation avec son père et du prononcé d'une mesure d'éloignement administrative à son encontre.
e. Depuis décembre 2022, B______ a emménagé dans un logement au H______ [GE] et les parties exercent une garde alternée à raison d'une semaine sur deux.
f. Par acte expédié en conciliation le 15 décembre 2023, déclaré non concilié le 28 février 2024 et introduit au Tribunal le 8 mars 2024, les mineurs A______ et C______, représentés par leur père B______, ont formé une action alimentaire avec fixation des relations personnelles à l'encontre de D______, concluant notamment à ce que le Tribunal ordonne le maintien de l'autorité parentale conjointe, dise que les parents continueraient à exercer une garde d'une semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, fasse interdiction à D______ de fréquenter E______ et G______ (grands-parents paternels) et F______ (oncle paternel), sans l'accord express de leur père, ordonne la répartition par moitié des bonifications pour tâches éducatives, fixe le domicile légal auprès de D______,
condamne celle-ci à verser au père, dès le mois de novembre 2022, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution à l'entretien des enfants de 1'980 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, dise que les allocations familiales resteraient en mains de D______, laquelle serait en charge des frais courants des enfants, dise que les parents partageraient les frais des activités extrascolaires par moitié, condamne les parents à prendre en charge par moitié, sous réserve d'un accord préalable, les frais extraordinaires des mineurs et ordonne aux parents d'entreprendre un travail de coparentalité.
En substance, il était exposé que les relations de B______ avec ses propres parents étaient tendues et que son père critiquait et rabaissait ses choix. Malgré les remarques de B______, D______ voyait régulièrement les grands-parents avec les enfants, sans lui et sans même l'en informer, ce qu'il ne pouvait tolérer. Pour le surplus, une contribution d'entretien permettant de couvrir la prise en charge des enfants et de participer à l'excédent de D______ était réclamée.
g. Le 27 avril 2024, une violente altercation est survenue entre D______ et B______ qui était venu récupérer les enfants. La mère des mineurs et une voisine qui s'était interposée ont, de ce fait, déposé plainte pénale à l'encontre de B______ pour lésions corporelles simples.
h. Le 20 mai 2024, D______ a fait un signalement au Tribunal de protection exposant rencontrer des difficultés dans les modalités de garde sur les enfants et faisant part de sa grande préoccupation par rapport à la santé de ses enfants, B______ refusant d'emmener leur fils chez le dentiste, malgré l'urgence, et n'emmenant pas les enfants chez le pédiatre en cas de besoin. Elle souhaitait ainsi obtenir la garde et l'autorité parentale exclusives notamment concernant la gestion des soins médicaux des enfants.
i. Le 23 mai 2024, le Tribunal de protection a invité le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) à prendre position concernant la nécessité ou non d'instaurer des mesures urgentes en faveur des enfants A______ et C______ et a mandaté le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) aux fins qu'il procède à une évaluation de la situation.
j. Dans son rapport du 6 juin 2024, le SPMi a indiqué avoir reçu un signalement de la pédiatre des enfants, s'inquiétant du refus du père quant à un suivi thérapeutique pour A______ et précisant que le garçon avait laissé entendre être témoin de violences de son père sur sa mère.
Le SPMi a exposé craindre que les enfants vivaient dans un climat imprévisible, de violences et d'angoisse, ce qui impactait leur bon développement. A défaut d'une communication saine et respectueuse entre les parents, il semblait que les
besoins des enfants et les soins que leur état de santé requerrait, passaient au second plan.
Le Service précité préavisait ainsi l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative en faveur de A______ et C______ et la mise en place et le suivi de mesures psychothérapeutiques ainsi que les soins dentaires que l'état de santé somatique et psychique des mineurs requerrait, lesquels seraient à évaluer avec la pédiatre, la thérapeute et le médecin-dentiste. Il préavisait également de limiter l'autorité parentale des deux parents en conséquence et, pour le surplus, proposait une répartition des vacances scolaires pour 2024, désignant une intervenante en protection de l'enfant aux fonctions de curatrice.
k. Dans sa réponse à l'action alimentaire du 7 juin 2024, D______ a conclu à ce que le Tribunal limite l'autorité parentale de B______ sur les enfants en ce sens qu'elle était autorisée à effectuer seule toutes les démarches en lien avec la santé physique et psychique des enfants, maintienne pour le surplus l'autorité parentale conjointe sur les enfants, lui confie la garde exclusive sur les enfants avec la réserve en faveur de B______ d'un droit de visite s'exerçant à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin à l'école, une nuit par semaine et la moitié des vacances scolaires, instaure une curatelle de surveillance et d'organisation du droit aux relations personnelles en faveur des enfants, fixe l'entretien convenable de A______, allocations familiales et/ou de formation déduites, à 697 fr. 25 du 1er janvier au 31 août 2023 puis à 675 fr. 25 du 1er septembre 2023 au prononcé du jugement et à 942 fr. 85 dès le prononcé du jugement, fixe l'entretien convenable de C______, allocations familiales et/ou de formation déduites, à 1'502 fr. 85 du 1er janvier au 31 août 2023 puis à 545 fr. 85 du 1er septembre 2023 au prononcé du jugement et à 813 fr. 45 dès le prononcé du jugement, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales et/ou de formation non comprises, 470 fr. à titre de contribution à l'entretien de A______ dès le prononcé du jugement et jusqu'à l'âge de 12 ans puis 570 fr. de 12 ans à 18 ans voire au-delà en cas de poursuite d'études ou de formation sérieuse et régulière, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales et/ou de formation non comprises, 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ dès le prononcé du jugement et jusqu'à l'âge de 12 ans puis 500 fr. de 12 ans à 18 ans voire au-delà en cas de poursuite d'études ou de formation sérieuse et régulière et lui attribue la bonification pour tâches éducatives.
En substance, D______ a soutenu que les modalités de garde actuelles n'étaient pas conformes à l'intérêt des enfants. Elle avait pris en charge l'intégralité des frais liés aux enfants y compris les activités extrascolaires et les loisirs, et rien ne justifiait de procéder à un partage de l'excédent pour le passé comme le réclamait
l. Par courrier du 19 juin 2024, B______ a persisté dans ses conclusions sur action alimentaire, précisant souhaiter que ses enfants voient leurs grands-parents paternels en sa présence et non avec leur mère.
m. Le 24 juin 2024, le Tribunal de protection a statué sur la répartition des vacances d'été des enfants entre les parents et transmis la procédure au Tribunal s'agissant des autres points à traiter pour raison de compétence.
n. Par ordonnance du 26 juin 2024, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a suivi les recommandations du SPMi du 6 juin 2024 et instauré, en sus, une curatelle ad hoc pour la gestion des suivis médicaux des enfants.
o. Le bilan psychologique demandé par la pédiatre a été effectué en été 2024 D______ a également pris rendez-vous pour A______ chez le dentiste, lequel a été fixé sur les jours que les enfants passaient avec leur père, à savoir le 26 juillet 2024, de sorte qu'elle en a informé ce dernier par courriel du 16 juillet 2024. Nonobstant cela, le père n'a pas emmené l'enfant au rendez-vous.
p. Dans son rapport d'évaluation sociale du 28 août 2024, le SEASP a préconisé que D______ soit autorisée à effectuer seule les démarches liées aux suivis médicaux des enfants, que l'autorité parentale de B______ soit limitée en conséquence, que, pour le surplus, l'autorité parentale conjointe soit maintenue, que la garde exclusive des enfants soit confiée à D______ avec la réserve en faveur de B______ d'un droit aux relations personnelles s'exerçant en alternance, sauf avis contraire du curateur ou de la curatrice, à raison d'une semaine du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école et, la semaine suivante, du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin retour à l'école ainsi que la moitié des vacances scolaires organisées selon le principe de l'alternance. Le Service a également préconisé le maintien de la curatelle d'assistance éducative et l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
p.a Le SEASP a précisé en préambule qu'en l'absence de collaboration de B______, l'évaluation reflétait uniquement la position et les éléments d'observation transmis par la mère et par les professionnels sollicités.
En substance, le SEASP a relevé que, depuis la séparation, les parents avaient eu de très mauvaises relations et n'avaient pu restaurer aucune collaboration parentale opérante pour les enfants. En outre, de fortes tensions demeuraient entre eux, avec des épisodes de violence dont l'un d'eux avait nécessité l'intervention de la police. Ces éléments, associés à l'absence de communication entre eux, impactaient les enfants et le bon déroulement de leur prise en charge, notamment sur le plan médical. A titre d'exemple, bien que des suivis psychothérapeutiques et dentaires aient été préconisés par les médecins, B______ s'y était opposé et avait refusé leur
mise en place. Ceux-ci n'avaient pu être entrepris qu'après avoir été ordonnés par le Tribunal et le père des enfants ne s'était pas rendu aux rendez-vous dentaires avec les enfants. Dans ces conditions, l'autorité parentale conjointe et la garde alternée étaient difficiles à exercer et dans l'immédiat, tant qu'une collaboration parentale adéquate n'était pas restaurée, il se justifiait de laisser la mère seule effectuer les démarches relatives à la prise en charge médicale des enfants.
