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Décision

ACJC/784/2026

Décisions | Chambre civile

7 mai 2026Français47 min

Source ge.ch

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10127/2025 du 21 août 2025, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 6'440 fr., compensés avec les avances fournies par les parties et mis à la charge de A______, celui-ci étant condamné à payer la somme de 2'700 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et la somme de 100 fr. à B______ [compagnie d’assurances] à titre de restitution de l'avance de frais fournie par cette dernière (ch. 2), condamné A______ à verser la somme de 8'000 fr. TTC à B______ à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte déposé le 23 septembre 2025 à la Cour de justice (ci-après: la Cour), A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l’annulation. Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que B______ ou C______ SÀRL soient condamnées à lui payer les indemnités pour perte de gain suivantes: - 11'561 fr. 15 pour janvier 2021 avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2021, - 10'442 fr. 30 pour février 2021 avec intérêts à 5% dès le 28 février 2021, - 11'561 fr. 15 pour mars 2021 avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2021, - 11'188 fr. 20 pour avril 2021 avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2021, - 11'561 fr. 15 pour mai 2021 avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2021, - 8'204 fr. 70 pour juin 2021 avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2021, - 5'780 fr. 60 pour juillet 2021 avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2021, et - 5'407 fr. 64 pour août 2021 avec intérêts à 5% dès le 29 août 2021. b. Par réponse du 30 octobre 2025, B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais judiciaires et dépens. c. Par réplique du 3 décembre 2025 et duplique du 13 janvier 2026, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courriers du

5 février 2026.

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- 3/21 C/10568/2021 C. Résultent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants, tels que retenus par le Tribunal et non remis en cause par les parties, sous réserve des compléments nécessaires apportés: a. En date du 18 septembre 2018, A______, peintre en bâtiment indépendant domicilié en France, circulait à Carouge au volant de son véhicule utilitaire de marque D______, lorsque celui-ci a été percuté depuis la droite par un autre véhicule, de marque E______, dont le conducteur n'avait pas marqué d'arrêt au panneau "stop" à l'intersection. Ce véhicule était conduit par F______, associégérant à l'époque de la société détentrice de ce véhicule, C______ SARL. B______ est l'assureur responsabilité civile de C______ SARL. b. Dans ses écritures de première instance, ainsi que lors de sa déposition en audience, A______ a décrit qu’il avait reçu un choc latéral si violent qu'il s'était retrouvé "comme une balle de ping pong" au sein de l'habitacle, que sa tête était sortie par la fenêtre de la portière conducteur qui était ouverte, qu’il avait ensuite été rabattu à l'intérieur de l'habitacle, qu’il avait atterri sur le siège passager et que son véhicule avait été propulsé d'environ cinq mètres sur la voie de circulation inverse. En audience devant le Tribunal, confirmant en substance les allégués de son mémoire de demande, A______ a fait le récit suivant du déroulement des faits juste après l'accident: "Je suis ensuite sorti de l'habitacle. Je voyais les immeubles tourner autour de moi. J'ai eu le réflexe d'appeler la Police. La Police m'a demandé si je souhaitais une ambulance. J'ai refusé car il y avait plein de gens autour de moi qui me demandaient si j'avais besoin d'assistance. (…) A la suite immédiate de l'accident, je me suis rendu dans un magasin de peintures à proximité de l'accident pour remplir le constat d'accident. J'étais dans l'incapacité de le faire car j'avais des troubles de la vision. Le propriétaire du magasin a été chercher un carrossier qui se trouvait à proximité en m'expliquant que ce dernier avait l'habitude de remplir des constats d'accident. Sur le lieu de l'accident, plusieurs personnes présentes m'ont déconseillé de reprendre le volant. Ensuite, je suis quand même reparti au volant de ma voiture chez mon garagiste. Ce dernier m'a empêché de repartir avec mon véhicule, en gardant les clés. Il a appelé mon épouse afin qu'elle vienne me chercher. J'étais dans un état second. Je ne me rendais pas compte de ce qui m'arrivait". A______ a également expliqué que, du fait de son état de choc, ce n'était que quelques jours après l'accident qu'il avait commencé à percevoir d'autres symptômes, soit des maux à l'épaule droite, au bras et à la nuque, un engourdissement de la main droite et le blocage de trois doigts sur cette même main.

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- 4/21 C/10568/2021 c. C______ SARL et B______ contestent toutes deux que le choc subi du fait de la collision des deux véhicules ait été violent. Elles se prévalent à cet égard d'un rapport d'expertise technique établi le 11 juin 2019 par G______, ingénieur HES, à la demande de B______. Aux termes de ce rapport, à la suite de l'impact, le véhicule D______ avait subi un "delta-v" (à savoir une "différence vectorielle entre la vitesse juste avant la collision et la vitesse juste après la collision") pouvant être estimé entre 5 et 10 km/h. Selon le rapport d'expertise technique, il était "peu vraisemblable que le conducteur de la D______, qui était du côté opposé du choc, ait subi un impact direct de la tête". d. F______, entendu comme témoin lors de l'audience tenue le 9 novembre 2022 par le Tribunal, a déclaré se souvenir qu'une dame était venue après l'accident pour demander s'il y avait besoin d'aide. Un carrossier ou un garagiste était venu par la suite pour l'aider à remplir le constat d'accident. C'était ce carrossier qui avait rempli le constat d'accident car, vu son métier, ce dernier avait l'habitude de remplir de tels constats. A______ avait signé le constat. Il n'a pas pu dire si celuici avait été étourdi par le choc. Quand il était parti, A______ se trouvait debout. Il n'avait pas l'air blessé. F______ n'avait pas cherché par la suite à connaître l'état de santé de A______, car il n'avait pas de contact avec ce dernier. e. Lors de l'audience du Tribunal du 7 décembre 2022, H______, propriétaire du magasin où le constat d'assurance a été rédigé le jour de l'accident, entendu comme témoin, a déclaré ne pas avoir personnellement assisté à celui-ci. Il avait, depuis son magasin, entendu le bruit de l'accident et était alors sorti. La voiture de A______ était touchée sur le côté passager et celui-ci était en état de choc. Il avait alors fait venir A______ et l'autre conducteur F______ dans son magasin pour boire un café, puis avait laissé A______ avec le carrossier pour faire le constat d'accident. A______ s'était plaint d'avoir mal au dos. f. Entendu comme témoin lors de la même audience, I______ a déclaré que le précité était venu en son garage le jour même de l'accident avec sa voiture. Le trouvant commotionné et estimant qu'il ne pouvait le laisser repartir dans cet état, il avait appelé la femme de A______ pour qu'elle vienne le chercher. Le véhicule de A______ était principalement cabossé du côté du conducteur, notamment la porte et le montant de la porte. Sur présentation d'une photo dudit véhicule tirée du rapport d'expertise technique, I______ a indiqué que "selon [lui], le choc a[vait] été violent". Il a admis que la D______ avait subi un choc non pas du côté conducteur comme il l'avait indiqué, mais du côté droit. I______ a alors tenté d'expliquer son erreur comme suit: "J'ai dit auparavant que le choc s'était produit du côté conducteur car j'ai le souvenir que A______ avait l'épaule gauche « explosée » ". I______ a, en fin d'audition, expliqué connaître A______ depuis

