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Décision

ACJC/752/2021

Décisions | Chambre civile

8 juin 2021Français7 min

Source ge.ch

- 3/4 C/3390/2017 Qu'au vu de ce qui précède, il doit être constaté que la demande d’adoption de B______ par A______ ne présente plus d'intérêt pour le requérant qui n'a jamais participé aux tentatives d'instruction de la cause ni fourni les éléments nécessaires requis; Qu'à défaut d'intérêt, les pièces du dossier déposées en original par le requérant lui seront restituées et la cause rayée du rôle; Qu'il lui sera loisible de saisir à nouveau la Cour d'une nouvelle requête s’il s’y estime fondé; Que les frais judiciaires seront arrêtés à 200 fr. (art. 67A RTFMC) compte tenu de l'activité déployée par la Cour de justice, mis à la charge du requérant et compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC); Que le solde de l'avance de frais, en 800 fr., sera restitué au recourant; * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/3390/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare la cause sans objet et ordonne la restitution au requérant des pièces originales produites. Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 800 fr. Cela fait: Raye la cause du rôle. Siégeant: Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification. L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

- 3/4 C/3390/2017 Qu'au vu de ce qui précède, il doit être constaté que la demande d’adoption de B______ par A______ ne présente plus d'intérêt pour le requérant qui n'a jamais participé aux tentatives d'instruction de la cause ni fourni les éléments nécessaires requis; Qu'à défaut d'intérêt, les pièces du dossier déposées en original par le requérant lui seront restituées et la cause rayée du rôle; Qu'il lui sera loisible de saisir à nouveau la Cour d'une nouvelle requête s’il s’y estime fondé; Que les frais judiciaires seront arrêtés à 200 fr. (art. 67A RTFMC) compte tenu de l'activité déployée par la Cour de justice, mis à la charge du requérant et compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC); Que le solde de l'avance de frais, en 800 fr., sera restitué au recourant; * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/3390/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare la cause sans objet et ordonne la restitution au requérant des pièces originales produites. Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais en 800 fr. Cela fait: Raye la cause du rôle. Siégeant: Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification. L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

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