Concernant la garde, le père était resté présent dans la vie des enfants, ceux-ci étaient attachées à celui-là et père et fils entretenaient de bonnes relations. L'absence de collaboration de B______ et ses différentes prises de position questionnaient toutefois sur ses capacités à percevoir leurs besoins et à collaborer à leur sujet. Ces éléments conduisaient à considérer que la poursuite de la garde alternée était difficilement envisageable en l'état. Dès lors, dans la mesure où la mère s'était principalement occupée des enfants depuis la séparation, avait assuré leurs différents suivis et collaborait de manière adéquate avec les professionnels engagés dans leur prise en charge, la garde de fait pouvait lui être attribuée.
S'agissant des relations personnelles, compte tenu de la présence importante et régulière de leur père auprès d'eux et dans l'intérêt des enfants d'entretenir des relations avec lui, de larges modalités pouvaient être réservées à B______. En outre, la mère n'émettait pas d'inquiétude quant à la prise en charge au quotidien des enfants chez leur père. Ainsi, compte tenu de l'accord de la mère, outre un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, une autre séquence de deux jours pouvait être organisée la semaine sans week-end à savoir du mardi après l'école au jeudi matin. Cette organisation permettrait à B______ d'aller chercher ses enfants à l'école et d'être impliqué dans leur quotidien. Cette organisation avait en outre l'avantage de permettre d'avoir un lieu de passage clair et précis des enfants entre leurs parents et éviter le contact direct de ces derniers entre eux, source de stress pour les enfants.
Le maintien de la curatelle d'assistance éducative et l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles étaient impératifs compte tenu des mauvaises relations parentales et des importantes difficultés de communication et de collaboration entre eux.
p.b Entendu par le SEASP, A______ a déclaré qu'il passait une semaine chez sa maman et une semaine chez son papa. Il n'y avait pas trop de différence entre les deux. "[C'était] bien quand [c'était] égal chez papa et chez maman". L'organisation était claire pour lui et il savait que le lundi il allait chez son père ou chez sa mère. Le passage entre les parents se faisait le dimanche soir ou le lundi. Il aurait aimé que le passage d'un parent à l'autre aille le plus vite possible, parce que cela le stressait un peu. Concernant les règles, c'était un peu les mêmes chez son papa et chez sa maman dans les horaires et "le reste".
Interrogé par le SEASP sur l'organisation familiale actuelle, C______ a déclaré que "quand papa crie, on dit qu'on veut être avec maman et quand il ne crie pas, on aime bien être chez les deux".
q. Dans ses déterminations du 18 octobre 2024, B______ a persisté dans ses conclusions.
r. Le 28 octobre 2024, B______ s'est déterminé sur mesures provisionnelles à la suite de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 juin 2024, concluant à ce que le Tribunal lève la curatelle d'assistance éducative et restaure son autorité parentale en ce qui concernait les soins médicaux des enfants.
En substance, B______ a contesté la nécessité de maintenir la curatelle d'assistance éducative, une telle mesure risquant d'accentuer la confusion des enfants et de complexifier davantage une situation familiale fragile. Il n'existait en effet aucun problème éducatif. La limitation de l'autorité parentale des parents concernant les soins médicaux ne se justifiait pas, puisqu'ils avaient toujours veillé à ce que les enfants aient accès aux soins nécessaires. Lui-même ne s'opposait d'ailleurs ni aux soins dentaires, ni au suivi psychologique et la limitation de son autorité parentale à ce sujet était disproportionnée.
s. Dans sa réponse sur mesures provisionnelles du 4 novembre 2024, D______ a conclu au maintien de la mesure de curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants, à la restitution en sa faveur de l'autorité parentale s'agissant de la mise en place et le suivi des mesures psychothérapeutiques ainsi que des soins dentaires que l'état de santé somatique et psychiques des mineurs requerrait, à ce qu'elle soit autorisée à effectuer seule ces démarches, à ce que l'autorité parentale de B______ soit limitée dans cette mesure et à ce que la curatelle ad hoc instaurée pour gérer le suivi des soins susmentionnés soit levée.
t. Le Tribunal a entendu les parties lors des audiences des 30 septembre et 20 novembre 2024.
t.a B______ a indiqué qu'en l'état la garde s'exerçait toujours de manière alternée. Ils assuraient tous les deux les contacts avec l'école. S'agissant des activités extrascolaires, ils auraient dû s'en occuper ensemble mais depuis deux ans, D______ décidait tout, toute seule. Elle organisait des activités qui tombaient sur ses heures de travail. Elle se chargeait d'organiser les trajets avec ses parents (les grands-parents maternels) lorsqu'elle n'était pas disponible et ne semblait pas considérer qu'elle devait le consulter à ce sujet.
Concernant les soins médicaux, depuis le début, seule D______ "se souciait" de la santé des enfants, parfois, selon lui de manière problématique. Durant la vie commune, il emmenait les enfants chez le pédiatre, mais sur l'impulsion de la mère. Lorsque les enfants tombaient malades et qu'ils avaient de la fièvre pendant
deux jours, il était inconcevable pour D______ d'attendre un 3ème jour et il fallait impérativement avoir l'avis d'un pédiatre pour que leurs enfants aient une "chance de survie". Concernant les rendez-vous chez le dentiste, pour lui, il n'y avait pas nécessairement des caries sur des dents de lait et il ne s'agissait que de faire augmenter les coûts de la LAMal. D______ et lui avaient une logique éducative très différente à ce sujet, cette dernière ne cherchant pas à responsabiliser les enfants mais à les faire vivre dans la crainte. Il a contesté avoir été informé des rendez-vous dentaires.
Il n'était pas opposé à ce que ses enfants entretiennent une relation avec leurs grands-parents paternels. Il remettait en question uniquement la manière de faire et la communication avec D______. En revanche, il ne demandait pas à modifier ni l'autorité parentale ni la garde. C'était D______ qui revenait toujours avec ses mensonges, ce qui l'atteignait dans sa santé mentale et physique, et il fallait mettre un terme à ce harcèlement. Il y avait des personnes qui avaient décidé qu'il fallait "faire sans le père" et il demandait à être protégé, ainsi que ses enfants, de ces mauvaises intentions.
Le but principal de sa demande visait à interdire à D______ d'avoir des contacts avec les grands-parents paternels des enfants. Il espérait par-là que cela obligerait ses parents à revenir le voir et à respecter son autorité paternelle pour qu'ils maintiennent le lien avec les enfants. S'ils refusaient et qu'ils renonçaient à voir leurs petits-enfants, il s'agirait de leur décision.
D______ ne voulait et ne comprenait pas que parfois les décisions qu'elle prenait n'étaient pas toujours bonnes pour les enfants. Il n'arrivait pas à lui faire entendre raison. En l'occurrence, il pensait qu'il n'était pas dans l'intérêt des enfants de se retrouver devant le poste de police pour l'échange de la semaine et qu'un rendez- vous devant le supermarché allait très bien. Comme elle insistait en général, il lui était arrivé de perdre ses nerfs, ce qui était humain et ce dont il s'excusait. Le dernier message d'insultes qu'il lui avait envoyé était en lien avec un problème au pied d'un des enfants qui ne guérissait pas. Il avait fini par dire à la mère de ses enfants qu'il fallait peut-être faire quelque chose et elle lui avait répondu qu'elle avait déjà commencé un traitement, ce dont elle ne lui avait pas parlé. Elle n'arrivait pas à faire ce qu'elle exigeait de lui, raison pour laquelle il avait débordé.
t.b D______ a indiqué avoir assuré la majorité des rendez-vous chez le pédiatre des enfants depuis leur naissance. Ils avaient reçu un signalement de l'école leur indiquant que A______ avait des caries. B______ l'avait amené à un premier rendez-vous lors duquel un devis avait été établi pour réparer 4 dents. Une première dent avait été réparée mais le père n'avait pas fixé de rendez-vous pour les autres dents alors qu'elle lui avait demandé de s'en occuper. Finalement, A______ avait eu une fracture de la dent. C'était très douloureux et elle avait dû organiser un rendez-vous en urgence. A partir de là, il avait refusé d'assurer les
rendez-vous suivants. C______ avait également besoin de soins dentaires, ce dont elle avait informé B______ sans obtenir de réponse.
Le pédiatre avait recommandé un suivi psychologique pour A______, mais B______ avait toujours refusé sans comprendre la nécessité de ce suivi. A la suite d'un nouveau rendez-vous chez la pédiatre, cette dernière avait fait un signalement au SPMI car elle estimait que ce suivi était nécessaire. Un bilan avait finalement été effectué et la psychologue avait estimé qu'une thérapie n'était pas nécessaire mais qu'il était utile, pour le bon développement de A______, que des séances puissent avoir lieu lorsque celui-ci en ressentait le besoin.
S'agissant des problèmes de santé des enfants, étant elle-même médecin, elle pouvait gérer un certain nombre de choses. Toutefois, elle se heurtait à des difficultés lorsque les enfants étaient malades chez leur père, puisqu'elle ne recevait aucune information et que B______ n'allait pas consulter. Il lui arrivait de retrouver les enfants avec de la fièvre depuis 5 jours, ce qui était un problème pour elle. De manière générale, B______ n'arrivait pas à reconnaître le mal-être de ses enfants ou leur anxiété.