20 ans. C'était "un client, voire plus". Ils étaient déjà partis pêcher ensemble. I______ a précisé qu'avant l'accident litigieux, l'épaule de A______ était en parfaite santé.

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- 5/21 C/10568/2021 g. Après l'accident, A______ a pris contact avec son médecin traitant en France, le Dr J______, médecin généraliste et médecin du sport, qui l'a reçu pour une première consultation le 28 septembre 2018. Le diagnostic retenu était une tendinopathie post-traumatique de l'épaule droite associée à une névralgie cervico-brachiale droite post-traumatique. Une série de tests et d'examens médicaux ont été ordonnés et A______ a consulté plusieurs fois le Dr J______, ainsi que d'autres spécialistes durant les mois qui ont suivi. Une thérapie plus douce que celle entreprise dans un premier temps a été préconisée et suivie, sans succès au vu de l'absence d'amélioration, de la persistance des douleurs éprouvées par A______ et de la mobilité demeurée réduite de son bras droit. Il a été procédé à une intervention chirurgicale le 16 septembre 2019 par le Dr K______ au Centre L______ à M______/France. Lors de l'opération, ledit chirurgien a constaté une rupture étendue de la coiffe des rotateurs, un conflit sous-acromial, une tendinopathie du biceps et une arthropathie acromio-claviculaire. A l'issue de l'opération, des complications sont survenues et une capsulite rétractile post-opératoire a été diagnostiquée après une nouvelle consultation auprès du Dr K______ le 11 février 2020. h. Après l'accident, A______ a été en incapacité totale de travail; il n'a pu reprendre une activité professionnelle à 50% que le 14 juin 2021, puis à 100% à compter du 30 août 2021. i. Dès le 31ème jour après l'accident, B______ a versé à A______ des indemnités journalières d'un montant de 372 fr. 94 pour la perte de gain occasionnée par son arrêt de travail complet. Ces indemnités, calculées sur la moyenne des bilans de l'entreprise individuelle de A______ sur les trois années précédant l'accident, ont été versées jusqu'au 31 décembre 2020. j. Le 2 mai 2019, A______ a engagé un peintre intérimaire. Il a indiqué avoir dû procéder à cet engagement pour "tenter de combler la perte de gain liée à son incapacité de travail". A______ a fait valoir que le salaire dudit peintre intérimaire était au minimum de 2'281 fr. par semaine et qu'"[e]n pratique, soit en comptabilisant les travaux à perte ainsi que les opérations blanches", l'employé en question lui avait coûté 10'300 fr. par mois. A______ a ensuite expliqué que le coût de ce peintre intérimaire lui était revenu à 423 fr. 60 par jour, soit environ 8'472 fr. par mois. Il a également expliqué que, depuis la date d'engagement du peintre intérimaire jusqu'à ce que lui-même ait recouvré sa pleine capacité de travail le 30 août 2021, il avait versé à l'agence intérimaire lui ayant dépêché le peintre en question une somme totale de 211'197 fr. 60. Selon des listes établies par la société intérimaire, celle-ci aurait émis une pluralité de factures par mois de fin mai 2019 à fin novembre 2021, sous réserve des mois de janvier et février 2021 où aucune facture n'a été émise.

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- 6/21 C/10568/2021 k. Dans le courant de l’année 2020, B______ a mandaté le Dr N______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique à O______ [VD], pour "définir la causalité des plaintes actuelles concernant l'épaule droite [de A______], en relation avec l'accident de circulation du 18.09.2018". Le 7 décembre 2020, le Dr N______ a mené un entretien de deux heures avec A______ qui a abouti à un rapport décrivant notamment le parcours de vie de l’expertisé, son accident de la route, ainsi que les interventions médicales qu'il avait subies à la suite de cet accident. Le Dr N______ a retenu qu'il n'existait pas de lien de causalité naturelle entre l'accident et la capsulite rétractile survenue après l'opération de l'épaule droite, tout comme aucune incapacité de travail ne résultait plus de l'accident, en ces termes: "Pour ce qui est des investigations effectuées sous forme d'un arthro-CT-scan en février 2019, puis d'une IRM en mai 2019, ces examens permettent d'exclure un problème traumatique. A l'arthrographie et à l'arthro-CT, il n'y a aucune fuite de produit de contraste à travers la coiffe des rotateurs dans la bourse sous-acromiodeltoïdienne. Il n'est mis en évidence qu'une délamination de la face profonde du tendon du sus-épineux et de la partie supérieure du sous-épineux, associée à quelques petits troubles dégénératifs débutants gléno-huméraux et acromioclaviculaires. Il n'y a cependant pas de diminution de l'espace sous-acromial. Il n'y a pas non plus d'atteinte du sous-scapulaire ou du long chef du biceps. Vu l'âge du patient (57 ans) associé à son métier de plâtrier-peintre-tapissier depuis l'âge de 15 ans, ces atteintes sont tout à fait banales et même mineures par rapport à la profession qui est très exigeante non seulement dans le port de charges, mais également lors des mouvements répétitifs des membres supérieurs, y compris régulièrement au-dessus de l'horizontale. On note également qu'entre les deux examens, à 3 mois d'intervalle, il n'y a pas de modification de ces lésions dégénératives, dans le sens qu'il n'y a pas eu d'amélioration ni d'aggravation. Ce fait exclut la survenue d'une lésion surajoutée ou purement traumatique qui aurait pu se modifier, vu l'espace entre ces examens. On note aussi dans les différents rapports médicaux du Dr P______, chirurgien orthopédiste et traumatologue, que si le traitement de Cortisone et la première infiltration n'ont pas montré d'efficacité quant à la diminution des troubles algiques, par contre la seconde infiltration sous contrôle radiographique glénohuméral a permis dans un premier temps une nette amélioration, avant qu'une résurgence des plaintes survienne. De plus, cette résurgence est survenue suite à un changement de kinésithérapeute, qui a été assez agressif.

