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Décision

ACJC/750/2023

Décisions | Chambre civile

9 juin 2023Français12 min

Source ge.ch

Considérants

30.

avril 2022, « subsidiairement au chiffre 10: 4'500 fr. du 1er octobre 20021 au

30.

septembre 2022, 3'600 fr. pour le mois d’octobre 2022 et pour le mois de novembre 2022 », « encore plus subsidiairement au chiffre 10: 4'500 fr. du 1er octobre 2021 au

30.

septembre 2022, 3'600 fr. du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 et 3'800 fr. dès le 1er avril 2023 jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà en cas d’études sérieuses et suivies »; que A______ a en outre conclu à ce qu’il soit condamné à verser à B______, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, les sommes de 2'000 fr. du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 et à ce que la procédure soit suspendue quant à la question de la contribution d’entretien de B______ pour la période postérieure au

30 septembre 2022 jusqu’à la reddition du jugement russe; Vu la requête de restitution de l’effet suspensif formée par A______ relativement au chiffre 10 du dispositif du jugement attaqué en ce qui concerne le versement de la contribution d’entretien échue de l’enfant D______ du 1er octobre 2021 au 31 mai 2023 et relativement au chiffre 12 du dispositif du même jugement, « en ce sens que l’exécution dudit chiffre est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement de la contribution d’entretien échue de B______ du 1er octobre 2021 au 31 mai 2023 »;

30 septembre 2022 jusqu’à la reddition du jugement russe; Vu la requête de restitution de l’effet suspensif formée par A______ relativement au chiffre 10 du dispositif du jugement attaqué en ce qui concerne le versement de la contribution d’entretien échue de l’enfant D______ du 1er octobre 2021 au 31 mai 2023 et relativement au chiffre 12 du dispositif du même jugement, « en ce sens que l’exécution dudit chiffre est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement de la contribution d’entretien échue de B______ du 1er octobre 2021 au 31 mai 2023 »;

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- 4/6 C/18244/2021 Vu le délai imparti à A______ pour verser une avance de frais; Attendu que le 7 juin 2023, A______ a déposé devant la Cour de justice une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à ce qu’il soit constaté qu’aucun effet suspensif n’a été accordé au chiffre 6 du dispositif du jugement du

22 mai 2023, à ce qu’il soit constaté que le chiffre 6 du dispositif dudit jugement est immédiatement exécutoire, à ce qu’il soit ordonné à B______, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de lui remettre l’enfant aux jours et heures « selon le planning ci-dessous, à charge de A______ de ramener l’enfant au domicile de la mère aux jours et heures indiquées: samedi 10 juin 2023 de 14h00 à 18h00, dimanche 18 juin 2023 de 14h00 à 18h00, dimanche 25 juin 2023 de 10h00 à 18h00, dimanche 2 juillet 2023 de 10h00 à 18h00, dimanche 9 juillet de 10h00 à 18h00, du samedi 22 juillet 2023 à 10h00 au dimanche 23 juillet 2023 à 18h00, du vendredi

11 août 2023 à 17h00 au dimanche 13 août 2023 à 18h00, puis, dès la rentrée scolaire 2023, soit dès le 28 août 2023, durant un mois, un week-end sur deux du vendredi soir à 17h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que le mercredi soir de 17h30 à 20h00, le premier week-end chez le père étant le week-end du 1er au 3 septembre 2023 »; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1); Que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être, cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); Qu’en l’espèce et compte tenu de ce qui va suivre, la requête est en état d’être jugée tant sur mesures superprovisionnelles que provisionnelles, sans qu’il soit nécessaire de donner à la partie citée l’opportunité de se prononcer; Que le requérant conclut à la constatation qu’aucun effet suspensif n’a été accordé au chiffre 6 du dispositif du jugement litigieux et à la constatation de son caractère immédiatement exécutoire; Que toutefois, la simple lecture de la loi, soit en l’espèce de l’art. 315 al. 4 let. b CPC, permet de déterminer si l’appel formé contre le jugement rendu par le Tribunal le

22 mai 2023 produit, ou pas, un effet suspensif automatique;

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- 5/6 C/18244/2021 Que pour le surplus, si la Cour avait statué sur une éventuelle requête d’effet suspensif, l’arrêt aurait été notifié aux deux parties, de sorte que le requérant en aurait eu connaissance; Que dès lors, la situation juridique n’est pas incertaine, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de constatation formée par le requérant; Qu’en ce qui concerne le droit de visite du requérant, celui-ci a été fixé par le Tribunal au chiffre 6 du dispositif du jugement litigieux; Que par ailleurs, le Tribunal a instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles père-fils et a transmis son jugement au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant aux fins d’exécution de la mesure (chiffre 8 du dispositif du jugement attaqué); Qu’il appartient par conséquent au curateur désigné par le Tribunal de protection, dont c’est justement le rôle, et non à la Cour de justice d’établir, en concertation avec les parties et conformément au cadre fixé par les autorités judiciaires, un calendrier du droit de visite; Qu’au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles sera intégralement rejetée; Que les frais judiciaires de la présente décision seront arrêtés à 500 fr. (art. 26 RTFMC) et mis à la charge du requérant, qui succombe; Qu’il sera condamné à les verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/18244/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le 7 juin 2023 par A______. Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ et le condamne à les payer à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: En tant qu’il concerne les mesures superprovisionnelles, le présent arrêt n’est pas susceptible de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2). En tant qu’il concerne les mesures provisionnelles et conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l’art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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