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Décision

ACJC/751/2020

Décisions | Chambre civile

3 juin 2020Français11 min

Source ge.ch

Considérants

28.

août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM), sur l'art. 956 CO, ainsi que sur la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD); Que selon les art. 5 al. 1 let. a, c et d CPC et 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, de ceux portant sur l'usage d'une raison de commerce et, lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr., de ceux relevant de la LCD; Que cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC); Qu'au vu des conclusions prises par la requérante, la Cour de céans est compétente à raison de la matière (cf. art. 90 CPC), étant souligné à toutes fins utiles que la valeur litigieuse des prétentions relevant de la LCD apparaît, prima facie et comme l'indique la requérante, supérieure à 30'000 fr. si un dommage devait résulter du comportement allégué des cités; Que la Cour est également compétente à raison du lieu (art. 10, 13 et 36 CPC); Que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); Que celui qui requiert des mesures superprovisionnelles doit rendre vraisemblable que les conditions présidant à l'octroi de mesures provisionnelles sont réunies et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent ou que le fait de donner connaissance de la requête à la partie adverse risque de prétériter l'exécution de la mesure (BOHNET, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 4 ad. art 265 CPC);

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- 5/7 C/9564/2020 Qu'une urgence particulière suppose que le but recherché ne puisse pas être atteint s'il fallait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur mesures provisionnelles; Que la condition de l'urgence particulière est remplie lorsque par exemple le temps manque pour entendre la partie adverse, parce qu'une émission va être diffusée, un bien va être mis sur le marché ou une foire ou une exposition se dérouler, par exemple, ou lorsqu'un effet de surprise est nécessaire et que l'audition préalable de la partie adverse pourrait ruiner le but poursuivi par les mesures requises ou lorsqu'il existe un risque que la partie adverse intensifie son comportement dont l'interdiction est requise en apprenant l'existence de la requête (SPRECHER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 10, 11 et 11a ad art. 265 CPC; GÜNGERICH, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 7ss et 10ss ad art. 265 CPC); Que la simple mention de la violation d'un droit et d'un dommage ne fonde pas encore une urgence particulière (SPRECHER, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC); Qu'une requête de mesures superprovisionnelles doit être examinée avec circonspection et que le tribunal saisi ne doit pas s'arrêter à la vraisemblance du danger (qualifié) et, sans se contenter du caractère plausible des faits présentés, exiger aussi des pièces à l'appui (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, p. 6964; SPRECHER, op. cit., n. 24 ad art. 265 CPC); Qu'en l'espèce, la requérante invoque la protection des art. 13 al. 1 et 2 en relation avec l'art. 3 al. 1 let. b et c LPM, 956 CO et 3 al. 1 let. d LCD, en faisant valoir que la raison sociale et le logo choisis par la citée et ses responsables créent un risque de confusion avec sa marque, sa raison de commerce et les prestations qu'elle fournit; Qu'il n'est pas nécessaire d'examiner à ce stade si la requérante rend vraisemblables le droit prétendu, l'atteinte ou le risque d'atteinte à celui-ci et le risque de préjudice difficilement réparable; Qu'il apparaît en effet qu'elle ne rend pas vraisemblable l'urgence particulière à ce qu'il soit statué à titre superprovisionnel; Que pour justifier sa requête de mesures superprovisionnelles, elle se borne à des considérations d'ordre général, sans rendre vraisemblable l'existence d'un danger particulièrement imminent de confusion, de perte de clientèle, d'atteinte à la réputation ou d'atteinte à ses intérêts économiques; Qu'elle ne produit aucune pièce à ce sujet; Qu'elle ne fournit aucun élément concret apte à rendre vraisemblable qu'il conviendrait de statuer sans délai, avant audition des parties, faute de quoi le prononcé des mesures provisionnelles deviendrait sans objet;

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- 6/7 C/9564/2020 Que les conditions de l'octroi de mesures superprovisionnelles n'étant ainsi pas réunies, la requête sera rejetée; Que conformément à l'art. 265 al. 2 CPC, un délai sera imparti aux cités pour se prononcer par écrit sur la requête de mesures provisionnelles; Que les frais du présent arrêt suivront le sort de la procédure provisionnelle. * * * * * -- 6 of 7 -- 7/7 C/9564/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisonnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 29 mai 2020 par A______ SA à l'encontre de B______ SARL et C______. Impartit à B______ SARL et C______ un délai de

- 6/7 C/9564/2020 Que les conditions de l'octroi de mesures superprovisionnelles n'étant ainsi pas réunies, la requête sera rejetée; Que conformément à l'art. 265 al. 2 CPC, un délai sera imparti aux cités pour se prononcer par écrit sur la requête de mesures provisionnelles; Que les frais du présent arrêt suivront le sort de la procédure provisionnelle. * * * * * -- 6 of 7 -- 7/7 C/9564/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisonnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 29 mai 2020 par A______ SA à l'encontre de B______ SARL et C______. Impartit à B______ SARL et C______ un délai de

10 jours dès réception du présent arrêt pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire leurs pièces. Dit que les frais du présent arrêt suivent le sort de la procédure provisionnelle. Siégeant: Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président: Ivo BUETTI La greffière: Camille LESTEVEN S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

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