Elle avait organisé les activités extrascolaires des enfants en fonction de leurs désirs, de son jour de congé du lundi et des disponibilités des cours. A______ voulait faire du judo avec ses copains. Elle avait dès lors trouvé un cours le lundi et il y avait un cours de natation pour C______ au même moment, ce qui était très pratique. A______ voulait faire de la guitare depuis longtemps. Elle lui avait trouvé un cours le jeudi qui était le seul jour possible et elle s'était assurée que ses parents pouvaient assurer les trajets chaque semaine. Elle en avait informé B______ des mois ou des semaines à l'avance. L'année d'avant, le père avait inscrit A______ au foot sans se poser la question de l'organisation lors de sa semaine de garde. A______ a voulu arrêter le foot cette année. Le cours de solfège était obligatoire avec un instrument et tombait le mercredi. La première semaine, B______ avait refusé d'amener A______ au solfège et l'avait emmené au foot alors que l'enfant ne voulait pas y aller.
Les quatre grands-parents étaient très présents pour les enfants depuis leur naissance et importants pour eux. Les enfants se rendaient chez leurs grands- parents paternels un mercredi sur deux soit durant sa semaine de garde et voyaient les grands-parents maternels au moins une fois par semaine. Il était vrai qu'à une reprise A______ avait mal parlé à sa grand-mère, mais ils en avaient parlé avec les parents de B______ et cela ne s'était plus reproduit. Si le père de B______ avait coupé les contacts avec leur fils, c'était en raison d'un épisode de violence pour lequel il avait déposé plainte avant de la retirer. Sa mère avait cherché à plusieurs reprises à le contacter, mais sans succès.
A la suite de l'épisode de violence du mois d'avril 2024 qui avait impliqué sa voisine, elle avait demandé à B______ de ne plus entrer dans l'immeuble, mais celui-ci avait continué à monter jusqu'à l'appartement lorsqu'il venait récupérer les enfants. Cela causait beaucoup de stress aux enfants.
Concernant les messages d'insultes, ceux-ci étaient fréquents, ce qui rendait la communication compliquée. Elle en avait reçu à la suite d'une demande qu'elle avait faite à B______ afin de s'assurer que l'échange des enfants se fasse de manière sécure. Sur suggestion de l'intervenante du SPMi, à la suite des évènements du mois d'avril 2024, elle souhaitait que l'échange se fasse devant un poste de police, ce que le père des enfants avait refusé. Elle avait finalement proposé que les enfants attendent leur père en base l'immeuble mais, malgré cela, il était monté dans l'immeuble à plusieurs reprises.
u. Dans ses plaidoiries finales écrites du 17 décembre 2024, B______ a persisté dans ses conclusions modifiant toutefois le montant de la contribution d'entretien réclamée à 930 fr. par enfant et par mois, dès le mois de novembre 2022.
v. Dans ses plaidoiries finales écrites du 8 janvier 2025, D______ a également persisté dans ses conclusions.
w. Les parties ont encore déposé des déterminations écrites spontanées les 22 janvier, 3, 14 et 17 février 2025, persistant dans leurs conclusions respectives, avant que le Tribunal ne garde la cause à juger.
x. Le 29 septembre 2025, B______ a adressé à D______ de nouveaux messages téléphoniques comportant des insultes.
y. Entendu par le Ministère public le 10 octobre 2025 dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui, B______ a qualifié ses propos d'"écarts de langage" avant d'admettre, sur insistance du Ministère public, qu'ils constituaient une perte de maîtrise, de s'excuser et de préciser qu'il mettait beaucoup d'espoir dans le travail de coparentalité ordonné.
L'experte entendue le même jour a déclaré que B______ souffrait d'un trouble modéré de la personnalité. Il dysfonctionnait dans les domaines relationnels, amoureux et dans la sphère familiale. Dans d'autres domaines, notamment professionnel, il pouvait avoir des attitudes adéquates. Il présentait une rigidité cognitive, à savoir une difficulté à se remettre en question et à modifier son raisonnement.
z. Dans le cadre de ses écritures d'appel, B______ a allégué avoir entrepris toutes les démarches pour que le travail de coparentalité puisse débuter, une première séance devant avoir lieu en février 2026, et avoir saisi les enjeux liés à la coopération parentale.
D. La situation financière de la famille se présente de la manière suivante :
a.a B______ est titulaire d'un diplôme en vente et marketing I______ et d'un diplôme d'assistant en assurance R______. Il a déclaré au Tribunal disposer de diverses courtes expériences en vente et marketing et avoir travaillé cinq ans dans le domaine de l'assurance. De janvier 2022 à octobre 2023, il a perçu des indemnités de l'assurance chômage d'environ 1'666 fr. par mois en 2022 et 464 fr. 50 par mois en 2023.
Depuis 2023, il travaille à temps partiel auprès de la Fondation J______ [animation socioculturelle] et effectue en sus des remplacements en fonction de ses disponibilités. Il est rémunéré en fonction du nombre d'heures effectuées. Il a ainsi perçu à ce titre, un revenu moyen de 1'303 fr. par mois en 2023. En complément à son revenu, il bénéficie depuis octobre 2023 de l'aide de l'Hospice général. A teneur des décomptes de l'Hospice général établis pour la période du mois de janvier à septembre 2024, il a perçu un salaire net de 984 fr. par mois en moyenne. Dans ses plaidoiries finales, il a exposé réaliser désormais un revenu de 1'905 fr. par mois. B______ a déclaré au Tribunal avoir postulé à de nombreuses reprises pour être engagé les mercredis et samedis en contrat de durée indéterminée mais sans succès en raison du fait qu'il s'occupait de ses enfants une semaine sur deux. Il avait également postulé auprès de K______ [animation parascolaire] mais sans succès. Il a ainsi allégué ne pas être en mesure d'augmenter son taux d'activité, les horaires de travail étant limités par la structure même de son emploi. L'absence de formation ne lui permettait pas de postuler à un autre emploi et la recherche d'un second emploi n'était pas envisageable au vu de la garde alternée exercée.
Il a également déclaré au Tribunal suivre un processus pour valider ses acquis en qualité d'assistant socio-éducatif, ce qui lui permettrait d'obtenir un CFC d'assistant socio-éducatif, l'idée étant de pouvoir augmenter son temps de travail grâce à ce diplôme. Son objectif était de suivre une formation en cours d'emploi auprès de la HETS afin d'obtenir un bachelor, et de travailler en qualité d'animateur dans les
a.b En mars 2022, B______ a vendu à sa mère sa part de copropriété sur l'immeuble occupé par celle-ci au prix de 260'500 fr., 50'000 fr. lui ayant été versés le 24 février 2022.
a.c Son montant de base OP retenu par le Tribunal s'est élevé à 1'350 fr. respectivement à 1'200 fr. par mois compte tenu de l'attribution de la garde exclusive des enfants à leur mère.
Son loyer s'élève à 880 fr. par mois. Le premier juge a, durant la période de garde alternée, tenu compte d'un loyer de 616 fr. (70% de 880 fr.) par mois.
Le Tribunal a retenu une prime d'assurance-maladie de base, subside déduit, de 64 fr. 60 par mois. Selon les décomptes de l'Hospice général, la prime d'assurance maladie, subside déduit, s'élève à 98 fr. 10 par mois.
Ses frais de transport s'élèvent à 70 fr. par mois.
b.a D______ est médecin à plein temps auprès du Centre médical M______ et du centre d'urgences [médicales] N______. Le bilan de son activité indépendante auprès de ces deux établissements, au 31 décembre 2022, fait état d'un résultat de l'exercice de 151'749 fr., cotisations AVS déduites, pour un chiffre d'affaires de 286'733 fr. Le Tribunal a arrêté ses revenus à 12'646 fr. nets par mois.
b.b Le Tribunal a tenu compte d'un montant de base OP de 1'350 fr. par mois.
Le loyer de son appartement s'élève à 2'676 fr. par mois. Le Tribunal a retenu une part de 70% de ce loyer, soit 1'873 fr. par mois, dans les charges de D______.
Ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire auprès de [l'assurance- maladie] O______ totalisaient 701 fr. 95 par mois jusqu'au 31 décembre 2024. Elles s'élèvent à 736 fr. 65 par mois depuis le 1er janvier 2025. D______ s'acquitte encore d'une prime d'assurance maladie complémentaire de 32 fr. 20 par mois auprès de [l'assurance-maladie] P______ dont le premier juge n'a pas tenu compte.
Selon son bordereau de taxation pour l'année 2022, sa charge fiscale s'est élevée à 990 fr. par mois.
Le Tribunal a retenu des frais médicaux à hauteur de 150 fr. par mois. Les deux attestations fiscales produites pour l'année 2023 font état de frais médicaux non pris en charge par les assureurs à hauteur de 1'514 fr. 80 au total et ne sont pas détaillées. D______ a produit, en sus des attestations précitées, des factures de podologue et de dentiste encourus en 2023.
Ses frais de transport s'élèvent à 70 fr. par mois.
Selon trois attestations concernant sa prévoyance professionnelle, elle a cotisé en 2023 les montants de 4'703 fr. et 2'353 fr. au pilier 3a et 3'300 fr. au pilier 3b. Le Tribunal a retenu des frais de 3ème pilier de 879 fr. par mois.
c.a A______ et C______ sont au bénéfice d'allocations familiales de 311 fr. chacun, perçues par leur mère.
Le montant de base OP de A______ et C______ s'élève à 400 fr. par mois et par enfant. A compter du mois d'avril 2026, le montant de base OP de A______ s'élèvera à 600 fr. par mois.
