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Décision

ACJC/788/2026

Décisions | Chambre civile

5 mai 2026Français60 min

Source ge.ch

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7986/2025 du 26 juin 2025, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2019 à D______ (GE) par les époux A______ et C______ (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal sis au E______ [GE], avec les droits et obligations s'y rattachant (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur l'enfant F______ (ch. 3), attribué la garde de celui-ci à C______ (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant s'exerçant d'entente entre les parents et, à défaut d'accord, durant les deux tiers des vacances scolaires, soit dix semaines par année, soit à Genève, soit à G______ (Etats-Unis d'Amérique, ci-après: USA), soit dans un lieu décidé par les deux parents (ch. 5), et dit que l'enfant ne devait pas voyager seul en avion (ch. 6). Il a fixé l'entretien convenable de F______, allocations familiales déduites, à 395 fr. par mois jusqu'à l'âge de

10 ans révolus, puis à 595 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation sérieuse ou d'études régulièrement suivies (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de C______, dès le mois d'août 2025, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 395 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, puis 595 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation sérieuse ou d'études régulièrement suivies (ch. 8), donné acte aux parties de ce que les frais extraordinaires de F______ seraient assumés par moitié, après concertation préalable (ch. 9), dit que les allocations familiales et/ou d'études seraient perçues par C______ dès le 1er août 2025 (ch. 10), et attribué la bonification pour tâches éducatives au sens des art. 29sexies LAVS et 52fbis RAVS à C______ dès le 1er août 2025 (ch. 11). Le Tribunal a donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution post-divorce (ch. 12) et de ce qu'elles avaient convenu de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage (ch. 13), ordonné à [la caisse de prévoyance professionnelle] H______ de transférer du compte de C______ 24'169 fr. 025 sur un compte de libre passage ouvert au nom de A______ ou, à défaut, auprès de FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP (ch. 13), dit que le régime matrimonial était liquidé et que les parties n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une à l'encontre de l'autre à ce titre (ch 14), réparti les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., à raison de la moitié à charge de chacune des parties, condamné en conséquence C______ à verser 2'000 fr. à l'Etat de Genève, laissé provisoirement la part de A______ à charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 15), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16) et condamné, en tant que de besoin, les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 17), avant de les débouter de toutes autres conclusions (ch. 18). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 2 septembre 2025, A______ appelle des chiffres 4, 5, 7, 8 et 10 du dispositif de ce jugement, qu'elle a reçu le -- 2 of 26 -- 3/26 C/20654/2023

3 juillet 2025, concluant, avec suite de frais judiciaires et de dépens, à ce qu'elle soit autorisée à déménager avec F______ à G______, aux USA, et à ce qu'il soit réservé à C______ un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parties, et à défaut d'accord, durant les deux tiers des vacances de l'enfant, soit dix semaines par année, soit à Genève, soit aux USA, soit en Espagne, soit dans un lieu décidé par les deux parents, étant précisé qu'elle s'engage à revenir en Suisse pour l'exercice du droit de visite avec l'enfant au minimum sept semaines d'affilées durant les vacances d'été, deux semaines à Noël et à Nouvel An en décembre une année sur deux, une semaine sur l'une des deux périodes (soit Noël, soit Nouvel An) l'autre année et une semaine au printemps durant le « spring break ». A______ conclut en outre à la condamnation de C______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de F______ de

730 fr. jusqu'à 9 ans révolus, puis de 930 fr. jusqu'à 15 ans révolus, voire au-delà en cas de formation sérieuse ou d'études régulièrement suivies. A titre préalable, A______ demande à ce qu'il soit ordonné un complément de rapport auprès du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP), lequel impliquera notamment l'audition de la pédiatre en charge du suivi de F______ et la ré-audition de la pédopsychiatre de l'enfant, à ce qu'il soit ordonné l'audition de l'intervenante du rapport complémentaire du SEASP, et à ce qu'un curateur de représentation de l'enfant soit nommé. Elle produit en outre plusieurs pièces nouvelles en lien avec son projet de déménagement aux USA. b. Dans sa réponse du 20 octobre 2025, C______ conclut au rejet de l'appel, aves suite de frais judiciaires et de dépens. c. Les 21 novembre et 23 décembre 2025, les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. Elles ont alors produit de nouvelles pièces. A______ a par ailleurs requis la production dans son intégralité de l'échange de courriels du 17 novembre 2023 entre C______ et son employeur au sujet de ses horaires de travail, ainsi que le contrat de travail de celui-ci avec toutes les annexes et éventuels avenants. C______ a affirmé que l'échange d'emails avec son employeur produit était complet. d. Les parties ont échangé de nouvelles déterminations les 15 et 22 janvier 2026, accompagnées chacune d'une pièce nouvelle. e. Par courriers séparés du 30 janvier 2026, elles ont été informées que la cause était gardée à juger.

