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Décision

ACJC/78/2023

Décisions | Chambre civile

17 janvier 2023Français59 min

Source ge.ch

EN DROIT

1.

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Dans les procédures en reddition de comptes, la pratique est d'apprécier la valeur litigieuse en fonction des prétentions pécuniaires auxquelles les renseignements ou documents requis peuvent servir de fondement (ATF 126 III 445 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 1;4A_38/2011 du 6 avril 2011 consid. 1;5A_479/2008 du 11 août 2009 consid. 3.2 et 4A_413/2007 du 10 décembre 2007 consid. 1.2). Le demandeur est toutefois dispensé d’en chiffrer exactement la valeur litigieuse (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_479/2008 susmentionné). Les appelants fondent leurs conclusions en mesures provisionnelles tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la banque de détruire tout document relatif à diverses relations bancaires sur leur prétendu droit aux renseignements (action en reddition de compte). Au vu du montant des avoirs sur lesquels portent la reddition de compte envisagée et les mesures provisionnelles requises, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Le présent appel, interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, est recevable (art. 130 al. 1, 142 al. 1 et 3, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

1.2

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC).

1.3

Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats s'applique (art. 55 CP; HALDY, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). Le juge se limite à la vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3).

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2.

Les appelants ont modifié leurs conclusions en appel. Les consorts [de] H______/I______ et [de] M______ concluent à l’irrecevabilité des conclusions d’appel 15 à 22 formulées par les appelants.

2.1.1

Selon l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). La restriction des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle mais un retrait partiel de cette demande. Pour ce motif, la réduction des conclusions est admissible en tout temps, c'est-à-dire jusqu'au début des délibérations (art. 227 al. 3 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2).

2.1.2 Les parties doivent formuler des conclusions précises et déterminées, qui puissent être reprises dans le dispositif du jugement en cas d'admission de la demande (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_581/2021 du 3 mai 2022 consid. 3.2;4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1). Il y aurait formalisme excessif à pénaliser une partie pour une formulation malheureuse ou pour un libellé imprécis de ses conclusions, lorsque leur sens peut être d'emblée déterminé au vu de la motivation de la demande, des circonstances du cas à trancher ou de la nature juridique de l'action introduite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1;5A_377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3).

2.1.2 Les parties doivent formuler des conclusions précises et déterminées, qui puissent être reprises dans le dispositif du jugement en cas d'admission de la demande (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_581/2021 du 3 mai 2022 consid. 3.2;4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1). Il y aurait formalisme excessif à pénaliser une partie pour une formulation malheureuse ou pour un libellé imprécis de ses conclusions, lorsque leur sens peut être d'emblée déterminé au vu de la motivation de la demande, des circonstances du cas à trancher ou de la nature juridique de l'action introduite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1;5A_377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3).

2.2 Devant le premier juge, les appelants ont conclu à ce qu’il soit fait interdiction à la Banque de détruire de quelque manière que ce soit tout document relatif aux relations bancaires dont feu R______, feu S______, les consorts [de] H______/I______ et [de] M______, Q______ et P______ étaient ou avaient été titulaires, ayants droits économiques ou sur lesquelles ils disposaient ou avaient disposé auprès de la Banque. En appel, ils sollicitent la conservation des documents relatifs à certaines relations bancaires (n° 1______ dont feu R______ et feu S______ étaient titulaires, n° 2______ ouverte au nom de T______ SA dont I______ était l’ayant droit économique, n° 3______ ouverte au nom de U______ SA dont H______ était l’ayant droit économique, n° 4______ ouverte au nom de V______ SA dont M______ était l’ayant droit économique, n° 5______ dont G______ est titulaire, n° 6______ dont J______ est titulaire, -- 16 of 28 -- 17/28 C/7494/2021 n° 7______ dont D______ est titulaire, n° 8______ dont E______ était titulaire, n° 9______ dont N______ était titulaire, n° 10_____ dont O______ est titulaire, n° 11_____ dont F______ est titulaire, n° 12_____ dont L______ était titulaire et n° 13_____ dont K______ est titulaire ainsi que n°15_____ dont les époux R______/S______ étaient titulaires, n° 16_____ et 17_____ dont feu R______ était titulaire et n° 18_____ dont feu S______ était titulaire). En précisant les comptes bancaires visés par leur requête, les appelants ont restreint leurs conclusions. Leurs conclusions d’appel sont dès lors recevables de ce point de vue. Les consorts [de] H______/I______ et [de] M______ font valoir que les conclusions 15 à 22 prises par les appelants en appel seraient irrecevables car formulées de manière ni claire et ni univoque. Lesdites conclusions comportent en effet une erreur. La motivation de l'appel permet toutefois de comprendre qu'elles visent la conservation des divers documents énumérés, à l'instar des conclusions 2 à 14. Les conclusions 15 à 22 prises par les appelants sont donc recevables, malgré leur libellé lacunaire.