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- 7/21 C/10568/2021 Dans ces conditions, on doit admettre que cet événement a révélé ces lésions dégénératives et les a aggravées, mais de manière transitoire. Il n'a pas induit de lésion déterminante surajoutée. En conséquence et dans ce contexte, un statu quo sine peut être défini. Un déplacement brutal du corps sans choc au niveau de l'épaule droite entraîne tout au plus une entorse mineure qui normalement aurait dû se guérir en 4-6 semaines, maximum 3 mois. Sur un état antérieur dégénératif, on peut admettre que cette aggravation dure plus longtemps, mais normalement n'aurait pas dû dépasser 6-9 mois. C'est pourquoi, si les plaintes étaient toujours perdurantes en juin 2019 et qu'il a été décidé d'effectuer une intervention chirurgicale, on peut admettre que le statu quo sine se situe à ce moment-là. En effet, l'opération a confirmé qu'on était sur un état dégénératif, non transfixiant au niveau de la coiffe des rotateurs et avec une chondropathie débutante glénohumérale, associée à une arthrose acromio-claviculaire. Les gestes qui ont été effectués, soit l'acromioplastie, la ténodèse du biceps et la réparation de cette coiffe sont donc des gestes liés à cet état dégénératif. Pour ce qui est de la suite de cette intervention, qui a débouché sur une capsulite rétractile, ceci n'est malheureusement pas surprenant, car il s'agit d'une complication secondaire connue et relativement fréquente. Cependant, comme l'intervention n'est pas en relation avec l'accident de la voie publique, il est clair que cette complication ne l'est pas non plus. C'est pourquoi toute la prise en charge du traitement, au plus tard depuis l'intervention et jusqu'à maintenant n'est plus à la charge de l'assureur accident, mais de l'assureur maladie et l'arrêt de travail lié à la perte de gain maladie. Par contre, il est clair que cette incapacité de travail totale en tant que plâtriertapissier-peintre se justifie encore actuellement, le patient pouvant au mieux effectuer certains travaux administratifs de recherche de clients et surveillance de ses employés. Pour ce qui est du futur, on note que la capsulite rétractile a quasiment disparu actuellement. Il ne perdure qu'une mauvaise coordination de la musculature de cette épaule, associée à une appréhension. Ceci laisse suspecter qu'avec la poursuite de la kinésithérapie et surtout l'adjonction d'un traitement d'ergothérapie d'hygiène posturale, cette épaule devrait récupérer sans séquelle significative et qu'une reprise du travail même en tant que plâtrier-tapissier-peintre, devrait être envisageable au début de l'année 2021".