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- 4/26 C/20654/2023 C. Les éléments suivants résultent de la procédure: a. A______, née le ______ 1992 à I______ en Colombie, de nationalité colombienne, et C______, né le ______ 1988 à Genève, de nationalité espagnole, se sont mariés le ______ 2019 à D______ (GE), sans conclure de contrat de mariage. b. Ils sont les parents de F______, né le ______ 2019 à Genève. c. Par jugement n° JTPI/3360/2022 du 17 mars 2022, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'entente entre les parties le 17 mars 2022, le Tribunal de première instance a notamment autorisé celles-ci à vivre séparées, attribué à A______ la garde sur F______, réservé à C______ un droit de visite sur l'enfant devant s'exercer d'entente entre les parties mais au minimum un week-end sur deux, du vendredi 17h00 au dimanche 18h00, tous les mercredis de 15h30 à 19h00, et durant les vacances scolaires de la manière suivante:  les années impaires: les vacances d'octobre, la deuxième moitié des vacances de Pâques et de Noël/Nouvel an, ainsi que trois semaines durant les vacances d'été mais au maximum deux consécutives. Sur les sept semaines de vacances d'été scolaires: la semaine 3, la semaine 4 et la semaine 7;  les années paires: les vacances de février, la première moitié des vacances de Pâques et de Noël/Nouvel an, ainsi que quatre semaines durant les vacances d'été mais, au maximum deux consécutives. Sur les sept semaines de vacances scolaires d'été: la semaine 1, la semaine 2, la semaine 5 et la semaine 6. Le Tribunal a également donné acte à C______ de son engagement à payer en mains de A______, par mois et d'avance, hors allocations familiales, une contribution à l'entretien de F______, de 650 fr. jusqu'à 10 ans, 850 fr. jusqu'à

15 ans et 1'050 fr. jusqu'à 18 ans voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières suivies, l'y condamnant en tant que besoin. d. Les parties ont continué à vivre sous le même toit jusqu'en avril 2023, C______ séjournant toutefois durant certaines périodes chez ses parents. e. Au mois de mai 2023, l'ex-époux a quitté définitivement le logement conjugal, pour s'installer d'abord chez ses parents, puis en novembre 2023 dans un appartement de trois pièces, à la rue 1______ no. ______, à Genève. f. Dans l'intervalle, le 10 octobre 2023, A______ a formé une demande en divorce, assortie de mesures provisionnelles, concluant notamment à l'attribution des droits et obligations découlant du contrat de bail à loyer portant sur l'ancien domicile conjugal, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur F______, à l'attribution de la garde exclusive sur l'enfant, à la réserve d'un droit de visite à C______ devant s'exercer un week-end sur deux du vendredi 17h00 au dimanche -- 4 of 26 -- 5/26 C/20654/2023 17h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires selon des modalités quasi identiques à celles prévues sur mesures protectrices de l'union conjugale, et à la condamnation de C______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, à titre de contribution à l'entretien de F______, 1'080 fr. jusqu'à 9 ans révolus, 1'240 fr. jusqu'à 15 ans révolus et 1'340 fr. jusqu'à 18 ans révolus, voire au-delà en cas de formation sérieuse ou d'études régulièrement suivies, ainsi qu'une contribution d'entretien post-divorce de 2'090 fr. jusqu'au mois de mai 2029. Elle a également demandé que le Tribunal dise et constate que les frais extraordinaires de F______ seraient partagés entre les parents, après concertation préalable, et que les allocations familiales pour l'enfant seraient versées en ses mains. g. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties sur mesures provisionnelles du 9 novembre 2023, C______ s'est déclaré d'accord avec le maintien de l'autorité parentale conjointe et a requis l'instauration d'une garde partagée, précisant que son poste de concierge auprès de la Commune de J______ [GE] lui permettait de l'exercer. h. Par courriel du 17 novembre 2023, l'employeur de C______ lui a confirmé qu'il avait la possibilité de planifier ses horaires en respectant une présence obligatoire pendant l'horaire bloqué, à savoir de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 15h00, pour autant que les conteneurs à déchets soient sortis la veille au soir dès 19h00. Pour le surplus, il était libre d'effectuer le solde de ses heures quotidiennes en respectant les limites de l'horaire cadre de 6h00 à 19h00. i. Dans sa réponse du 19 février 2024, C______ a donné son accord sur l'attribution à A______ des droits et obligations relatifs au logement conjugal et sur le maintien de l'autorité parentale conjointe sur F______. Il a en sus conclu notamment à ce qu'il soit instauré une garde alternée sur l'enfant, à raison d'une semaine sur deux pour chacun des parents, du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant à l'entrée à l'école, à ce qu'il soit dit que l'enfant passerait la moitié des vacances scolaires avec chacun de ses parents, à ce que le domicile légal de F______ soit fixé chez lui, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à régler, directement, toutes les charges ordinaires liées à l'enfant, sous réserve des frais extraordinaires qui devaient être partagés par moitié après acceptation préalable par chacun des parents du principe et du montant desdits frais, et à ce que les allocations familiales continuent d'être perçues mensuellement par la mère. C______ s'est par ailleurs opposé au versement d'une contribution d'entretien post-divorce en faveur de son ex-épouse. j. Par ordonnance OTPI/133/2024 du 26 février 2024, le Tribunal a débouté A______ de sa requête sur mesures provisionnelles, laquelle portait sur les contributions dues pour l'entretien de la famille.