3. En appel, les appelants ont produit des pièces nouvelles, que la Banque (pièces 3 et 4) et les consorts [de] H______/I______ et [de] M______ (pièces 2 à 5) tiennent pour irrecevables. La Banque et les consorts [de] H______/I______ et [de] M______ considèrent, respectivement, les allégués des appelants 8, 49, 54, 56 et 58 pour l’une, et les allégués 8 à 11, 13, 15 à 17, 19 à 21, 33 à 38, 39 à 44, 49 à 51, 54 à 59 pour les autres, irrecevables, motif pris de ce que le mémoire d'appel comporte une partie "En fait" qui ne distingue pas entre les faits admis par le Tribunal, ceux qui n’auraient pas été retenus par celui-ci et les faits nouvellement allégués en appel.

3.1.1 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S’agissant des faux novas, à savoir les faits et moyens de preuve qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige devant la première instance: il incombe au plaideur qui désire les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, si bien qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits devant la première instance. La partie qui se prévaut d’avoir usé de la diligence requise doit exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve ou le fait nouveau n’a pas été porté plus tôt à -- 17 of 28 -- 18/28 C/7494/2021 la procédure, étant rappelé – s’agissant des faux nova – qu’il incombe, en première instance, à chaque plaideur d’exposer l’état de fait de manière soigneuse et complète ainsi que de faire état de tous les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 8 ad art. 317 CPC et les références citées).

3.1.2 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. d CPC, les allégations de fait doivent être contenues dans la demande. Cette disposition exige des allégations détaillées, qui doivent permettre de préciser les preuves offertes pour chaque fait (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 17 ad art. 221 CPC). L'allégation globale d'un ensemble de faits par simple référence aux pièces produites n'est pas suffisante; à plus forte raison, un ensemble de faits passé entièrement sous silence dans les mémoires, même s'il peut être reconstitué par l'étude des pièces, n'est pas valablement introduit dans le procès, et il est donc nouveau si une partie s'avise de s'en prévaloir en appel seulement. Un renvoi à des annexes à la demande pour compléter les allégations de faits n'est admissible que très exceptionnellement et suppose notamment que les faits soient allégués dans leurs traits ou contours essentiels dans le mémoire lui-même (arrêts du Tribunal fédéral 4A_429/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.2;4A_309/2013 du

16 décembre 2013 consid. 3.2).

3.1.3 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel, c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Pour satisfaire à cette exigence de motivation, il ne suffit pas à l’appelant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1).

3.2.1 En l’espèce, les pièces 3 et 4 des appelants, soit, respectivement, les avis de taxation des époux R______/S______ pour les années 2002 à 2012 et un acte de vente du 30 janvier 2015, sont des pièces antérieures à la clôture des débats de première instance. Les appelants font valoir qu'un important travail de recherche a été entrepris pour identifier et récolter les pièces leur permettant notamment de déposer une action en réduction et en restitution, introduite le 25 octobre 2021 (pièce 2). Cela étant, ils ne soutiennent pas que ces pièces ne faisaient pas partie du lot de documents qu’ils avaient déjà en leur possession au moment de l’introduction de la présente procédure. En tout état, il appartenait aux appelants d'entreprendre les recherches nécessaires avant de déposer leur requête, afin que celle-ci soit complète, étant relevé qu'une période de six mois s'est écoulée entre le décès de feu R______ et l'introduction de la présente procédure.

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- 19/28 C/7494/2021 Les pièces 3 et 4, ainsi que les faits s'y rapportant, notamment les allégués 8, 49, 54, 56 et 57 de l'appel – les appelants admettant que ces faits découlent desdites pièces – sont par conséquent irrecevables. S'agissant des pièces 2 et 5, les consorts [de] H______/I______ et [de] M______ soutiennent que les appelants, qui étaient en possession de toutes les informations utiles, auraient pu déposer ces deux actions avant que la cause ne soit gardée à juger par le premier juge et les produire devant le Tribunal. La question de leur recevabilité peut demeurer indécise, dans la mesure où ces pièces permettent uniquement d'établir que les appelants ont introduit deux nouvelles actions auprès du Tribunal, ce qui n'a pas d'incidence sur l'issue du litige.

