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Décision

ACJC/77/2018

Décisions | Chambre civile

19 janvier 2018Français8 min

Source ge.ch

Considérants

444.

consid. 2.2.4.1). A Genève, le législateur a opté pour la seconde solution. La chambre civile de la Cour de justice exerce les compétences que l'art. 356 al. 1 CPC attribue au tribunal supérieur (art. 120 al. 1 let. a LOJ) et le Tribunal de première instance est l'autorité compétente pour notamment nommer, récuser ou remplacer un arbitre (art. 86 al. 2 let. d LOJ). Que les parties restent néanmoins libres de désigner une entité autre que celle prévue par l'art. 356 al. 2 let. a CPC pour la nomination, la récusation ou le remplacement d'un arbitre (STACHER, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPC; BOOG/STARK-TRABER, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2014, n. 22 ad art. 361 CPC). Elles peuvent également prévoir la compétence d'un autre organe pour le cas notamment où elles ne s'entendraient pas sur la nomination de l'arbitre unique (art. 362 al. 1 let. a LPC). Que certes, les parties étaient libres de convenir de la compétence d'une entité autre que le Tribunal de première instance, à l'exclusion de la Cour de justice, pour nommer un arbitre dans le cas où elles n'auraient pas trouvé d'accord sur ce point. Toutefois, comme dit plus haut, depuis l'entrée en vigueur du CPC, la loi impose deux niveaux juridictionnels afin d'empêcher que l'autorité amenée à nommer un arbitre doive par la suite statuer sur un recours et/ou une demande de révision exercés contre la sentence. Or, en désignant la chambre civile de la Cour de justice, soit le tribunal supérieur prévu par l'art. 356 al. 1 CPC, la convention du 22 décembre 1987 contrevient à cette règle impérative. L'art. 13 de la convention est donc nul en tant qu'il désigne la Cour de céans pour nommer un arbitre. Que compte tenu de ce qui précède, la Cour est incompétente pour connaître de la requête en nomination d'arbitre. Cette dernière sera ainsi déclarée irrecevable.

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- 4/5 C/24783/2017 Que les frais judiciaires seront arrêtés à 500 fr. (art. 47 RTFMC) et supportés par les requérants. Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance de frais en 1'440 fr. versée par ces derniers. Le solde leur sera restitué. Il n'y a pas lieu à dépens. * * * * *

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- 5/5 C/24783/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable la requête en nomination d'arbitre formée par A______ et B______ le 24 octobre 2017. Arrête l'émolument forfaitaire de décision à 500 fr., le met à la charge des requérants et le compense avec l'avance de frais, acquise à due concurrence à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer aux requérants le solde de l'avance versée. Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens. Siégeant: Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président: Cédric-Laurent MICHEL La greffière: Camille LESTEVEN Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

- 5/5 C/24783/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable la requête en nomination d'arbitre formée par A______ et B______ le 24 octobre 2017. Arrête l'émolument forfaitaire de décision à 500 fr., le met à la charge des requérants et le compense avec l'avance de frais, acquise à due concurrence à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer aux requérants le solde de l'avance versée. Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens. Siégeant: Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président: Cédric-Laurent MICHEL La greffière: Camille LESTEVEN Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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