Le Tribunal a retenu dans les coûts directs de chacun des enfants une part du loyer chez leur mère de 15%, soit 401 fr. 40 par mois. Pour la période durant laquelle la garde alternée a été exercée, il a également retenu une part de loyer chez leur père de 132 fr. par mois et par enfant. Dès l'attribution de la garde exclusive à la mère, ce montant a été supprimé.
c.b Concernant les autres frais de A______, ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire auprès de O______ se sont élevées à 127 fr. 55 respectivement 37 fr. 60 par mois jusqu'à la fin de l'année 2024. En 2025, elles se sont élevées à 137 fr. 55 respectivement 38 fr. 30 par mois. D______ s'acquittait pour le mineur d'une prime d'assurance maladie complémentaire auprès de P______ de 23 fr. 50 par mois jusqu'à la fin de l'année 2024. En 2025, celle-ci s'est élevée à 24 fr. 50 par mois. Le Tribunal n'en a pas tenu compte.
Il a retenu des frais médicaux à hauteur de 30 fr. par mois. Selon les deux attestations fiscales produites pour l'année 2023, les frais médicaux du mineur non pris en charge par les assureurs totalisaient 267 fr.
A______ fréquente les cuisines scolaires, ce qui coûte 90 fr. par mois ([108 fr. x 10 mois] / 12 mois).
Il fréquente également le parascolaire, ce qui représente une charge de 127 fr. par mois (175 fr. – 12.5% de rabais fratrie = 153 fr. 15; [153 fr. 15 x 10 mois]
Jusqu'au 31 décembre 2024, l'abonnement TPG s'élevait à 45 fr. par mois. Depuis le 1er janvier 2025, les frais de transport des mineurs sont gratuits.
A______ pratique du judo et de la natation ainsi que prend des cours de musique.
c.c Concernant les autres frais de C______, ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire auprès de O______ se sont élevées à 127 fr. 55 respectivement 37 fr. 10 par mois jusqu'à la fin de l'année 2024. En 2025, elles se sont élevées à 137 fr. 55 respectivement 39 fr. 20 par mois. D______ s'acquittait pour le mineur d'une prime d'assurance maladie complémentaire auprès de P______ de 5 fr. 80 par mois jusqu'à la fin de l'année 2024. En 2025, celle-ci s'est élevée à 24 fr. 50 par mois. Le Tribunal n'en a pas tenu compte.
Il a retenu des frais médicaux à hauteur de 15 fr. par mois. Selon les deux attestations fiscales produites pour l'année 2023, les frais médicaux du mineur non pris en charge par les assureurs totalisaient 83 fr. 10.
Jusqu'à la fin du mois de juillet 2023, C______ fréquentait la crèche. A teneur de l'attestation des frais de garde 2023, ceux-ci se sont élevés à 9'536 fr. 75 entre janvier et juillet 2023.
Depuis le 1er août 2023, C______ fréquente les cuisines scolaires, ce qui coûte 90 fr. par mois ([108 fr. x 10 mois] / 12 mois) et le parascolaire, ce qui représente une charge de 127 fr. par mois (175 fr. – 12.5% de rabais fratrie = 153 fr. 15; [153
C______ pratique la natation.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que, depuis la séparation, la relation des parents était empreinte d'hostilité et que la communication était absente, ce qui empêchait une collaboration parentale opérante pour les enfants et affectait leur bon développement. Les parents s'accordaient pour que l'autorité parentale demeure conjointe, ce qui était également préconisé par le SEASP. Cela étant, le père rencontrait des difficultés à identifier les réels besoins des enfants et considérait les soins médicaux superflus. Ce point avait fait l'objet d'une intervention de la pédiatre et d'un signalement au SPMi. Partant, il se justifiait de laisser la mère seule effectuer les démarches relatives aux suivis médicaux des enfants et de limiter l'autorité parentale du père en conséquence. Concernant la garde, l'organisation liée à la vie quotidienne des enfants ainsi que les passages des enfants d'un parent à l'autre étaient à l'origine de conflits systématiques entre les parents, ce qui mettait les enfants dans une situation de stress incompatible à leur bon développement. Le dénigrement de la mère exprimé par le père et les messages extrêmement insultants qu'il lui avait adressés empêchaient une collaboration saine entre les parents, ce qui rendait la poursuite de la garde alternée inenvisageable. Dans la mesure où la mère s'était principalement occupée des enfants depuis la séparation, avait assuré leurs différents suivis et collaborait de manière adéquate avec les professionnels engagés dans leur prise en charge, leur garde exclusive pouvait lui être attribuée. Le père, compte tenu de sa présence importante et régulière auprès des enfants et dans l'intérêt de ceux-ci de maintenir des relations constantes avec lui, devait se voir réserver de larges modalités de visite. L'organisation proposée par le SEASP avait l'avantage de disposer d'un lieu de passage univoque et éviter le contact direct entre les parents.
Concernant la demande formulée par le père d'interdire à la mère de rencontrer, sans lui, les grands-parents paternels des enfants ainsi que l'oncle paternel, elle ne se justifiait pas. Les relations entre eux étaient bénéfiques à leur bon développement. Les difficultés que le père rencontrait avec sa propre famille lui appartenaient et il ne pouvait utiliser la bonne entente qui régnait entre ses enfants et les grands-parents paternels pour tenter de régler ce litige.
Les relations parentales étant encore très conflictuelles, les enfants étaient régulièrement exposés aux tensions parentales, ce qui était contraire à leur intérêt. Il se justifiait ainsi de maintenir la curatelle d'assistance éducative et d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
S'agissant de l'aspect financier, depuis la séparation, les parents avaient exercé une garde alternée sur les enfants et la mère s'était acquittée de l'entier des frais ordinaires et extraordinaires des enfants. Le père accusait un déficit mensuel de 430 fr. en 2022, 340 fr. en 2023 et 950 fr. en 2024 alors que la mère bénéficiait d'un solde disponible de 6'600 fr. par mois environ. Les coûts directs des enfants représentaient, déduction faite des allocations familiales, 1'060 fr. par mois pour A______ et, pour C______, 2'000 fr. par mois de novembre 2022 à juillet 2023 puis 1'030 fr. d'août 2023 jusqu'au jour du prononcé du jugement. Durant cette période, il ne restait au père qu'à couvrir les frais des enfants lorsqu'ils étaient chez lui. Il ne démontrait pas que son déficit découlait de la prise en charge des enfants. En outre, il avait reçu 50'000 fr. en février 2022, ce qui lui avait permis de couvrir ses charges et celles des enfants lorsqu'ils étaient chez lui, de sorte qu'aucune contribution de prise en charge ne devait être incluse dans l'entretien convenable des enfants durant cette période. Concernant l'excédent de la mère, celle-ci avait financé les activités extrascolaires et les loisirs des enfants, soit l'intégralité des besoins des enfants devant être financés par l'excédent. Il n'était dès lors pas nécessaire de verser au père la part d'excédent revenant aux enfants, car cela reviendrait à financer le père indirectement. Partant, aucune contribution d'entretien en faveur des enfants ne devait être fixée pour cette période.
A partir du prononcé du jugement et de l'attribution de la garde exclusive en faveur de la mère des enfants, un revenu hypothétique de 4'200 fr. nets par mois devait être imputé à B______, de sorte qu'il disposait d'un solde de 1'980 fr. par mois. Les coûts directs des enfants passaient à 915 fr. par mois pour A______ et 900 fr. par mois pour C______. L'excédent familial totalisaient 6'765 fr. par mois. La part de 1/5 revenant théoriquement à chacun des enfants devait être limitée pour des raisons éducatives à 200 fr. chacun, de sorte que l'entretien convenable s'élevait à 1'115 fr. par mois pour A______ et 1'100 fr. par mois pour C______. Compte tenu de la différence entre les soldes disponibles respectifs des parties et du large droit de visite du père sur les enfants, il convenait de laisser à la charge de la mère une grande partie dudit entretien convenable et de condamner le père au paiement d'une contribution d'entretien limitée à 300 fr. par mois et par enfant.
Compte tenu de l'attribution de la garde des enfants à la mère, celle-ci devait se voir attribuer les bonifications pour tâches éducatives.
Les enfants devant être protégés immédiatement en raison des tensions entre leurs parents, il se justifiait d'ordonner, sur mesures provisionnelles déjà, le maintien de la curatelle d'assistance éducative et l'instauration de la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles ainsi que d'autoriser la mère à effectuer seule les démarches liées aux suivis médicaux des enfants, l'autorité parentale du père étant limitée en conséquence.
Considérants
1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1 er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).
Pour des motifs de clarté et pour respecter le rôle initial des parties, A______ sera ci-après désigné "l'appelant n° 1", C______ "l'appelant n° 2" et ensemble "les appelants" et D______ "l'intimée".
1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige en tant qu'il porte, sur mesures provisionnelles, sur la limitation de l'autorité parentale du père des appelants et les curatelles maintenue et instaurée, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).
1.1.2 Selon l'art. 314 al. 1 CPC, si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours. L'al. 2 de la même disposition stipule que lors de litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305, le délai pour l'introduction de l'appel est de 30 jours.
Selon l'art. 52 al. 2 CPC, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s'en prévaut.
En l'espèce, les mesures provisionnelles prononcées dans le jugement entrepris, à savoir la limitation de l'autorité parentale et les mesures de protection en faveur des appelants dans le cadre d'une action alimentaire, ne découlent pas des articles de loi cités à l'art. 314 al. 2 CPC, de sorte que le délai pour former appel était régi par l'art. 314 al. 1 CPC (i.e. 10 jours) et arrivait à échéance le 22 septembre 2025. Or, le jugement entrepris, bien que se référant à l'art. 314 al. 1 CPC, mentionne un délai pour former appel contre la décision sur mesures provisionnelles de 30 jours suivant sa notification.