3.2.2 Reste à statuer sur les faits nouveaux introduits par les appelants. Selon les consorts [de] H______/I______ et [de] M______ et la Banque, les faits présentés sous les allégués 8 à 11, 13, 15 à 17, 19 à 21, 33 à 38, 39 à 44, 49 à 51,

54 à 59 n’ont pas été articulés par les appelants devant le premier juge et sont irrecevables en appel. Certains des allégués litigieux consistent en des raisonnements ou des déductions et non des allégations de faits (allégués 17, 35 à 38, 42, 43, 50, 51 et 55) et d'autres figurent dans l'ordonnance entreprise (allégués 15, 33, 34, 44); il ne s'agit donc pas de faits nouvellement allégués en appel, de sorte que la question de leur recevabilité ne se pose pas. Les allégués 39 à 41 portent sur des faits exposés dans leurs contours essentiels devant le premier juge et sont admissibles en appel. Les allégués 9, 10, 11, 13, 16 et 19 à 21 n'ont en revanche pas été valablement exposés dans la requête de mesures provisionnelles, ce qui les rend irrecevables; le fait qu'ils ressortent pour certains de pièces produites en première instance n'y change rien. Enfin, les allégués 58 et 59 se rapportent à des faits postérieurs à la clôture des débats de première instance; ils sont ainsi recevables dans la mesure de leur pertinence.

4. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir considéré qu'ils n'avaient pas rendu vraisemblable le bien-fondé de leurs prétentions et le caractère urgent de leur requête.

4.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). En particulier, il peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment prononcer une interdiction (art. 262 let. a CPC).

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4.1.2 Une mesure provisionnelle ne peut exister isolément. Elle trouve sa justification dans l'existence d'un litige au fond. Elle naît et meurt avec la procédure dont elle dépend. Il faut donc, en premier lieu, que la partie requérante possède une prétention au fond à l'encontre de la partie visée (STUCKI/PAHUD, Le régime des décisions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles du Code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 2). Le requérant doit ainsi avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art. 261 al. 1 let. a et b CPC (ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du

15 septembre 2016 consid. 5.3). L'octroi des mesures provisionnelles suppose ensuite la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant. La simple possibilité d'une atteinte exclut le prononcé d'une mesure, quand bien même le préjudice en résultant serait difficilement réparable. Il en va de même de la probabilité élevée qu'un acte préjudiciable soit commis si ses conséquences apparaissent aisément réparables. En définitive, le juge doit avoir l'impression que, sans la mesure requise, l'atteinte se produira et causera un préjudice difficilement réparable (STUCKI/PAHUD, op. cit., p. 4). Le requérant doit enfin rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).

