ACJC/77/2022
Décisions | Sommaires
21 janvier 2022Français10 min
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3751/2021 ACJC/77/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 21 JANVIER 2022 Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première inst...
Source ge.ch
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/3751/2021 ACJC/77/2022
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 21 JANVIER 2022
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 septembre 2021, comparant par Me Romain CANONICA, avocat, Canonica Valticos de Preux & Ass, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et B______ SA, REPR. PAR C______, LIQUIDATRICE, sise ______, France, intimée, comparant par Me David MINDER, avocat, rue des Terreaux 10, case postale 530, 1001 Lausanne, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 janvier 2022 ainsi qu'au Tribunal de première instance.
- 2/6 -
EN FAIT
A. Par jugement du 30 septembre 2021, expédié pour notification aux parties le
6 octobre 2021, le Tribunal de première instance, après avoir, à titre préalable, rejeté une demande de renvoi (ch. 1), a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. compensés avec l'avance effectuée et mis à la charge de A______, condamné à en rembourser B______ SA et à verser à celle-ci 6'850 fr. à titre de dépens (ch. 3 à 5), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
B. Par acte du 18 octobre 2021, A______ a, par une écriture comportant treize allégués de fait et un bref développement juridique relatif à la violation du droit d'être entendu, formé recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait au renvoi de la cause au Tribunal et au déboutement de B______ SA de toutes autres conclusions, avec suite de frais et dépens.
A titre préalable, il a requis la suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris, ce qui a été rejeté par arrêt de la Cour du 26 octobre 2021.
B______ SA a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
Aux termes de sa réplique (comportant pour grande partie des points liés au titre de mainlevée définitive invoqué par B______ SA), A______ a persisté dans ses conclusions.
Par avis du 1er décembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants:
a. Le 24 février 2021, B______ SA a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______.
Il a produit notamment ledit commandement de payer, portant sur 966'066 fr. 95 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 28 juin 2018 (poste 1) et 3'244 fr. 55 (poste 2). Pour les deux postes, la rubrique "titre et date de la créance ou cause de l'obligation" mentionnait "arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour d'appel de Dijon du 28 juin 2018".
Le Tribunal a, par pli du 19 août 2021, cité les parties à comparaître à une audience le 17 septembre 2021. Le pli recommandé adressé à A______ a été retourné au Tribunal avec la mention postale "non réclamé"; le contenu dudit pli
C/3751/2021
- 3/6 -
(exception faite de la requête, selon le destinataire) a été expédié à A______ par courrier simple le 2 septembre 2021.
Par courrier du 16 septembre 2021, un avocat s'est constitué pour A______; il a requis le report de l'audience du 17 septembre 2021.
b. A l'audience du Tribunal du 17 septembre 2021, B______ SA s'est opposée au renvoi sollicité et a persisté dans ses conclusions. A______ n'était ni présent ni représenté.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1.
1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.
2.
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
3.
Le recours a été formé dans le délai et dans la forme prescrits par la loi.
Il ne comporte que des conclusions en annulation de la décision attaquée et renvoi de la cause en première instance, motif pris d'une violation du droit d'être entendu. Cela est conforme à la situation procédurale, puisque le recourant n'a pas comparu en première instance, de sorte que toute conclusion de fond relative à la requête de mainlevée de l'intimée serait nouvelle, partant irrecevable.
Il s'ensuit que le recours est recevable. En revanche, les éléments qui ne concernent pas la procédure de première instance, contenus dans la réplique, et la pièce nouvelle ne sont pas recevables.
2.
Le recourant fait valoir qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué à l'audience du Tribunal.
2.1
Selon l'art. 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses
C/3751/2021
- 4/6 -
employés ou à la personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC concernant les envois recommandés, la notification est réputée avoir eu lieu si l'envoi n'a pas été retiré à l'expiration du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise.
Les règles de la citation, permettant aux parties d'assister à l'audience, visent à garantir au débiteur son droit d'être entendu, institué par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC (ATF 131 I 185 consid. 2.1 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2010 du 21 avril 2010 consid. 3.1; BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2019, n. 34 ad art. 133 CPC).
Le droit d'être entendu accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond.
La notification fictive d'un pli recommandé ne s'applique à l'échéance du délai de garde de sept jours que dans l'hypothèse où le destinataire devait, vraisemblablement, s'attendre à recevoir une communication d'une autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.1 et les références citées). Ce devoir existe dès que le destinataire est partie à une procédure ayant cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 = JdT 2005 II 87). Ainsi, c'est seulement à partir de la litispendance que naît une relation procédurale contraignant les parties à se comporter selon les règles de la bonne foi, c'est-à-dire, notamment, à veiller à ce que les actes officiels concernant la procédure puissent leur être notifiés (ATF 138 III 225 consid. 3.1 = JdT 2012 II 457).
En matière de droit des poursuites, le Tribunal fédéral a jugé que l'instance de mainlevée consécutive à l'interruption de la procédure de poursuite par l'effet d'une opposition constitue une nouvelle procédure. Le débiteur ne doit pas s'attendre, en raison de la seule notification d'un commandement de payer et de l'opposition qu'il a formée à cet égard, à une procédure de mainlevée ni à la notification de décisions dans ce contexte. C'est pourquoi la fiction de notification ne joue pas de rôle pour le premier envoi notifié au débiteur en relation avec la mainlevée (ATF 138 III 225 consid. 3.1 = JdT 2012 II 457; 130 III 396 consid. 1.2.3 = JdT 2005 II 87; arrêts du Tribunal fédéral 5A_710/2010 du
28.
janvier 2011 consid. 3.1; 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1).
C/3751/2021
- 5/6 -
2.2
En l'occurrence, la fiction de notification ne trouve pas application, vu la jurisprudence précitée, s'agissant d'une procédure de mainlevée d'opposition formée à un commandement de payer.
Le recourant, qui n'a pas retiré le pli le citant à l'audience du Tribunal, n'a ainsi pas été régulièrement convoqué.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera annulé.
La cause sera retournée au premier juge pour qu'il cite régulièrement le recourant, puis rende une nouvelle décision.
3.
Vu l'issue du recours, les frais du recours, arrêtés à 1'500 fr., seront mis à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC); l'avance de frais versée par le recourant lui sera restituée.
L'intimée, qui a conclu au rejet du recours, versera, à titre de dépens, débours inclus, 1'000 fr. (art. 84, 85, 89, 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC) au recourant, lequel a déposé une première écriture ne comportant que treize allégués de fait, un bref développement juridique relatif à la violation du droit d'être entendu, ainsi que de vaines conclusions en effet suspensif, de même qu'une réplique au contenu largement irrecevable.
*****
C/3751/2021
- 6/6 -
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:
A la forme:
Déclare recevable le recours formé le 18 octobre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/12571/2021 rendu le 30 septembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3751/2021–25 SML.
Au fond:
Annule ce jugement. Cela fait:
Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
Sur les frais:
Arrête les frais du recours à 1'500 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ 1'500 fr.
Condamne B______ SA à verser à A______ 1'000 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant:
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente: La greffière:
Pauline ERARD Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
C/3751/2021