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- 8/21 C/10568/2021 l. Le 14 janvier 2021, A______ s'est soumis à une expertise diligentée par le Dr Q______, médecin du travail à R______/France, du Pôle d'expertise médicale de son assurance-accident privée française, lequel a, dans son rapport, relevé que: - dans la rubrique "antécédents", il existait une "atteinte de la coiffe dans le cadre de ses activités professionnelles (rupture du faisceau profond non transfixiant du supra spinatus en 2013)", et - dans la partie "discussion", "Le 18 septembre 2018, Monsieur A______ a été victime d'un accident de la voie publique au cours duquel il a présenté outre des cervicalgies un problème scapulaire qui préexistait plus ou moins puisqu'il a eu un événement en 2013 (...). Il n'y a pas d'antériorité pouvant interférer avec l'arrêt de travail actuel". Lors de son audition par le Tribunal, le Dr Q______ a confirmé que dans le cadre du rapport qu'il avait effectué pour l'assurance accident de A______ – rapport dont il confirmait le contenu –, il lui avait été demandé de déterminer s'il existait des "antériorités à la souscription du contrat d'assurance qui auraient pu engendrer l'arrêt de travail existant au moment de l'examen de A______". Il avait ainsi examiné s'il existait des atteintes à la santé antérieures à la souscription du contrat d'assurance accident [en 1996]. Il ne pouvait, en revanche, pas dire si les lésions qu'il avait constatées découlaient d'atteintes à la santé antérieures à l'accident subi par A______ ni si les atteintes à la santé qu'il avait constatées étaient en lien de causalité avec l'accident subi par A______. Tel n'avait pas été l'objet de sa mission. Il ne pouvait pas non plus dire si l'arrêt de travail médicalement justifié du 28 septembre 2018 au jour de la rédaction de son rapport était en lien de causalité avec l'accident subi par A______. m. Par courrier du 15 janvier 2021, B______ a transmis à A______ le rapport d'expertise médicale du Dr N______ et l'a informé qu'elle mettait un terme rétroactivement à ses prestations, soit dès le 1er juillet 2019, sans pour autant lui demander le remboursement des indemnités versées jusqu'au 31 décembre 2020. A______ a signifié par divers courriers à l’assurance son opposition à cette décision et sommé, à diverses reprises et en vain, l'assurance de lui allouer à nouveau des indemnités journalières. n. Le 26 novembre 2021, le Dr J______, médecin traitant de A______, a rédigé un certificat médical à son attention, aux termes duquel celui-ci ne présentait pas, avant son accident de septembre 2018, de séquelles douloureuses ou fonctionnelles au niveau de son épaule droite à la suite du traumatisme de février 2013 (cf. supra let. C.l.). o. Lors de son audition devant le Tribunal le 1er mars 2022, A______ a déclaré qu'avant son accident, il pratiquait de nombreux sports, à savoir la natation (deux -- 8 of 21 -- 9/21 C/10568/2021 fois par semaine), la marche, le fitness, le ski en hiver, l'aviron, la randonnée (chaque week-end "quelles que soient les conditions météorologiques") et la pêche à la mouche. Il continuait au jour de son audition à pratiquer la marche et la natation, laquelle l'avait aidé lors de sa rééducation. Il n'avait pas refait du ski de peur de tomber et ne pouvait plus pratiquer la pêche à la mouche, car, ne pouvant plus bouger le bras droit avec la même amplitude, il ne parvenait pas à lancer la ligne de pêche. p. Par demande formée le 27 août 2021, A______ a agi contre B______ ou C______ SARL en paiement d’indemnités pour perte de gain avec intérêts, conclusions qu’il a reprises en appel (cf. supra let. B.a.). Il a calculé lesdites sommes sur la base de l'indemnité journalière versée par B______ (372 fr. 94), du nombre de jours dans le mois concerné et du taux d'incapacité de travail sur la période visée. Il a produit des pièces relatives à l’engagement du peintre intérimaire. Il n’a produit aucune autre pièce en lien avec l’établissement de son dommage. q. B______ et C______ SARL ont, quant à elles, conclu au déboutement de l'intégralité des conclusions prises à leur encontre. Dans leur mémoire de réponse du 6 avril 2022, elles ont notamment fait valoir que l’accidenté n’avait pas établi son dommage dès le 1er janvier 2021, relevant que le fait d’engager du personnel ne suffisait pas à prouver le dommage. r. Par jugement JTPI/12415/2023 du 31 octobre 2023, le Tribunal a rejeté la demande de A______. Le Tribunal a retenu que les conclusions prises par A______ devaient être déclarées irrecevables faute d'être suffisamment déterminées. Etant entré malgré tout sur le fond, il a considéré que la demande devait être quoiqu'il en soit rejetée dans la mesure où A______ n'avait pas démontré le lien de causalité naturelle entre l'atteinte à l'intégrité corporelle subie suite à l'accident en question et la perte de gain alléguée. Par ailleurs et quoiqu'il en soit également, A______ n'avait pas non plus prouvé l'étendue de son dommage. Enfin, il n'y avait pas lieu à dédommagement d'un tort moral, les conditions pour ce faire n'étant pas réalisées. s. Par arrêt ACJC/859/2024 du 13 juin 2024, la Cour, statuant sur appel formé par A______, a confirmé ledit jugement en tant qu'il rejetait les prétentions en indemnité pour tort moral, l'a annulé pour le surplus et a retourné la cause au Tribunal pour nouvelle décision. La Cour a retenu qu'aucune des parties n'avait sollicité du Tribunal l’établissement d'une expertise judiciaire. Par ailleurs, il ne pouvait être reproché aucune prévention à l'égard du Dr N______, quand bien-même il avait été mis en œuvre -- 9 of 21 -- 10/21 C/10568/2021 par l'assurance, dès lors que son rapport était détaillé, aucun élément au dossier ne permettant de douter de sa probité et de simples allégations de partialité non étayées ne suffisant à l'évidence pas. La Cour a constaté que tant le Dr N______ que le Dr Q______ avaient constaté l’existence de lésions préexistantes à l’accident sur l’épaule droite de l’accidenté. Cette épaule - sur laquelle avait été pratiquée l'intervention chirurgicale ayant conduit à des complications, qui avaient entraîné la poursuite de son incapacité de travail - n'avait subi aucun choc lors de l'accident, sans qu'il soit contesté qu'elle ait été affectée par un déplacement brutal du corps, ce pour une période transitoire cependant. Il n'était pas contesté qu'antérieurement à l'accident, les éventuelles prédispositions dégénératives dues à l'âge de A______ ne causaient aucune entrave à son activité quotidienne et qu'il ne s'était plaint, à teneur de dossier, d'aucun problème de mobilité ou de douleurs de l'épaule droite. Il en découlait que, même si la cause immédiate de la nécessité de l'opération intervention chirurgicale subie pouvait avoir été l'intervention "agressive" d'un kinésithérapeute, il n'en demeurait pas moins que, sans l'accident, l'intervention de celui-ci n'aurait pas été nécessaire, de même que l'opération chirurgicale qui s'inscrivait dans la suite des interventions antérieures de praticiens ayant été nécessitées par le choc dû à l'accident, en tant que déclencheur. La complication (usuelle) qui en était résultée - ayant entraîné l'incapacité de gain jusqu'à la reprise du travail de l’accidenté -, restait dans un rapport de causalité naturelle avec l'accident, dans la mesure où la cause immédiate de celle-ci (l'opération) l'était. Si le rapport du Dr N______ retenait certes que l'intervention chirurgicale n'aurait pas été effectuée pour des lésions traumatiques, le fait était que les conséquences effectives de l'accident n'étaient pas résolues au moment où cette intervention avait été envisagée et qu'elle l'avait été précisément dans le but d'y mettre un terme. La Cour a ainsi retenu que le lien de causalité naturelle entre l'accident et la perte de gain dont la prise en charge était requise était donné. Cela ne préjugeait toutefois en rien de l'existence d'un lien de causalité adéquate entre eux, question qui n'avait pas été examinée par le Tribunal, raison pour laquelle il convenait de lui retourner la cause pour examen de ce point et nouveau jugement. t. Par ordonnance du 7 octobre 2024, le Tribunal a invité les parties à se déterminer sur la suite de la procédure. u. Par courrier du 7 novembre 2024, A______ a considéré que la cause était en état d’être jugée et a persisté dans ses conclusions. v. Par courrier du même jour, le conseil de B______ et C______ SARL a informé le Tribunal que cette dernière avait été déclarée en faillite par jugement du ______ septembre 2024.