4.1.3 Le droit privé suisse ne contient pas de droit général aux renseignements. Dans chaque cas, il faut examiner quelle disposition légale fonde le droit à l’information. Le droit de l'héritier à obtenir des informations peut avoir un fondement contractuel ou successoral. Lorsque l'héritier exerce par une action séparée une prétention de nature contractuelle fondée sur les contrats conclus par le de cujus (art. 400 CO), il doit établir d'une part la relation contractuelle du défunt avec les tiers intimés, d'autre part l'acquisition de cette prétention par voie successorale. Même si la prétention a un fondement contractuel, il n'en demeure pas moins que la légitimation pour faire valoir ce droit relève, elle, du droit successoral (ATF 138 III 728 consid. 3.5). En ce qui concerne les avoirs du défunt au jour du décès, les héritiers – qu’ils soient réservataires ou non – ont droit à toutes les informations sur ces avoirs, qui font partie de la masse successorale. Les héritiers qui ont droit à la délivrance des biens de la succession sont les titulaires de ce droit aux renseignements à l’égard de la banque. Leur droit est de nature contractuelle, puisqu’il résulte du contrat -- 20 of 28 -- 21/28 C/7494/2021 qui liait le défunt à la banque et a son fondement dans l’art. 400 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_522/2018 du 18 juillet 2019 consid. 4.2.1 et les références). En ce qui concerne les transferts effectués par le de cujus antérieurement à son décès, la question de l’étendue du droit aux renseignements de nature contractuelle fondé sur l’art. 400 al. 1 CO est l’objet de controverses. Toutefois, la jurisprudence reconnaît aux héritiers, en plus du droit aux renseignements pour pouvoir mettre en cause la responsabilité de la banque pour inexécution ou mauvaise exécution du mandat, le droit d’obtenir de la banque des renseignements sur les versements et virements effectués par le défunt antérieurement à son décès en faveur de tiers. Conformément à la jurisprudence genevoise, seul l’héritier réservataire dispose d’un droit contractuel aux renseignements à l’égard de la banque au sujet des transferts effectués de son vivant par le défunt en faveur de tiers, ces informations devant lui permettre d’exercer l’action en réduction (art. 522 ss CC) ou de faire respecter l’obligation de rapporter de ses cohéritiers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_522/2018 précité consid. 4.2.2.2 et les références; ACJC/620/2019 du 10 avril 2019 consid. 6.1.1). L'héritier réservataire peut en particulier être renseigné sur les transactions exécutées du vivant du titulaire aussi longtemps que remontent les documents et pièces à disposition de la banque, la période couverte devant être au moins de dix ans dès la demande (GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 2014, n. 450-451). Le droit de nature contractuelle des héritiers aux renseignements ne saurait être illimité, autrement dit avoir exactement la même étendue que le droit du défunt aux renseignements envers la banque, et cela lorsque ce n’est pas la responsabilité de la banque qui est en jeu (art. 398 al. 2 CO), mais seulement les versements et virements antérieurs au décès effectués correctement sur ordre du défunt. En effet, le droit à l’information des héritiers se heurte au droit du défunt au maintien de sa sphère privée, laquelle englobe non seulement les faits de nature strictement personnelle, mais aussi les aspects d’ordre économique relatifs à son patrimoine et donc les ordres qu’il a donnés, qu’il ait expressément ou non ordonné à la banque d’en maintenir la confidentialité. Dès lors que toute action est subordonnée à l’existence d’un intérêt juridique du demandeur, seul l’héritier réservataire dont la réserve est lésée et dont l’action en réduction n’est pas périmée, ou l’héritier légal qui dispose d’un droit au rapport et au partage sont en droit d’obtenir des renseignements sur les opérations effectuées par le défunt de son vivant. En revanche, l’intérêt du défunt à la confidentialité de ses décisions économiques doit prévaloir sur l’intérêt de l’héritier qui ne dispose d’aucun de ces droits. Lorsqu’un transfert ordonné par le défunt lèse la réserve ou le droit au rapport, la banque doit communiquer aux héritiers le nom du tiers bénéficiaire du transfert, contre lequel ils ne peuvent agir en réduction ou en rapport que s’ils en connaissent l’identité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_522/2018 précité consid. 4.5.2).

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4.1.4 Lorsque l’héritier se prévaut d’un droit à l’information sur des avoirs dont le défunt était seulement l’ayant droit économique, il fait valoir un droit successoral, et non pas contractuel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_288/2012 du 9 octobre 2012 consid. 3.5). En effet, dès lors que l’ayant droit économique n’est pas partie à la relation contractuelle avec la banque, et que, pour la banque, les rapports entre le titulaire du compte et l’ayant droit économique sont des res inter alios acta, l’héritier n’a pas de droit contractuel aux renseignements en ce qui concerne ces valeurs patrimoniales dont le défunt n’était qu’ayant droit économique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_522/2018 précité consid. 4.2.2.2). En droit suisse, le droit successoral aux renseignements découle des art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC. L’art. 607 al. 3 CC oblige les héritiers en possession de biens de la succession ou débiteurs envers celle-ci d’en informer avec précision les cohéritiers. L’art. 610 al. 2 CC leur fait plus largement l’obligation de se communiquer tous les renseignements sur leur situation personnelle envers le défunt propre à permettre une égale et juste répartition de la succession. Ces dispositions visent toutes les informations qui, considérées objectivement, sont potentiellement de nature à influencer le partage de quelque manière que ce soit. Si, à rigueur de texte, ce droit de l’héritier n’est reconnu qu’à l’encontre des cohéritiers, la jurisprudence l’a étendu par analogie à l’égard des tiers, non seulement au sujet de biens en leur possession dès lors que ceux-ci se trouvent potentiellement liés à l’héritier du point de vue du droit des successions, comme un donataire contre lequel peut être introduite une action en réduction (art. 522 ss CC), mais aussi au sujet de l’identité des tiers auxquels ces biens auraient été remis ou cédés et qui en seraient devenus possesseurs ou ayants droit, de façon à ce que l’héritier puisse ensuite agir en restitution contre ceux-ci. En d’autres termes, l’héritier a le droit d’exiger d’une banque des renseignements au sujet de biens faisant potentiellement partie de la succession et qu’elle détient mais aussi au sujet de l’identité de tiers auxquels ces biens auraient été remis ou cédés et dont ceux-ci seraient devenus titulaires ou ayants droit économiques. Ce droit aux renseignements présuppose toutefois que l’héritier ait vraisemblablement un intérêt juridique à la restitution de ces biens, que ce soit par l’action en réduction et restitution ou par l’action en rapport et en partage. Ce droit de nature successorale appartient à chaque héritier individuellement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_522/2018 précité consid. 4.3).