Les indications erronées relatives aux voies de droit étant désormais opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s'en prévaut, l'appel contre les mesures provisionnelles sera considéré recevable sur ce point nonobstant sa tardiveté, celui-ci ayant été formé le 13 octobre 2025.
Pour le surplus, déposé auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ) et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel contre les mesures provisionnelles est recevable.
1.2 L'appel contre la décision au fond est également recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur les modalités de prise en charge d'enfants mineurs (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_416/2024 du 9 avril 2025 consid. 1).
1.3 Les mémoire de réponse à l'appel, tant sur mesures provisionnelles qu'au fond, déposé dans les délais et la forme prescrits par la loi (art. 312 et 314 CPC), sont également recevables. Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées).
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le premier juge et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
En l'espèce, les appelants ne motivent pas leur conclusion tendant à l'annulation du partage entre les parents des frais de la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles, de sorte qu'insuffisamment motivée, cette conclusion est irrecevable. En tout état de cause, la décision du Tribunal sur le partage des frais de curatelle est conforme au droit.
1.5 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).
2. L'intimée a produit de nouvelles pièces et allégués des faits nouveaux. Elle sollicite en outre, à titre préalable, que la Cour ordonne au père des appelants de produire tout document permettant d'établir ses revenus actuels.
2.1
2.1.1 Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, l'instance d'appel admet les nova jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC).
2.1.2 L'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Cette disposition ne confère toutefois pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présenté par l'appelant si celui- ci n'a pas suffisamment motivé sa requête (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2) ou lorsque par une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles elle considère que la mesure requise serait impropre à ébranler sa conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.1 et les références citées).
2.2 En l'espèce, les allégués nouveaux et les pièces nouvelles dont l'intimée se prévaut en appel sont recevables.
Au vu des pièces figurant au dossier, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation respective des parents. La cause étant en état d'être jugée, il ne se justifie pas de donner suite aux conclusions préalables en production de pièces sollicitées par l'intimée.
3. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir limité l'autorité parentale de leur père concernant leurs suivis médicaux.
3.1
3.1.1 Aux termes de l'art. 296 CC, l'autorité parentale sert le bien de l'enfant (al. 1). L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2).
Selon l'art. 301 al. 1 CC, qui a trait au contenu de l'autorité parentale, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. L'al. 1bis de cette même disposition précise que le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch.1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2).
En cas de désaccord entre les parents, le juge ou l'autorité de protection de l'enfant n'intervient que si le statu quo ou le conflit parental menace le développement de l'enfant, de sorte que les conditions d'une mesure de protection au sens de l'art. 307 al. 1 CC sont remplies (ATF 146 III 313 in SJ 2021 I p. 13 consid. 6.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 11.3). Une décision judiciaire concernant quelques éléments de l'autorité parentale,
respectivement l'attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives dans les affaires en cause peuvent dans ce cas être envisageables (ATF 141 III 472 in JdT 2016 II p. 130 consid. 4.7).
Fait partie de l'autorité parentale le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.4.1).
Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).
3.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale. Il peut cependant s'écarter des conclusions dudit rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1).
Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (parmi plusieurs : ACJC/1431/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2.2; ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2).
3.2 En l'espèce, il est établi que depuis la séparation des parents des appelants, ceux-ci sont en conflit et peinent à communiquer sereinement, le père étant agressif et violent, physiquement et verbalement, au point où l'intimée a dû déposer plainte pénale contre lui. Il a encore proféré des insultes par message à l'intimée après le prononcé du jugement entrepris.
Cette hostilité du père des appelants à l'égard de l'intimée semble perdurer et n'est pas limitée à sa relation sentimentale avec l'intimée puisqu'elle affecte également, indirectement, le bon développement des enfants, à tout le moins de l'appelant n° 1, qui souffre de ce conflit, ce que le père des appelants n'est pas parvenu à déceler. Il a, ainsi, refusé tout d'abord le suivi psychothérapeutique que le pédiatre et l'intimée – elle-même médecin – recommandaient. Le bilan psychologique de l'appelant n° 1 ayant pu être finalement effectué en été 2024, il n'en est pas
ressorti un besoin de psychothérapie, mais seulement un suivi du développement de l'enfant et un accès à des consultations au besoin. Bien que le père des appelants ne semble plus s'y opposer aujourd'hui, ce n'est que depuis très récemment qu'il a adopté cette position. Il ne peut ainsi être exclu qu'en cas d'apparition de nouvelles tensions entre les parents, il change à nouveau d'avis et que les consultations psychothérapeutiques dont l'enfant aurait besoin soient impossibles à mettre en place.
Ceci est d'autant plus à craindre que le père des appelants a lui-même admis qu'il avait une logique éducative très différente de celle de l'intimée quant aux suivis médicaux des enfants. A cela s'ajoute qu'il a déjà fait preuve, par le passé, d'ambivalence, en particulier en lien avec les soins dentaires des enfants. En effet, bien qu'il ait allégué qu'il ne s'y opposait pas, il a ensuite déclaré au Tribunal que, pour lui, il "n'y avait pas nécessairement de caries sur des dents de lait" et qu'il ne s'agissait que "de faire augmenter les coûts de la LAMal", minimisant ainsi les besoins de son fils. Aussi, après avoir été informé du rendez-vous et du besoin de son fils de soigner une carie, il ne l'y a pas emmené, ce qui a eu pour conséquence, plus tard, une fracture de la dent de l'enfant et un rendez-vous en urgence, géré par l'intimée.
S'il est vrai qu'aujourd'hui les soins qui ont mené au prononcé de la limitation de l'autorité parentale du père des appelants ont été prodigués à l'appelant n° 1, ce n'est pas grâce à la bonne coopération et collaboration de celui-ci, mais en raison des mesures qui ont été prise par les autorités, en collaboration avec l'intimée.
La récente prise de conscience du père des enfants des enjeux liés à la coopération parentale ne peut dès lors être, en l'état, considérée pérenne, ce d'autant plus à la lumière de l'audition du 10 octobre 2025 de l'experte ayant conduit l'expertise requise par le Ministère public, laquelle a relevé que le père des appelants souffrait d'un trouble modéré de la personnalité et d'une rigidité cognitive, à savoir d'une difficulté à se remettre en question et à modifier son raisonnement.
A la lumière de ces éléments, il apparaît dès lors prématuré de rétablir l'autorité parentale du père des appelants concernant les démarches liées aux suivis médicaux des enfants.
Concernant l'intimée, les appelants ne contestent, à juste titre, pas ses capacités à assumer son autorité parentale sans limitation.
C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a autorisé l'intimée à effectuer seule les démarches liées aux suivis médicaux des enfants et limité l'autorité parentale du père des appelants en conséquence, de sorte que les chiffres 9 et 10 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.
4. Les appelants font grief au premier juge de ne pas avoir maintenu la garde alternée entre les parents et d'avoir attribué leur garde exclusive à l'intimée.
4.1 Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, la possibilité d'une garde alternée est examinée si le père, la mère ou l'enfant le demande (art. 298
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 3.1; 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2).
L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 3.1; 5A_987/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.1.2).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Ainsi, les
critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).
Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).
4.2 En l'espèce, les difficultés relationnelles entre les parents ne constituent pas une simple opposition à l'exercice d'une garde alternée mais un réel conflit marqué entre eux, lequel impact le bon développement des enfants puisque, à tout le moins l'un d'eux est en souffrance. Même si les enfants ont indiqué lors de leur audition au SEASP être content de pouvoir passer autant de temps auprès de chacun de leurs parents, il n'en demeure pas moins qu'ils ont également exprimé un malaise concernant les changements de garde et ont relevé les disputes entre les parents.
Les tensions entre les parents ne semblent pas s'être apaisées depuis le prononcé du jugement, du moins pas de façon pérenne en l'état, puisque postérieurement à la notification du jugement querellé, le père des appelants a encore adressé à l'intimée des messages insultants, ce qui démontre le dénigrement persistant dont la mère est victime et qui empêche un exercice serein et opérant d'une garde alternée comme l'a retenu le Tribunal.
La garde alternée ne saurait donc être maintenue dans ces circonstances.
Pour le surplus, à l'instar de ce qu'a retenu le Tribunal, la mère a toujours été présente pour les enfants, à l'écoute de leurs besoins et a collaboré avec les professionnels et le SEASP. Elle a démontré pouvoir s'organiser, même en urgence, dans l'intérêt des enfants (cf. épisode de la fracture de la dent par exemple). Il est ainsi établi qu'elle disposait des capacités parentales nécessaires à la prise en charge des enfants de manière exclusive, nonobstant son emploi particulièrement prenant.
La garde exclusive des enfants en faveur de l'intimée peut ainsi être confirmée. Ce d'autant plus que le père des appelants ne l'a, à juste titre, pas réclamée dans l'hypothèse où la garde alternée ne serait pas maintenue.
Il n'a pas non plus contesté le droit de visite tel que fixé par le Tribunal lequel s'est fondé sur les recommandations du SEASP. Ces relations personnelles fixées de manière très large, sont conforme aux intérêts des mineurs, le père ayant été présent pour ses enfants et ceux-ci étant attaché à lui, de sorte qu'il y a lieu de
préserver ce lien. Le droit de visite prévu dans le jugement entrepris sera par conséquent confirmé.
