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Décision

ACJC/769/2013

Décisions | Chambre civile

18 juin 2013Français9 min

Source ge.ch

Considérants

577.

fr. par mois environ dans son acte d'appel) a été arrêté par le premier juge à 3'508 fr. 65. Considérant que la disposition contestée présente une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., la Cour étant, partant, saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC.

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- 3/4 C/2028/2013 Que la disposition attaquée ayant été rendue par voie de procédure sommaire, sur mesures protectrices de l'union conjugale, l'appel n'a pas d'effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b CPC), la voie de l'appel joint étant pour le surplus exclue (art. 271, par renvoi des art. 276 et 314 al. 2 CPC). Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (137 III 475 consid. 4.1). Considérant qu'en l'espèce, s'agissant de l'arriéré dû pour la période antérieure au prononcé du jugement, le jugement attaqué vaut titre de mainlevée, contrairement à l'affirmation de l'appelant, celui-ci n'alléguant ni ne justifiant s'être acquitté d'un montant quelconque pour l'entretien dû à son épouse entre le 3 février 2013 (dies a quo ne faisant pas l'objet de contestation) et la date de son prononcé. Que, pour le surplus, le paiement d'une somme d'argent ne constitue pas un dommage difficilement réparable (sauf en cas d'insolvabilité du débiteur, de recouvrement complexe de la créance ou de dommage peu aisé à démontrer, arrêt du Tribunal fédéral 5P.104/2005 consid. 1.2), de telles circonstances n'étant ni alléguées, ni rendues vraisemblables en l'espèce. Que l'appelant, enfin, ne rend pas vraisemblable une atteinte à son minimum vital, étant rappelé que le paiement des primes de l'assurance vie conclue en faveur de la fille majeure du couple ne constitue pas une charge incompressible, qu'au vu des explications fournies en première instance au sujet du crédit contracté par l'appelant, il n'apparaît pas a priori que son remboursement ait été écarté à tort, enfin que le premier juge a apparemment écarté à raison la charge fiscale de l'un comme de l'autre des époux, compte tenu de leur situation financière serrée. Considérant qu'il convient dès lors de rejeter la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif querellé. Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/2028/2013 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile: Vu les art. 315 al. 5 CPC et 18 al. 2 LaCCS, Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/5637/2013, rendu le 25 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2028/2013-12. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Marguerite JACOT-DE-COMBES, présidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente: Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière: Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/2028/2013 Que la disposition attaquée ayant été rendue par voie de procédure sommaire, sur mesures protectrices de l'union conjugale, l'appel n'a pas d'effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b CPC), la voie de l'appel joint étant pour le surplus exclue (art. 271, par renvoi des art. 276 et 314 al. 2 CPC). Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (137 III 475 consid. 4.1). Considérant qu'en l'espèce, s'agissant de l'arriéré dû pour la période antérieure au prononcé du jugement, le jugement attaqué vaut titre de mainlevée, contrairement à l'affirmation de l'appelant, celui-ci n'alléguant ni ne justifiant s'être acquitté d'un montant quelconque pour l'entretien dû à son épouse entre le 3 février 2013 (dies a quo ne faisant pas l'objet de contestation) et la date de son prononcé. Que, pour le surplus, le paiement d'une somme d'argent ne constitue pas un dommage difficilement réparable (sauf en cas d'insolvabilité du débiteur, de recouvrement complexe de la créance ou de dommage peu aisé à démontrer, arrêt du Tribunal fédéral 5P.104/2005 consid. 1.2), de telles circonstances n'étant ni alléguées, ni rendues vraisemblables en l'espèce. Que l'appelant, enfin, ne rend pas vraisemblable une atteinte à son minimum vital, étant rappelé que le paiement des primes de l'assurance vie conclue en faveur de la fille majeure du couple ne constitue pas une charge incompressible, qu'au vu des explications fournies en première instance au sujet du crédit contracté par l'appelant, il n'apparaît pas a priori que son remboursement ait été écarté à tort, enfin que le premier juge a apparemment écarté à raison la charge fiscale de l'un comme de l'autre des époux, compte tenu de leur situation financière serrée. Considérant qu'il convient dès lors de rejeter la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif querellé. Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/2028/2013 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile: Vu les art. 315 al. 5 CPC et 18 al. 2 LaCCS, Statuant sur suspension de l'exécution: Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/5637/2013, rendu le 25 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2028/2013-12. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Marguerite JACOT-DE-COMBES, présidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente: Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière: Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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