4.1.5 Les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve peuvent agir en réduction jusqu’à due concurrence contre les libéralités qui excèdent la quotité disponible (art. 522 al. 1 CC). La quotité disponible se calcule suivant l’état de la succession au jour du décès. Sont déduits de l’actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d’inventaire et l’entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage -- 22 of 28 -- 23/28 C/7494/2021 commun avec le défunt (art. 474 CC). Les libéralités entre vifs s’ajoutent aux biens existants, dans la mesure où elles sont sujettes à réduction (art. 475 CC). Pour que la réserve du demandeur soit lésée, il ne suffit pas que celui-ci ne reçoive pas (à titre d’héritier) la fraction de la succession à laquelle il a droit. Il faut encore, selon l’art. 522 al. 1 CC, que le réservataire n’ait pas reçu, sous une autre forme, « le montant de sa réserve ». Le réservataire doit donc se laisser imputer sur sa réserve les avantages que le de cujus lui a accordés, tels que les biens reçus à titre d’avancement d’hoirie (STEINAUER, Le droit des succession, 2015, n. 816 ss). La réserve était, pour un descendant, des trois quarts de son droit de succession, en application du droit en vigueur au moment du décès de R______ (art. 471 ch. 1 aCC, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022, art. 15 Tit. fin. CC). Selon l’art. 527 CC, sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort, notamment les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d’usage exceptés (ch. 3) et les aliénations faites par le défunt dans l’intention manifeste d’éluder les règles concernant la réserve, sans limite rétrospective dans le temps (ch. 4). Pour ce dernier point, le de cujus doit avoir agi avec conscience et volonté en renonçant, par exemple, à sa part de bénéfice de la liquidation du régime matrimonial, lésant du même coup la réserve de ses enfants (art. 216 al. 2 CC). La preuve de cette intention manifeste doit être apportée par l'héritier; il faut pour cela qu'il parvienne à démontrer clairement le dol éventuel, celui-ci devant s’imposer comme une évidence aux yeux du juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2016 consid. 2.2.2; LEUPIN, La prise en compte de la masse successorale étrangère en droit successoral suisse, Etude de droit suisse et de droit comparé, 2010, p. 67).

4.1.6 Par procuration bancaire, l'on désigne le pouvoir de représentation conféré par le client d'une banque à une personne qui le représente à l'égard de celle-ci et qui est appelée le fondé de procuration (GUGGENHEIM, op. cit., n. 1563). Les pouvoirs de représentation découlant d’un acte juridique s’éteignent par la perte de l’exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d’absence, soit du représenté, soit du représentant, à moins que le contraire n’ait été ordonné ou ne résulte de la nature de l’affaire (art. 35 CO). Après l'extinction de la procuration, le fondé de procuration perd son droit à être renseigné sur le compte concerné, même pour une période antérieure à ladite extinction (arrêt du Tribunal fédéral 4A_457/2008 du 8 mai 2009 consid. 2.1).

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4.2 En l’espèce, les fondements d’un éventuel droit à être informé sur les comptes visés par la demande de mesures provisionnelles formée par les appelants étant différents selon qu’il s’agisse de relations dont le de cujus était le titulaire ou dont il était l’ayant droit économique, ou encore de relations dont il n’était que fondé de procuration, il sied de procéder en deux étapes, comme l’a fait à juste titre le premier juge.

