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Décision

ACJC/757/2023

Décisions | Chambre civile

12 juin 2023Français15 min

Source ge.ch

Considérants

4.

juin 2023 et avait appelé la police, au motif qu’il lui était fait interdiction d’exercer son droit de visite; que le père avait informé le conseil de la mère de sa volonté de voir soin fils le 10 juin 2023; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1); Que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être, cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); Qu’en l’espèce, rien ne permet de retenir l’existence d’une telle urgence;

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- 6/7 C/18244/2021 Que la requérante mentionne certes le fait que le mineur serait « terrorisé » à l’idée de revoir son père; Qu’elle n’a toutefois pas rendu cette allégation suffisamment vraisemblable, en raison notamment de l’absence du rapport du psychiatre, pourtant annoncé dans le cadre de l’appel formé le 2 juin 2023, et du fait que selon ce qui ressort du rapport complémentaire du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale, l’enfant s’était déclaré d’accord de revoir son père dans un lieu public, étant précisé que les premiers droits de visite fixés par le Tribunal doivent s’exercer à raison de quelques heures en extérieur; Que la requête de mesures superprovisionnelles sera dès lors rejetée; Que la suite de la procédure, sur mesures provisionnelles, est réservée; Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de la décision qui sera rendue sur mesures provisionnelles. * * * * * -- 6 of 7 -- 7/7 C/18244/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 9 juin 2023 par A______. Dit qu’il sera statué sur les frais de la présente procédure dans le cadre de l’arrêt qui sera rendu sur mesures provisionnelles. Réserve la suite de la procédure. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: En tant qu’il concerne les mesures superprovisionnelles, le présent arrêt n’est pas susceptible de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

- 6/7 C/18244/2021 Que la requérante mentionne certes le fait que le mineur serait « terrorisé » à l’idée de revoir son père; Qu’elle n’a toutefois pas rendu cette allégation suffisamment vraisemblable, en raison notamment de l’absence du rapport du psychiatre, pourtant annoncé dans le cadre de l’appel formé le 2 juin 2023, et du fait que selon ce qui ressort du rapport complémentaire du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale, l’enfant s’était déclaré d’accord de revoir son père dans un lieu public, étant précisé que les premiers droits de visite fixés par le Tribunal doivent s’exercer à raison de quelques heures en extérieur; Que la requête de mesures superprovisionnelles sera dès lors rejetée; Que la suite de la procédure, sur mesures provisionnelles, est réservée; Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de la décision qui sera rendue sur mesures provisionnelles. * * * * * -- 6 of 7 -- 7/7 C/18244/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 9 juin 2023 par A______. Dit qu’il sera statué sur les frais de la présente procédure dans le cadre de l’arrêt qui sera rendu sur mesures provisionnelles. Réserve la suite de la procédure. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: En tant qu’il concerne les mesures superprovisionnelles, le présent arrêt n’est pas susceptible de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

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