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- 11/21 C/10568/2021 w. Par ordonnance ORTPI/1570/2024 du 13 décembre 2024, le Tribunal a constaté la suspension de la procédure à l'égard de C______ SARL en liquidation. x. Bien qu’invitée à se prononcer à ce sujet par ordonnances des 14 mars et 9 avril 2025, la masse en faillite de C______ SARL en liquidation n'a pas indiqué au premier juge si elle entendait continuer le procès, de sorte que, par ordonnance ORTPI/609/2025 du 15 mai 2025, le Tribunal a ordonné la division de la cause et dit que la présente procédure opposait dorénavant A______ et B______. y. Lors de l'audience tenue le 20 juin 2025 par le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. La cause a été gardée à juger à l'issue de celle-ci.

EN DROIT

1.

1.1 La décision entreprise ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC).

1.2

Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce. Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1 et 142 al. 3 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3

La cause est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et au principe de disposition (58 al. 1 CPC).

1.4

La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2).

2.

L’appelant fait grief au Tribunal d’avoir nié l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et sa perte de gain.

2.1

Se fondant sur le rapport d'expertise du Dr N______, le Tribunal a considéré que la condition du lien de causalité adéquate n'était pas réalisée, au motif que, si l'accident survenu le 18 septembre 2018, qui avait consisté en un impact sur le côté passager du véhicule conduit par l’appelant et à un « delta-v » de 5 à 10 km/h, était propre à entraîner des lésions passagères à son épaule droite, il n'était en -- 11 of 21 -- 12/21 C/10568/2021 revanche pas propre, dans le cours ordinaire des choses et selon l'expérience générale de la vie, à engendrer les conséquences sur le plus long terme dont avait souffert l’accidenté – y compris l'intervention chirurgicale du 16 septembre 2019 et les complications qui s'en étaient suivies – si ce dernier n'avait pas souffert d'un état dégénératif préexistant qui, s'il ne l'entravait pas dans ses mouvements jusqu'alors, constituait une cause interruptive de causalité adéquate.

2.2

L’appelant remet en cause l’expertise privée établie par le Dr N______. Il considère que le rapport établi par ce dernier « n’atteint manifestement pas le degré de fiabilité requis » et serait lacunaire, dès lors qu’il ne tient compte ni des plaintes répétées et constantes du patient, ni des constats cliniques établis par d’autres médecins, ni même des suites opératoires. Selon lui, le Dr N______ formule ses constatations de manière péremptoire, sans analyse différentielle convaincante. L’appelant relève, par ailleurs, qu’il s’agit d’une expertise orientée, puisque sollicitée par l’intimée, ce qui suppose une vigilance accrue du juge.

2.2.1

Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). L'expertise privée est désormais un moyen de preuve considéré comme un titre au sens de l'art. 177 CPC, disposition directement applicable aux procédures en cours à l'entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023 (art. 407f CPC). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. L'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_543/2014 du 30 mars 2015 consid. 5.1.2).

2.2.2

In casu, comme la Cour l’a déjà relevé dans son arrêt du 13 juin 2024, le rapport du Dr N______ est suffisamment détaillé et aucun élément au dossier ne permet de douter de sa probité. Les considérations dudit médecin seront, pour le surplus, examinées ci-après.

2.3

L’appelant considère que la causalité adéquate est donnée dès lors que l’accident aurait constitué l’élément déclencheur direct et déterminant des atteintes qu’il a

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- 13/21 C/10568/2021 subies. Le Tribunal aurait « assimilé à tort la présence d’un antécédent médical asymptomatique à une cause interruptive de causalité adéquate », alors qu’aucun facteur extérieur ou prédisposition constitutionnelle ne serait venu rompre la chaîne causale. Il remet en cause les constatations du Dr N______, au motif que ce dernier ne s’est fondé sur aucune imagerie antérieure à 2018, que rien ne permettrait d’affirmer que des troubles dégénératifs débutants existaient avant l’accident et que, quand bien même lesdits troubles existaient, il ne souffrait d’aucune douleur ou limitation fonctionnelle avant l’accident (tel que cela avait été attesté par le Dr J______ et, ce, en dépit d’un traumatisme survenu en 2013) et le Dr Q______ avait écarté tout antécédent susceptible d’interférer avec l’arrêt de travail. Il considère que le Dr N______ n’a pas indiqué pour quelle raison les constatations des autres médecins devraient être infirmées ou encore pour quelle raison un accident avec un « delta-v » de 5-10 km/h serait, par principe, incapable de provoquer les lésions constatées, alors que l’expérience de la vie enseignerait au contraire qu’un choc, même modéré, peut révéler ou aggraver un état latent et transformer une situation asymptomatique en une atteinte cliniquement invalidante. Il relève, par ailleurs, que, quand bien même l’on devrait retenir l’existence d’une prédisposition constitutionnelle, l’on ne saurait retenir que l’accident n’a joué aucun rôle causal après quelques semaines et que seul un état dégénératif aurait été la cause des troubles persistants. En tout état, une prédisposition constitutionnelle ne rompt pas le lien de causalité, mais doit être prise en considération dans l’évaluation du dommage.