A cet égard enfin, il n'y a aucune contradiction, contrairement à ce que relève les appelants, entre le fait de considérer que la garde alternée ne peut être maintenue et le fait d'admettre qu'un large droit de visite en faveur de leur père est conforme à leur intérêt. Par ailleurs, le fait que l'ajout d'une nuit et d'une journée au droit de visite prévu par le Tribunal en faveur du père correspondrait à une garde alternée – ce qui au demeurant n'est pas établi – n'est, d'une part, pas pertinent, et d'autre part, ni recommandé par le SEASP, ni conforme aux intérêts des appelants.
Partant, les chiffres 11 et 12 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.
Le dispositif du jugement entrepris ne mentionnant pas l'attribution des bonifications pour tâches éducatives en faveur de l'intimée, question qui a pourtant été tranchée dans les considérants du jugement entrepris, il y a lieu de l'inscrire dans le présent dispositif compte tenu de la confirmation de l'attribution de la garde exclusive des enfants à l'intimée.
5. Les appelants contestent la nécessité de maintenir la curatelle d'assistance éducative. Dans le cadre de leurs écritures d'appel, ils ont également conclu à l'annulation des chiffres 4 et 13 du dispositif du jugement entrepris concernant l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles, mais il ressort de la motivation de leurs dernières écritures qu'ils ne s'opposent plus à celle-ci. Ils reprochent en revanche encore au Tribunal de ne pas avoir interdit à l'intimée de fréquenter avec eux leurs grands-parents paternels, sans l'accord de leur père.
5.1 L'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) – prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) – nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2).
La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existantes entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur, étant précisé que sa nomination n'a pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. En revanche, une curatelle de surveillance des
relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2 et les références citées).
L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Il en va de même de l'autorité de seconde instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.1). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC doit cependant toujours respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.1, 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1).
5.2.1 En l'espèce, la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles n'est plus contestée par les parties, est conforme aux intérêts des enfants et recommandée par le SEASP. Elle sera dès lors confirmée.
5.2.2 S'agissant de la curatelle d'assistance éducative, maintenue par le Tribunal dans le jugement entrepris, elle apparaît nécessaire compte tenu de la persistance du conflit entre les parents et des difficultés de communication, lesquels impactent, comme relevé plus haut, le bon développement des enfants.
Il y a lieu de relever à ce propos que le père n'a pas collaboré avec le SEASP dans le cadre de l'établissement du rapport d'évaluation sociale, ce qui démontre une certaine réticence à se faire aider et conseiller par des professionnels et donc un besoin d'autant plus grand de maintenir la curatelle d'assistance éducative, afin de s'assurer du bon développement des enfants.
Ceci est également corroboré par le fait que le père des appelants persiste à requérir l'interdiction de tout contact, sans son accord, entre les enfants et leurs grands-parents paternels, ce alors même qu'il est lui-même en conflit avec ses propres parents – et partant qu'il ne donnera probablement pas son accord auxdits contacts – et qu'il est établi que les liens entre les enfants et leurs grands-parents paternels ont été et sont bénéfiques aux enfants. Il peine ainsi à faire la part des choses entre le bien-être de ses enfants et son propre conflit avec ses parents, ne voyant que sa propre souffrance, au détriment des intérêts des enfants, ce qui nécessite également un accompagnement par un curateur d'assistance éducative.
Enfin, même si le père des appelants semble avoir récemment pris conscience de l'importance d'une bonne collaboration parentale et même si les soins médicaux ont finalement pu être administrés aux enfants, il n'en demeure pas moins que le père des appelants n'a pas démontré, sur la durée, cette prise de conscience, étant rappelé qu'il avait encore adressé à l'intimée des messages insultants après le prononcé du jugement entrepris. Le travail de coparentalité qui a été entrepris permettra de confirmer ou d'infirmer cette prise de conscience. A l'heure actuelle,
il est ainsi prématuré de lever la curatelle d'assistance éducative pour cette raison également.
C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal l'a maintenue et le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
5.2.3 Concernant l'interdiction de contact entre les appelants et leurs grands- parents paternels, sans l'accord du père des appelants, comme relevé ci-dessus, lesdits contacts ont été et sont bénéfiques aux enfants. Dans l'hypothèse où l'accord du père des appelants devrait être obtenu pour exercer ces contacts, le risque de rupture du lien enfants/grands-parents paternels serait élevé, même si le père des appelants ne s'oppose pas auxdits contacts en eux-mêmes, mais au fait que ceux-ci soient organisés par l'intimée. A ce propos, il y a lieu de souligner encore que le père des appelants a lui-même expliqué qu'en interdisant ces contacts, il espérait que cela obligerait ses parents à revenir le voir et à respecter son autorité parentale pour que ceux-ci maintiennent le lien avec leurs petits- enfants et que, s'ils refusaient et renonçaient à voir leurs petits-enfants, il s'agirait de leur décision. En d'autres termes, le père des appelants a admis qu'il entendait utiliser les enfants pour obtenir ce qu'il souhaitait de la part de ses propres parents, ce qui n'est clairement pas dans l'intérêt des enfants.
Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a débouté les appelants de cette conclusion.
6. Les appelants contestent les contributions d'entretien en leur faveur arrêtées par le Tribunal.
6.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).
La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assura la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. La prise en charge de l'enfant ne donne donc droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une
activité rémunérée. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler – du moins à plein temps – la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant, étant précisé qu'il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant. La contribution de prise en charge de l'enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction de la capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 8).
6.1.1 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité d'une contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).
Le Tribunal fédéral a fixé une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).
Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 265 consid. 7). Pour l'entretien des enfants mineurs de parents non mariés dont la garde exclusive a été attribuée à l'un des parents, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque l'entretien en espèces des enfants incombe à un seul parent, le calcul a lieu entre ce parent et les enfants à charge, et que tout excédent restant, après la couverture du minimum vital selon le droit de la famille, est réparti entre lui (grosse tête) et les enfants (petites têtes) (ATF 149 III 441 consid. 2.7). Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 149 III 441 précité consid. 2.1 et 2.4; 147 III 265 précité consid. 7.3), notamment pour des motifs éducatifs et pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_789/2025 du 29 janvier 2026 consid. 4.2.1;
5A_384/2024 précité consid. 5.3.2.2; 5A_512/2023 du 20 décembre 2024 consid.
8.1 et les références).
Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; BASTONS BULLETTI, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).
Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit de la famille. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance- maladie complémentaires. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Hormis ce dernier cas, les assurances servant à constituer de l'épargne, comme un 3ème pilier, ne doivent pas être incluses dans le minimum vital du droit de la famille. Il peut néanmoins en être tenu compte dans l'étape de la répartition de l'excédent (STOUDMANN, Le divorce en pratique, 2025, p. 230 et les références citées). En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Lorsque la situation financière est serrée, il s'agit en premier lieu de déterminer et de satisfaire le minimum vital du débiteur de l'entretien, puis en deuxième lieu celui des enfants mineurs, puis l'éventuelle contribution de prise en charge. C'est seulement lorsque le minimum vital de toutes les personnes concernées est couvert qu'un solde disponible peut être pris en considération pour la satisfaction des besoins élargis (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; 140 III 337 consid. 4.3).
Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
6.1.2 Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence
des prestations en argent et en nature l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5).
Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1; 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1; 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3). La part de l'excédent en faveur des enfants est en principe partagée par moitié entre chacun de leurs parents qui assument leur garde alternée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.2 et 4.2.4).
6.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur dans la mesure où s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.4; 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1). Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Le juge doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 7.2 et les références).
Il y a en principe lieu d'accorder à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances de l'espèce (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1).
6.1.4 Lorsque les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des parties, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, l'entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des parties (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_170/2016 précité, loc. cit.; 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.4.2).
Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2016 précité consid. 4.3.5 et les arrêts cités).
6.1.5 Aux termes de l'art. 279 al. 1 CC, la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Cette disposition vise d'une part à poser une limite à la prétention en entretien et, d'autre part, à faciliter un accord à l'amiable entre les parties, en ce sens qu'elle évite au demandeur de subir une perte de contributions faute d'avoir immédiatement fait appel à un tribunal (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 114).
L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).
6.2 En l'espèce, au vu de la situation financière de la famille, c'est à juste titre que le Tribunal a établi les charges des parents et celles des enfants selon le minimum vital du droit de la famille, ce que les parties ne contestent au demeurant pas.
La situation sera ainsi réexaminée en fonction des griefs formulés par les parties et à la lumière de la jurisprudence précitée.
6.2.1 Les revenus du père des appelants étaient de 1'666 fr. nets par mois en 2022, de 1'767 fr. 50 nets par mois en 2023 (464 fr. 50 d'indemnité de chômage + 1'303 fr. auprès de FASe) et de 984 fr. en 2024. Ils s'élèvent à 1'905 fr. depuis 2025. Le Tribunal a retenu un revenu hypothétique de 4'200 fr. nets par mois, ce que les appelants contestent, tant sur le principe que sur le montant.