4.2.1 Les appelants critiquent tout d’abord le raisonnement du premier juge qui a refusé d’ordonner les mesures provisionnelles sollicitées par les appelants concernant les relations bancaires dont le de cujus était titulaire, considérant que les appelants n'avaient pas allégué ni rendu vraisemblable que la banque aurait omis de leur fournir des documents ou des informations déterminés. Les appelants, en tant qu'héritiers réservataires, bénéficient d'un droit aux renseignements de nature contractuelle sur les comptes dont feu R______ était titulaire. En l'occurrence, ils persistent à soutenir qu'ils ne disposeraient pas de toutes les informations nécessaires pour reconstituer le montant à hauteur duquel leur réserve aurait été lésée. Or, il ressort des pièces produites qu'ils sont renseignés s'agissant des relations n° 16_____, 17_____, 15_____ et 18_____ puisqu'ils ont déjà en leur possession les documents bancaires leur permettant d’identifier d’éventuels mouvements sur les comptes litigieux. Les appelants ne précisent toujours pas en quoi la documentation fournie par la banque serait cas échéant lacunaire. Leur appel est à cet égard insuffisamment motivé. Quant à la relation n° 1______, il est admis que celle-ci a été clôturée depuis plus de dix ans. La banque, qui n'est soumise à aucune obligation contractuelle de conservation après ce délai, a d'ailleurs déjà indiqué à Y______ ne plus détenir de documents concernant ce compte bancaire. Dans la mesure où aucune atteinte imminente aux droits des appelants n'est rendue vraisemblable, c'est à juste titre que le Tribunal a refusé d'entrer en matière sur les mesures provisionnelles requises en tant qu'elles concernaient les relations n° 16_____, 17_____, 15_____, 18_____ et 1______.

4.2.2 S'agissant des comptes dont les consorts [de] H______/I______ et [de] M______ sont ou auraient été titulaires et/ou ayants droit économiques (n° 4______ à 2______ et 5______ à 13_____), le Tribunal a considéré que les appelants n’avaient pas démontré, au stade de la vraisemblance, que des libéralités avaient été consenties par feu R______ dans l’intention manifeste de léser leur réserve, ni qu’ils étaient titulaires d’un droit aux renseignements concernant la documentation bancaire sollicitée.

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4.2.2.1 Les appelants font valoir que leurs demandes au fond auront pour objet de démontrer que feu R______ a utilisé différents moyens pour aliéner sa fortune depuis 2007 à tout le moins, dans l'intention manifeste d'éluder les règles en matière de réserve successorale et que, partant, ces libéralités sont sujettes à réduction. Selon eux, plusieurs éléments corroborent leur version des faits, comme l'adoption du régime de la communauté de biens par les époux, la clôture des comptes dont feu R______ était seul titulaire, les transferts des avoirs des comptes précités vers des comptes ouverts au nom des deux époux ou de l'épouse uniquement ou encore l'ouverture de comptes dont les enfants et petits-enfants de cette dernière étaient titulaires ou ayants droit économiques. Si les appelants ont rendu vraisemblable une importante planification patrimoniale entreprise par feu R______ dès 2007, ils n'ont, en revanche, comme l'a retenu le Tribunal, pas rendu vraisemblable que cette planification avait pour but manifeste de léser leur réserve successorale, ni expliqué comment elle était susceptible d'atteindre cet objectif. Notamment, les appelants ne démontrent pas en quoi la modification du régime matrimonial de feu R______ et de son épouse aurait eu pour effet de les priver d'une partie de leur réserve successorale. De surcroît, les intimés allèguent que les appelants ont eux-mêmes obtenu des actifs provenant du patrimoine de feu R______, notamment des avoirs auprès de AC_____ et d'établissements bancaires en France, ainsi que des immeubles, dont ils taisent l'existence. Les appelants ne répondent pas à cet allégué et persistent à affirmer qu'"il ne fait aucun doute" que les libéralités entre vifs consenties par feu R______ en faveur des intimés portent atteinte à leur réserve au regard de la fortune du défunt. Or, en se focalisant exclusivement sur les libéralités dont les intimés ont bénéficié, tout en omettant d'alléguer les libéralités dont ils auraient eux-mêmes bénéficié et la totalité des actifs successoraux de feu R______ à partager, les appelants ne rendent pas vraisemblable une atteinte à leur réserve et, partant, leur droit aux renseignements sur des avoirs appartenant à des tiers conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_522/2018 précité. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a retenu que le droit sous-jacent aux mesures provisionnelles requises n'avait pas été rendu vraisemblable.