2.3.1

En vertu de l'art. 58 al. 1 LCR si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur du véhicule est civilement responsable. Le mode et l'étendue de la réparation, dans les cas soumis à la LCR, sont régis par les principes du code des obligations concernant les actes illicites (art. 62 al. 1 LCR). Il s'agit d'une responsabilité civile objective aggravée fondée sur le risque inhérent à l'emploi d'un véhicule à moteur. Le détenteur répond du dommage causé indépendamment de toute faute de sa part (arrêts du Tribunal fédéral 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2;4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 4.1; WERRO, La responsabilité civile, 2017, p. 262, n. 901; BREHM, La responsabilité civile automobile, 2010, p. 2-3, n. 4 et 5). L'obligation de réparer est dès lors déterminée d'après les principes généraux de l'art. 41 CO. Pour que la responsabilité de l'assurance responsabilité civile soit engagée, il faut que les conditions cumulatives suivantes soient réunies: un dommage, un acte illicite et un lien de causalité naturelle et adéquate entre le préjudice et l'acte illicite.

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- 14/21 C/10568/2021 Il faut en effet un rapport de causalité entre le préjudice et le fait générateur de la responsabilité du détenteur du véhicule. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements, lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 715 consid. 2.2; 122 IV 17 consid. 2c/aa). Le droit à des prestations suppose également un rapport de causalité adéquate entre l'accident et l'incapacité de travail. La théorie de la causalité adéquate permet de fixer une limite juridique à l’obligation de réparer un préjudice, quant au principe et quant à l’étendue de celle-ci (WERRO/PERRITAZ, CR-CO I, 2021, n. 43 ad art. 41 CO). Constitue la cause adéquate d'un certain résultat tout fait qui, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question. Le caractère adéquat d'une cause ne suppose pas que l'effet considéré se produise généralement, ni même qu'il soit courant. Il suffit qu'il s'inscrive dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles. Pour apprécier la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un tiers neutre et recueille, au besoin, l'avis d'experts (arrêt du Tribunal fédéral 4A_302/2020 du

15.

octobre 2020 consid. 5.2 et les réf. cit.). Cela ne signifie pas que le résultat doit apparaître comme survenant régulièrement ou fréquemment après un événement du type de celui qui est survenu, ni que seules peuvent être retenues les conséquences médicales d'un accident auxquelles on doit généralement s'attendre au vu de son déroulement et de son impact sur le corps direct du lésé (ACJC/582/2018 du 8 mai 2018 consid 6.1.1). Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui s'est produit, même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de l'accident (ATF 119 Ib 334 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2009 du 25 mars 2009 consid. 3.4.1). L'examen de la causalité adéquate implique de porter un jugement de valeur, le juge faisant usage de son pouvoir d'appréciation selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC); à ce titre, il tient notamment compte des objectifs de politique juridique poursuivis par la norme applicable dans le cas concret. La question de la causalité adéquate est ainsi une question de droit (ATF 123 III 110 consid. 3a). La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre (force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers), et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant -- 14 of 21 -- 15/21 C/10568/2021 contribué à le provoquer - y compris le fait imputable à la partie recherchée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_302/2020 du 15 octobre 2020 consid. 5.2 et les réf. cit.). L'admission de la causalité naturelle n'emporte pas automatiquement l'existence d'un lien de causalité adéquate (arrêt du Tribunal fédéral 4A_558/2020 du 18 mai 2021). Des causes concomitantes du dommage, comme une prédisposition constitutionnelle du lésé, ne sauraient interrompre le lien de causalité adéquate (ATF 123 III 110 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2009 du 25 mars 2009 consid. 3.3.3 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, un état maladif antérieur peut, selon les circonstances, être pris en considération dans le cadre de l'application des art. 42 à

44.

CO. Parmi les cas de prédisposition constitutionnelle, la jurisprudence distingue d'une part ceux où, du fait de l'état maladif antérieur, le dommage se serait certainement ou très vraisemblablement réalisé même sans l'accident et, d'autre part, ceux où le dommage ne serait selon toute probabilité pas survenu sans l'accident (ATF 131 III 12 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_77/2011 du

20.

décembre 2011 consid. 3.3.1). Dans la première hypothèse (prédisposition constitutionnelle indépendante), il faut tenir compte dans le calcul du dommage selon l'art. 42 CO des conséquences patrimoniales d'une atteinte à la santé préexistante qui se serait également produite sans l'événement dommageable; en effet, seul le dommage qui résulte directement de cet événement peut être imputé au responsable, tandis que la part du préjudice liée à l'état préexistant doit être exclue du calcul du dommage réparable (ATF 131 III 12 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_77/2011 précité consid. 3.3.1 et les réf. cit.). Dans la seconde hypothèse (prédisposition constitutionnelle liée), le responsable sur le plan civil doit se voir imputer l'entier du préjudice même si la prédisposition maladive en a favorisé la survenance ou augmenté l'ampleur; toutefois, une réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra alors entrer en considération (ATF 131 III 12 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_77/2011 précité consid. 3.3.1 et les réf. cit.). Lorsque la responsabilité du détenteur du véhicule est engagée, le lésé peut, dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, intenter une action directe contre l'assurance responsabilité civile de ce dernier (art. 65 al. 1 LCR; légitimation passive de l'assurance), laquelle obéit aux mêmes conditions que celle contre le détenteur (ATF 127 III 580 consid. 2a, in JT 2002 I 626).

2.3.2

En l’occurrence, l’appelant a consulté son médecin traitant quelques jours après l’accident en raison de l’exacerbation des douleurs apparues à la suite de l'accident. Depuis lors et hormis un soulagement temporaire induit par une infiltration de Cortisone sous contrôle radiographique gléno-huméral, la symptomologie de l’appelant depuis l’accident a été continue et persistante. Jusqu’à son intervention -- 15 of 21 -- 16/21 C/10568/2021 chirurgicale, au vu de la persistance des douleurs éprouvées par l’accidenté et de la mobilité demeurée réduite de son bras droit, les différentes thérapies préconisées et suivies n’ont pas permis une amélioration. Les parties n’allèguent pas que l'intervention « agressive » du kinésithérapeute après ladite infiltration serait de nature à interrompre le lien causal. Il n’est pas contesté que les lésions observées lors de l’intervention chirurgicale du 16 septembre 2019 par le Dr K______ sont de nature purement dégénérative. Selon le Dr N______, l’appelant aurait présenté ces lésions dégénératives avant l’accident. L’accidenté n’en exclut pas la possibilité, mais relève que cela ne ressort cependant pas des imageries médicales consultées par cet expert, ces imageries ayant été prises postérieurement à l’accident. Rien ne permet cependant de retenir que le choc subi lors de l’accident aurait été de nature à causer de telles lésions. Ledit expert a constaté qu'entre les deux imageries effectuées à 3 mois d'intervalle, il n'y avait pas de modification de ces lésions dégénératives, dans le sens qu'il n'y avait eu ni amélioration ni aggravation, ce qui excluait la survenue d'une lésion surajoutée ou purement traumatique qui aurait pu se modifier. Comme la Cour l’a déjà retenu dans son arrêt du 13 juin 2024, l'appelant, âgé de