Celui-ci travaille à temps partiel, sans qu'un taux d'activité puisse être fixé puisqu'il est payé en fonction du nombre d'heures effectué. Il est aujourd'hui âgé de 43 ans et est en bonne santé. Il est titulaire d'un diplôme en vente et marketing et d'un diplôme d'assistant en assurance. Il a également une certaine expérience professionnelle dans ces domaines. Il a certes exercé une garde alternée sur deux enfants, âgés aujourd'hui de 6 et 9 ans, mais il n'est pas établi que ce soit la raison pour laquelle il n'était pas en mesure de trouver un emploi de durée indéterminée et à un taux d'au moins 80% durant cette période. Par ailleurs, compte tenu de l'attribution de la garde exclusive des enfants à la mère, le père des appelants disposera dans un futur proche du temps nécessaire pour se consacrer à la recherche d'un emploi, puis à cet emploi. Etant donné qu'il aura la charge de ses enfants un mercredi sur deux, il se justifie d'exiger de lui une activité lucrative à 90%. S'agissant du domaine d'activité, étant donné ses expériences professionnelles et ses formations, il peut être exigé de lui qu'il trouve un emploi dans la vente/le marketing, l'assistanat d'assurance ou encore l'animation socioculturelle, ce d'autant plus qu'il a entrepris un processus de validation de ses acquis dans ce dernier domaine et entend obtenir prochainement un CFC d'assistant socio-éducatif, son objectif étant même l'obtention d'un bachelor. Il y a lieu de relever ici qu'il est de son devoir d'entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer à l'entretien de ses enfants, de sorte que ses recherches ne doivent pas se limiter à un seul domaine d'activité.
Selon le calculateur des salaires en ligne Salarium, un homme de 43 ans, avec une formation acquise en entreprise, peut percevoir un salaire brut de 5'170 fr. par mois (valeur médiane), en exerçant une activité à 90% (40 heures hebdomadaires) dans la région lémanique, dans la branche économique 47. "commerce de détail", en qualité de collaborateur spécialisé en marketing et vente (soit le groupe de profession 44. "Autres employés de type administratif"), sans fonction de cadre,
dans une entreprise de plus de 50 employés, sans treizième salaire ni paiements spéciaux.
Il pourrait percevoir un revenu mensuel brut de 5'716 fr. dans les mêmes circonstances que celles précitées mais dans le domaine 88. "Action sociale sans hébergement", en qualité d'animateur socioculturel (groupe de profession 34. "Professions intermédiaires des services juridiques, des services sociaux et assimilés").
Son salaire mensuel brut pourrait même être porté à 7'479 fr. en gardant les mêmes circonstances que celles précitées mais dans le domaine 66. "Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance", en qualité d'assistant d'assurances (groupe de profession 43. "Employés des services comptables et d'approvisionnement").
Il sera ainsi retenu ainsi un revenu mensuel brut minimum de 5'200 fr.
Après déduction des cotisations sociales de l'ordre de 15%, son revenu mensuel net peut être arrêté à 4'420 fr. par mois, de sorte que le revenu hypothétique arrêté par le Tribunal à hauteur de 4'200 fr. nets par mois peut être confirmé.
Les appelants n'ont versé au dossier aucune recherche d'emploi qu'aurait entrepris leur père, de sorte qu'il n'est pas établi que celui-ci rencontrerait des difficultés à trouver rapidement un emploi fixe et mieux rémunéré que celui dont il dispose actuellement. Afin de lui permettre toutefois de terminer la validation de ses acquis dans le domaine socio-culturelle, un délai de six mois lui sera laissé et le revenu précité de 4'200 fr. nets par mois lui sera imputé à partir du 1er novembre 2026.
6.2.2 Les charges du père des appelants seront arrêtées à 2'134 fr. par mois jusqu'au 30 avril 2026, soit la fin du mois au cours duquel le présent arrêt est rendu. Elles comprennent 1'350 fr. de montant de base OP, 616 fr. de part de loyer (70% de 880 fr.), 98 fr. 10 de prime d'assurance maladie de base et 70 fr. de frais de transport.
A compter du 1er mai 2026, elles seront arrêtées à 2'248 fr. par mois, en raison de la réduction de son montant de base OP à 1'200 fr. et de l'augmentation de son loyer à 880 fr. Elles comprennent encore 98 fr. 10 de prime d'assurance maladie de base et 70 fr. de frais de transport.
Le père des appelants a dès lors subi un déficit mensuel de 468 fr. en 2022 (1'666 fr. – 2'134 fr.), de 366 fr. 50 en 2023 (1'767 fr. 50 – 2'134 fr.), de 1'150 fr. en 2024 (984 fr. – 2'134 fr.) et de 229 fr. en 2025 (1'905 fr. – 2'134 fr.) et jusqu'au 30 avril 2026. A partir du 1er mai 2026 et jusqu'au 31 octobre 2026, il subira encore un déficit de 343 fr. par mois (1'905 fr. – 2'248 fr.). En revanche, il
bénéficiera d'un solde de 1'952 fr. par mois à compter du 1er novembre 2026 (4'200 fr. – 2'248 fr.).
6.2.3 Les revenus de l'intimée, arrêtés par le Tribunal à 12'646 fr. nets par mois, ne sont pas contestés et seront confirmés.
6.2.4 Les frais médicaux non remboursés de l'intimée seront arrêtés à 126 fr. par mois (1'514 fr. 80 / 12 mois) et non 150 fr. comme retenu à tort par le Tribunal. En effet, il n'est pas établi que les factures de podologue et de dentiste que l'intimée a versé au dossier viennent s'ajouter aux attestations fiscales des coûts de la santé non pris en charge par les assureurs ou qu'ils sont récurrents.
Compte tenu de la situation financière de la famille, il y a lieu de prendre en compte la 2ème prime d'assurance maladie complémentaire de l'intimée, à savoir 32 fr. 20 par mois.
Concernant les dépenses de 3ème pilier de l'intimée, celles-ci constituent sa prévoyance professionnelle puisqu'elle exerce une activité indépendante. Ces charges doivent par conséquent toutes être prises en compte, ce qui représente une somme de 863 fr. par mois ([4'703 fr. + 2'353 fr. + 3'300 fr.] / 12 mois) et non 879 fr. comme retenu à tort par le Tribunal.
Les charges de l'intimée seront ainsi arrêtées à 6'006 fr. jusqu'au 31 décembre 2024 et comprenaient, en sus de ce qui précède, 1'350 fr. de montant de base OP, 1'873 fr. de part de loyer (70% de 2'676 fr.), 701 fr. 95 de prime d'assurance maladie de base et complémentaire, 990 fr. de charge fiscale et 70 fr. de frais de transport.
Depuis le 1er janvier 2025, les charges de l'intimée s'élèvent à 6'040 fr. par mois, compte tenu de l'augmentation des primes d'assurance maladie à 736 fr. 65 par mois.
L'intimée bénéficiait d'un solde de 6'640 fr. par mois (12'646 fr. – 6'006 fr.) jusqu'au 31 décembre 2024 et bénéficie depuis le 1er janvier 2025 d'un solde de 6'606 fr. par mois (12'646 fr. – 6'040 fr.).
6.2.5 S'agissant des coûts directs de l'appelant n° 1, ses frais médicaux non pris en charge par les assurances seront arrêtés à 22 fr. par mois (267 fr. / 12 mois), et non à 30 fr. comme retenu à tort par le Tribunal.
Compte tenu de la situation financière de la famille, il y a lieu de prendre en compte la deuxième prime d'assurance maladie complémentaire de l'enfant, à savoir 23 fr. 50 jusqu'au 31 décembre 2024 puis 24 fr. 50 dès le 1er janvier 2025.
En revanche, il n'y a pas lieu d'intégrer dans les coûts directs de l'enfant les frais de judo, de natation et de musique, ceux-ci devant être couverts par sa part à l'excédent de la famille.
Jusqu'au 31 décembre 2024, les coûts directs mensuels de l'appelant n° 1 totalisaient 1'095 fr. et comprenaient le montant de base OP de 400 fr., une part de loyer chez sa mère de 401 fr. 40, une part de loyer chez son père de 132 fr., les primes d'assurance maladie de base et complémentaire de 127 fr. 55 respectivement 37 fr. 60, la deuxième prime d'assurance maladie complémentaire de 23 fr. 50, les frais médicaux non remboursés de 22 fr., les frais de cuisines scolaires de 90 fr., les frais de parascolaire de 127 fr. et les frais de transport de 45 fr., déduction faite des allocations familiales de 311 fr.
Du 1er janvier 2025 au 30 avril 2026, les coûts directs mensuels de l'appelant n° 1 totalisent 1'062 fr. en chiffres arrondis en raison de la suppression des frais de transport de 45 fr. et de l'augmentation des primes d'assurance maladie de base et complémentaire à 137 fr. 55 respectivement à 38 fr. 30 et 24 fr. 50.
A partir du 1er mai 2026, les coûts directs mensuels de l'appelant n° 1 s'élèveront à 1'130 fr. en raison de l'augmentation du montant de base OP à 600 fr. et de la suppression de la part de loyer chez son père de 132 fr.
6.2.6 A l'instar de son frère, il y a lieu de prendre en compte dans les coûts directs de l'appelant n° 2, la deuxième prime d'assurance maladie complémentaire de l'enfant, à savoir 5 fr. 80 jusqu'au 31 décembre 2024 puis 24 fr. 50 dès le 1er janvier 2025.
Les frais médicaux non pris en charge par les assurances seront arrêtés à 7 fr. par mois (83 fr. 10 / 12 mois), et non à 15 fr. comme retenu à tort par le Tribunal.
En revanche, il n'y a pas lieu d'intégrer dans les coûts directs de l'enfant les frais de natation, ceux-ci devant être couverts par sa part à l'excédent de la famille.
L'appelant étant âgé de moins de 6 ans avant le 31 décembre 2024, ses frais de transport ont toujours été gratuits.