4.2.2.2 En tout état, les appelants n'auraient disposé que d'un droit très restreint à être renseignés sur les relations bancaires n° 4______ à 2______ et 5______ à 13_____, limité à l’identité des tiers auxquels des biens faisant potentiellement partie de la succession auraient été remis ou cédés et dont ceux-ci seraient devenus titulaires ou ayants droit économiques, ainsi qu'aux opérations concernant ces seuls biens. Ce droit ne couvre donc pas l’entier de la documentation bancaire concernant les relations bancaires destinataires des libéralités, mais uniquement les opérations consacrant la prétendue lésion de leur réserve. Or, les appelants ont été renseignés et ont obtenu les documents pertinents s'agissant de la titularité des -- 25 of 28 -- 26/28 C/7494/2021 avoirs litigieux. En ce qui a trait à d'éventuelles opérations lésant leur réserve, ils ont persisté à viser une large documentation concernant ces relations bancaires, sans désigner, au vu des nombreux éléments déjà obtenus, les documents précis qui leur étaient encore nécessaires, ce que leur imposait pourtant la limitation de leur droit aux renseignements en cette matière. Dans cette mesure, le Tribunal n'a pas erré en qualifiant la démarche des appelants de fishing expedition. Que le de cujus ait disposé d'une procuration sur ces comptes ne change rien au fait que les relations bancaires n° 4______ à 2______ et 5______ à 13_____ appartiennent à des tiers et ne font pas partie des avoirs du de cujus relevant de la succession et n'autorise pas une reddition de compte étendue de nature contractuelle. Au demeurant, la procuration s'est éteinte quand feu R______ a perdu l’exercice de ses droits civils du fait de sa mise sous curatelle de portée générale en 2017. A cet égard, l'arrêt 4A_383/2019 du Tribunal fédéral – qui résume et reprend les principes posés dans l'arrêt 4A_522/2018 précité et les applique à une situation différente du cas d'espèce –, n'apporte rien de plus à l'argumentation des appelants contrairement à ce qu'ils prétendent.

4.2.2.3 Par conséquent, les appelants ont échoué à rendre vraisemblable qu’ils étaient titulaires d’un droit aux renseignements, et partant d'un droit aux mesures conservatoires requises, concernant la documentation bancaire sollicitée pour les relations n° 4______ à 3______ et 5______ à 13_____, ainsi que l'a retenu à bon droit le Tribunal.

4.2.3 En définitive, l’ordonnance entreprise sera intégralement confirmée.

5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'200 fr. (art. 95 al. 1 let. a et 2, 96,

105 al. 1 CPC; art. 13, 26 et 37 RTFMC), mis à la charge des appelants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l’avance de frais du même montant fournie par ces derniers, qui reste acquise à l’Etat (art. 111 al. 1 CPC). Les appelants, solidairement entre eux, seront condamnés à verser 3'000 fr., débours compris, aux consorts [de] H______/I______ et [de] M______, solidairement entre eux, et 1'000 fr., débours et TVA compris, à C______ à titre de dépens d’appel, au vu de l'activité déployée par les conseils des intéressés (art. 105 al. 2, 111 al. 2 CPC; art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et

26 LaCC). Il ne sera pas alloué de dépens à Q______ et à P______ qui n'ont pas participé à la procédure. * * * * *

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- 27/28 C/7494/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté le 25 octobre 2021 par A______ et B______ contre l’ordonnance OTPI/757/2021 rendue le 12 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7494/2021. Au fond: Confirme l’ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires d’appel à 3'200 fr., les met à la charge de A______ et de B______, pris solidairement entre eux, et les compense avec l’avance de frais versée par ces derniers, qui demeure acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ et B______, solidairement entre eux, à verser 3'000 fr. à I______, H______, M______, G______, J______, D______, O______, F______, K______, L______, N______ et E______, pris conjointement, à titre de dépens d’appel. Condamne A______ et B______, solidairement entre eux, à verser 1'000 fr. à C______ à titre de dépens d’appel. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens en faveur de Q______ et P______. Siégeant: Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

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- 28/28 C/7494/2021 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l’art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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