57.

ans, exerçait depuis 42 ans la profession de plâtrier-peintre, profession qui nécessite des efforts physiques importants de port de charges et de travail en suspension des membres supérieurs, y compris au-dessus de l'horizontale, ce qui avait provoqué la délamination inférieure de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, associée à des troubles dégénératifs débutants et préexistants à l'accident; le constat de lésions préexistantes de l'épaule droite de l'appelant ont été confirmé par le Dr Q______; antérieurement à l'accident, les éventuelles lésionsdégénératives dues à l'âge de A______ ne causaient aucune entrave à son activité quotidienne et il ne s'était plaint, à teneur de dossier, d'aucun problème de mobilité ou de douleurs de l'épaule droite. Le Dr N______ a considéré que les lésions dégénératives auraient ainsi été révélées et aggravées par l’accident, mais que cette aggravation desdites lésions des suites de l’accident n’aurait été que transitoire, du fait qu’un déplacement brutal du corps sans choc au niveau de l'épaule droite pouvait tout au plus entraîner une entorse mineure guérie au maximum dans les trois mois, respectivement dans les neuf mois sur un état dégénératif antérieur. Sur cette base, l’expert a considéré que, dès le mois de juin 2019, les douleurs dont souffraient l’appelant ne pouvaient plus être liées à l’accident, mais uniquement à son état dégénératif, et que le statu quo sine pouvait se situer à cette date. L’opération chirurgicale et ses conséquences ne pouvaient dès lors être mises en rapport avec l’aggravation de l’état de santé causée par l’accident. L’appelant relève, cependant, à raison, que la seule faiblesse du choc cinétique ne permet pas d’exclure l’adéquation du lien causal et que l’affirmation du -- 16 of 21 -- 17/21 C/10568/2021 Dr N______ ne tient pas suffisamment compte de son évolution clinique concrète et de l’existence de symptômes continus et persistants depuis l’accident. Si les imageries effectuées dès février 2019 ne mettent pas en évidence de lésions traumatiques dès cette date, cela n’exclut toutefois pas que l’aggravation des lésions dégénératives des suites de l’accident admise par l’expert ait pu ne pas être transitoire comme il l’affirme. L’appelant relève également à raison que le fait qu’il ait refusé l’intervention d’une ambulance et le fait que les douleurs apparues à la suite de l'accident se soient exacerbées dans les jours qui ont suivi l’accident ne sont pas déterminants, puisqu’il se trouvait en état de choc et qu’une aggravation des douleurs a posteriori apparues à la suite de l'accident n’est pas incompatible avec des conséquences traumatiques. Au vu de la chronologie des faits et des symptômes persistants de l’appelant, il convient de retenir que le choc, même modéré, causé par l’accident a révélé et aggravé l’état latent dégénératif de l’épaule de l’appelant et a transformé une situation asymptomatique en une atteinte cliniquement invalidante ayant nécessité une intervention chirurgicale. L’accident litigieux a été l’élément déclencheur direct et déterminant des atteintes subies par l’appelant et la chirurgie et ses suites (à savoir la capsulite rétractile dont l’appelant a souffert à la suite de son opération chirurgicale et dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une « complication secondaire connue et relativement fréquente ») seront considérées comme la prolongation du traumatisme initial. Dans le cours ordinaire des choses et selon l’expérience générale de la vie, l’accident subi par l’appelant était susceptible d’entraîner les conséquences au-delà de neuf mois dont a souffert ce dernier au vu de son état dégénératif préexistant. Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, cette prédisposition constitutionnelle ne constitue pas une cause interruptive de causalité adéquate, mais il devra, cas échéant, en être tenu compte dans le cadre de la détermination du dommage. Partant, le lien de causalité adéquate entre l’accident et la perte de gain dont la prise en charge est requise est donné.

3.

L’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré qu’il n’aurait pas apporté la preuve de l’étendue de son dommage.

3.1

Le Tribunal a considéré que, chargé du fardeau de la preuve et de l'allégation de son dommage, l’appelant ne pouvait simplement renvoyer comme il l'avait fait au montant des indemnités journalières versées par l’intimée jusqu'en 2020. Il lui incombait au contraire d'alléguer et de prouver les éléments de fait qui, éventuellement, auraient permis au Tribunal d'aboutir à la conclusion que le montant de 372 fr. 94 par jour calendaire pris par l’appelant comme base de calcul pour les indemnités perte de gains réclamées était pertinent. Or la seule information -- 17 of 21 -- 18/21 C/10568/2021 dont disposait le Tribunal était celle (incontestée) selon laquelle l'indemnité de

372.

fr. 94 était "basée sur la moyenne des bilans des trois années précédant l'accident", une telle allégation n'informant en réalité en rien de la façon concrète dont avait été déduit le montant de 372 fr. 94 ni sur les données concrètes du calcul opéré. Le dommage consécutif à l'invalidité se devait, autant que possible, d'être établi de manière concrète. Or, sans explications particulières à ce sujet, le Tribunal n'était pas mis en capacité de comprendre en quoi des données datant des trois dernières années avant l'accident (2015 à 2017) devraient être celles permettant d'évaluer au mieux et de manière concrète le dommage que A______ disait avoir subi sur les huit premiers mois de l'année 2021. Le Tribunal a relevé que l’appelant avait lui-même tenté de justifier la pertinence du montant de l'indemnité journalière de 372 fr. 94 par le coût du peintre intérimaire auquel il avait fait appel depuis mai 2019, alors que cette indemnité journalière avait été arrêtée en 2018, soit avant même que le peintre en question n'ait été engagé. Toujours selon le Tribunal et de manière générale, les propres allégations de l’appelant tendaient plutôt à infirmer qu'à confirmer la pertinence du montant de