Partant, jusqu'à la fin du mois de juillet 2023, les coûts directs de l'appelant n° 2 s'élevaient, en chiffres arrondis, à 2'162 fr. et comprenaient 400 fr. de montant de base OP, une part de loyer chez sa mère de 401 fr. 40, une part de loyer chez son père de 132 fr., ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire de 127 fr. 55 respectivement 37 fr. 10, sa deuxième prime d'assurance maladie complémentaire de 5 fr. 80, ses frais médicaux non remboursés de 7 fr. et ses frais de crèche de 1'362 fr. 40 en moyenne (9'536 fr. 75 / 7 mois), déduction faite des allocations familiales de 311 fr.
Du 1er août 2023 jusqu'au 31 décembre 2024, ses coûts directs mensuels totalisaient, en chiffres arrondis, 1'017 fr. en raison de la suppression des frais de crèches de 1'362 fr. 40 et de l'ajout des frais de cuisines scolaires de 90 fr. et de parascolaire de 127 fr.
Du 1er janvier 2025 au 30 avril 2026, ses coûts directs mensuels s'élèvent, en chiffres arrondis, à 1'048 fr. en raison de l'augmentation des primes d'assurance maladie de base et complémentaire à 137 fr. 55 respectivement 39 fr. 20 et 24 fr. 50.
A partir du 1er mai 2026, ses coûts directs mensuels s'élèveront, en chiffres arrondis, à 916 fr. en raison de la suppression de la part au loyer de son père de 132 fr.
6.2.7 Les appelants soutiennent qu'il y a lieu d'intégrer dans leur entretien convenable une contribution de prise en charge en faveur de leur père.
Or, ils ne démontrent pas que leur père ait été empêché de travailler en raison du fait qu'il assumait leur prise en charge, ce d'autant plus qu'il partageait à parts égales cette prise en charge avec l'intimée depuis la séparation. Ainsi, le fait que le père des appelants ne parvienne pas à couvrir ses frais de subsistance ne peut être imputé à la prise en charge des enfants.
C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal n'a pas inclus de contribution de prise en charge dans l'entretien convenable des appelants.
6.2.8 Reste à calculer la part des enfants à l'excédent familial pour déterminer l'entretien convenable de chaque enfant.
Jusqu'au 31 octobre 2026, seule l'intimée dispose d'un solde après couverture de ses propres charges et de sa part aux frais des enfants. Ce solde s'élève à 3'382 fr. 55 par mois jusqu'au 31 juillet 2023, à 4'527 fr. 95 du 1er août 2023 au 31 décembre 2024, à 4'495 fr. 75 du 1er janvier 2025 au 30 avril 2026 et à 4'559 fr. 75 du 1er mai au 31 octobre 2026. La part de chacun des enfants correspond à 1/6 de cet excédent et non 1/5 comme retenu à tort par le Tribunal, ce qui représente un montant oscillant entre 563 fr. et 759 fr. par enfant et par mois. Pour des motifs éducatifs et au vu des frais de loisirs allégués, cette part sera arrêtée à 500 fr. par mois et par enfant.
A partir du 1er novembre 2026, l'excédent des parents, après couverture des coûts directs des enfants, totalisera 6'512 fr. (6'606 fr. d'excédent de l'intimée + 1'952 fr. d'excédent du père des appelants – 1'130 fr. – 916 fr.). La part de 1/6 de chaque enfant représente 1'085 fr. laquelle est excessive par rapport à leurs charges réelles. Elle sera maintenue, pour les mêmes motifs, à 500 fr. par mois.
L'entretien convenable de l'appelant n° 1 sera par conséquent arrêté à 1'595 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2024 (1'095 fr. de coûts directs + 500 fr. d'excédent), à 1'562 fr. du 1er janvier 2025 au 30 avril 2026 (1'062 fr. de coûts directs + 500 fr. d'excédent) et à 1'630 fr. dès le 1er mai 2026 (1'130 fr. de coûts directs + 500 fr. d'excédent).
L'entretien convenable de l'appelant n° 2 sera, quant à lui, arrêté à 2'662 fr. par mois jusqu'au 31 juillet 2023 (2'162 fr. de coûts directs + 500 fr. d'excédent), à 1'517 fr. du 1er août 2023 au 31 décembre 2024 (1'017 fr. de coûts directs + 500 fr. d'excédent), à 1'548 fr. du 1er janvier 2025 au 30 avril 2026 (1'048 fr. de coûts directs + 500 fr. d'excédent) et à 1'416 fr. dès le 1er mai 2026 (916 fr. de coûts directs + 500 fr. d'excédent).
6.2.9 Les revenus du père des appelants ne lui ont pas permis d'assumer, pendant la période de garde alternée, à savoir jusqu'au 30 avril 2026, sa part des coûts directs des enfants, à savoir la moitié des montants de base OP de chacun des enfants (200 fr. par mois et par enfant) et leur participation à son loyer (132 fr. par mois et par enfant). A ce propos, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne peut être exigé du père des appelants qu'il utilise les 50'000 fr. qu'il a perçu le 24 février 2022 de la vente de sa part de copropriété pour payer la part des coûts directs des enfants qui étaient à sa charge compte tenu des disparités financières entre les parents des appelants. Ainsi, l'intimée aurait dû verser une contribution d'entretien en mains du père des appelants pour que celui-ci puisse couvrir sa part des coûts directs des enfants.
En revanche, l'intimée a couvert les frais des activités extrascolaires et les frais extraordinaires des enfants et le père des appelants n'a pas démontré avoir eu d'autres dépenses pour les enfants depuis la séparation des parties, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'inclure de participation des enfants à l'excédent de leur mère dans leurs contributions d'entretien pour le passé.
Par conséquent, la contribution d'entretien en faveur des enfants peut être fixée pour cette période à 332 fr. par mois et par enfant jusqu'au 30 avril 2026, correspondant à 200 fr. de montant de base et 132 fr. de part de loyer.
S'agissant du dies a quo de ces versements, les contributions d'entretien pouvant être fixées jusqu'à une année avant le dépôt de la requête en conciliation – laquelle a été expédiée en l'espèce le 15 décembre 2023 –, l'effet rétroactif sera ordonné au 1er janvier 2023 par souci de simplification.
N'ayant versé aucun montant au père des appelants entre le 1 er janvier 2023 et le 30 avril 2026, l'arriéré accumulé par l'intimée s'élève à 13'280 fr. (332 fr. x 40 mois) par enfant.
6.2.10 A partir du 1er mai 2026, la garde exclusive des enfants étant attribuée à l'intimée, il appartient en principe au parent non-gardien, à savoir le père des appelants, de couvrir l'entretien financier de ceux-ci.
Or, celui-ci continue à subir un déficit jusqu'au 31 octobre 2026, de sorte qu'il n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants durant cette période. Il ne sera dès lors pas fixé de contribution d'entretien entre le 1er mai et le
31 octobre 2026. A noter que, la garde des appelants étant attribuée à leur mère, il ne peut pas non plus percevoir de la part de l'intimée de contribution d'entretien en faveur des enfants durant cette période.
A partir du 1er novembre 2026, les soldes disponibles respectifs des parties s'élèveront à 1'952 fr. pour le père des appelants et à 6'606 fr. pour l'intimée, ce qui représente environ 20%, respectivement 80% du disponible commun. Les contributions d'entretien, arrêtées par le Tribunal à 300 fr. par mois et par enfant, allocations familiales en sus, sont par conséquent adéquates au regard de la situation financière des parties et de la répartition de la prise en charge en nature des enfants par celles-ci, le père des appelants disposant d'un large droit de visite.
6.3 En conclusion, le chiffre 16 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans le sens qui précède.
7. Le prononcé du présent arrêt, qui met fin à la procédure, rend sans objet l'appel formé par les appelants contre les chiffres 1 à 5 du dispositif du jugement entrepris, lesquels statuent sur mesures provisionnelles sur l'autorité parentale et les curatelles.
8. 8.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, lesquelles apparaissent conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10) et à la loi (cf. art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.
8.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC). Au vu de la nature familiale du litige, ces frais seront mis à la charge des parents pour moitié chacun (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Le père plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 123 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser 2'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 13 octobre 2025 par A______ et C______ contre le jugement JTPI/11197/2025 rendu le 9 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27482/2023.
Au fond :
Attribue les bonifications pour tâches éducatives au sens des articles 29 sexies LAVS et
Annule le chiffre 16 du dispositif du jugement précité et cela fait, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne D______ à verser en mains de B______ 13'280 fr. à titre d'arriéré de contribution d'entretien en faveur de A______ pour la période du 1er janvier 2023 au 30 avril 2026.
Condamne D______ à verser en mains de B______ 13'280 fr. à titre d'arriéré de contribution d'entretien en faveur de C______ pour la période du 1 er janvier 2023 au 30 avril 2026.
Fixe l'entretien convenable de A______ à 1'630 fr. à partir du 1er mai 2026, allocations familiales en sus.
Fixe l'entretien convenable de C______ à 1'416 fr. à partir du 1er mai 2026, allocations familiales en sus.
Dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due par B______ en faveur des enfants entre le 1er mai 2026 et le 31 octobre 2026.
Condamne B______ à verser, en mains de D______, 300 fr. par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales en sus, au titre de contribution à l'entretien des enfants A______ et C______ à partir du 1er novembre 2026 et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr. et les met à la charge des parents par moitié chacun.
Dit que la part de B______ sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, vu l'octroi de l'assistance judiciaire.
Condamne D______ à verser 2'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.