372.

fr. 94 par jour calendaire. Ses explications quant au coût du peintre intérimaire avaient été fluctuantes (cf. supra EN FAIT let. C.j.) et les montants successivement avancés étaient tous substantiellement inférieurs aux montants mensuels réclamés. Quant à la "perte de gains restante" qui viendrait justifier la différence entre le coût du peintre intérimaire et les montants sollicités, l’appelant n’avait rien allégué à ce propos. Enfin, selon la liste récapitulant les factures adressées par l'agence d'intérim, l’appelant n’avait pas eu recours aux services du peintre intérimaire entre le 1er janvier 2021 et le 29 mars 2021.

3.2

L’appelant considère qu’en lui ayant versé une indemnité journalière de

372.

fr. 94 pendant deux ans, l’assurance aurait non seulement reconnu l’existence du dommage, mais également la pertinence du montant retenu comme base de calcul, et qu’« à ce stade », il n’a plus à apporter de preuve supplémentaire, seule étant litigieuse la durée de la perte de gain. Par son comportement, l’assurance avait créé une attente légitime que ledit montant était dû et qu’il constituait la base correcte de son indemnisation. Il appartenait à l’intimée d’apporter la preuve que ce montant était incorrect, ce qu’elle n’avait pas fait. Il avait, pour sa part, satisfait à son fardeau de la preuve, dès lors que l’existence du dommage ressortait des paiements de l’assurance, la question à résoudre se limitant à la durée de la perte de gain, et non à son existence ou au montant de base retenu. Son dommage découlerait ainsi directement de l’interruption des prestations versées pour compenser la perte de gain liée à l’accident.

3.3

La victime de lésions corporelles a notamment droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO, applicable par le renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR).

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- 19/21 C/10568/2021 Le préjudice s'entend dans tous les cas au sens économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gains. Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gains ou l'avenir économique du lésé; cette démarche l'amènera à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 et les réf. cit.). La preuve de l'existence du dommage et de sa quotité incombe au demandeur (art. 8 CC et 42 al. 1 CO; WERRO, op. cit., n. 1079). En tant que règle sur la répartition du fardeau de la preuve, l'art. 8 CC détermine laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve d'un fait pertinent. Lorsque le demandeur introduit une action en dommages-intérêts, il doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de responsabilité. Il supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.3 et les réf. cit.). Dans certaines circonstances, l'art. 42 al. 2 CO (également applicable à la responsabilité contractuelle en vertu de l'art. 99 al. 3 CO) autorise le juge à statuer sur l'existence et la quotité du dommage ex aequo et bono, en considération du cours ordinaire des choses. L'allègement du fardeau de la preuve que consacre cette disposition étant d'application restrictive, le lésé est tenu de fournir, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant d'évaluer en équité sa quotité; les circonstances alléguées doivent ainsi faire apparaître un préjudice comme pratiquement certain, une simple possibilité étant insuffisante pour l'allocation de dommages-intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 7.1.2). Lorsque le créancier ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir les éléments utiles à ces estimations, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée; il est alors déchu du bénéfice de cette disposition, quand bien même l'existence d'un dommage serait certaine (arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4, in SJ 2013 I p. 487).

3.4

En l’espèce, le raisonnement du Tribunal est exempt de toute critique. En effet, c’est à tort que l’appelant soutient que son dommage correspond à la différence entre les revenus qu’il aurait perçus sans l’évènement dommageable et ceux dont il a effectivement été privé en raison de l’arrêt du versement de l’indemnité journalière alors qu’il se trouvait toujours en incapacité de travailler. L’indemnité journalière - laquelle a été calculée en 2018, avant qu’il n’engage un peintre intérimaire - ne peut servir de base de calcul dans la détermination de son dommage. Comme le relève à raison l’intimée, l’indemnité journalière versée jusqu’au 31 décembre 2020 n’est pas une indemnité journalière au sens des -- 19 of 21 -- 20/21 C/10568/2021 assurances sociales ou des assurances privées de pertes de gain, mais un acompte journalier à valoir sur la perte de gain. Il appartenait à l’appelant de prouver l’étendue de son dommage de manière concrète, afin de pouvoir comparer les revenus qu’il aurait gagnés sans l’accident et ceux qu’il a réellement perçus à la suite de l’accident entre janvier 2021 et août 2021, ce qu’il n’a pas fait, puisqu’il n’a produit que la liste récapitulative des factures adressées par l'agence d'intérim en 2021, à l’exclusion de toutes autres pièces (telles que notamment les pièces comptables pour l’activité professionnelle déployée pour lui par le peintre intérimaire entre janvier 2021 et août 2021). Par conséquent, ce grief est t infondé.

4.

Au vu de ce qui précède, c’est à raison que l’appelant a été débouté de toutes ses conclusions, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé.

5.

L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires d'appel, fixés à 2’500 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), partiellement compensés avec l'avance versée par ses soins, laquelle demeurera acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 106 al. 1 et 111 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront par conséquent invités à lui restituer la somme de 2'000 fr. Il sera en outre condamné aux dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 2’000 fr., débours et TVA compris, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'intimée (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 23 al. 1,

25.

et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC). * * * * *

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- 21/21 C/10568/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté le 23 septembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/10127/2025 rendu le 21 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10568/2021-9. Au fond: Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires d'appel à 2’500 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 2'000 fr. à A______. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2’000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant: Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

- 21/21 C/10568/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté le 23 septembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/10127/2025 rendu le 21 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10568/2021-9. Au fond: Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires d'appel à 2’500 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 2'000 fr. à A______. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2’000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant: Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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