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- 6/26 C/20654/2023 k. Dans ses déterminations du 24 mai 2024, A______ a allégué que C______ se déchargeait sur ses parents de la prise en charge de F______. Par ailleurs, malgré ses recherches, elle ne parvenait pas à trouver un emploi à mi-temps. Elle envisageait donc de reprendre des études dès le courant 2025 par le biais d'une formation théorique d'assistante socio-éducative d'une durée de trois ans, en alternance avec une formation pratique en institut. Dans l'attente de cette formation, elle allait entreprendre une formation de garde d'enfant à domicile donnée par [l'association] K______. l. Dans son rapport d'évaluation du 8 novembre 2024, le SEASP a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe sur F______ et l'instauration d'une garde alternée qui s'organiserait d'entente entre les parents mais, en cas de désaccord, du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant à la sortie de l'école; les semaines où F______ était pris en charge par son père, il serait chez sa mère du mardi à la sortie de l'école au mercredi à 18h00; les vacances scolaires seraient partagées par moitié selon le principe de l'alternance. Le SEASP a en sus recommandé de dire que le domicile légal de l'enfant resterait chez la mère et de prendre acte de l'accord des parents à effectuer un travail de coparentalité. A______, qui avait été entendue par le SEASP les 17 juin et 14 octobre 2024, était bénéficiaire de l'Hospice général. Elle avait gardé des enfants de mars à juin 2024, mais elle avait cessé cette activité car les parents annulaient fréquemment la prise en charge. Elle souhaitait reprendre des études pour être secrétaire médicale. Quant à C______, il travaillait à plein temps comme concierge. Ses horaires étaient du lundi au vendredi de 6h30 à 15h30. Il avait demandé à son employeur de pouvoir moduler ses horaires conformément à la prise en charge de F______ au cas où une garde alternée serait envisagée, ce qui lui avait été accordé. Il pourrait donc commencer le travail après avoir déposé F______ à l'école et terminer son travail à la même heure que d'habitude. Il habitait dans un trois pièces. Lui-même dormait sur un canapé-lit installé au salon et F______ dans le lit double se trouvant dans la chambre. C______ reprochait à A______ de ne pas lui communiquer des informations concernant l'enfant au niveau de sa santé et de l'école. La mère affirmait que tout allait bien, mais il découvrait toujours des maladies ou des problèmes de comportement via le parascolaire. Selon lui, elle ne l'impliquait pas dans la discussion des activités parascolaires, mais imposait celles-ci. Le SEASP a relevé que A______ et C______ étaient tous deux de bons parents, soucieux du bien-être de leur enfant, lequel évoluait bien. Compte tenu de la communication encore défaillante des parents, un travail de coparentalité auquel ils avaient consenti, leur avait été proposé.

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- 7/26 C/20654/2023 Au terme de son rapport, le SEASP a précisé que, lors de l'annonce de son préavis à A______, celle-ci l'a informé de son projet de partir vivre aux USA d'ici la fin de l'année scolaire. Elle souhaitait rejoindre sa famille qui résidait à G______, car elle y aurait eu un meilleur avenir professionnel. Elle avait déjà un contrat de travail. C______ n'était pas encore au courant, mais elle s'engageait à l'en informer prochainement. Cet aspect n'avait ainsi pas été évalué lors de l'établissement dudit rapport. m. Le 8 novembre 2024, A______ a modifié ses conclusions ainsi:  réserver au père jusqu'au 30 juin 2025, un droit aux relations personnelles avec F______ qui, à défaut d'entente, s'exercerait un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, chaque jeudi de la sortie de l'école au vendredi matin à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires;  autoriser le déplacement du lieu de résidence de F______ à L______ dans l'Etat du M______ aux USA à compter du 1er juillet 2025;  réserver au père, à compter du 1er juillet 2025, un droit aux relations personnelles avec l'enfant F______ qui, à défaut d'entente entre les parties, s'exercerait de la manière suivante: - les années paires: durant les vacances d'octobre, une semaine à Noël/Nouvel an, les vacances de Pâques, ainsi que six semaines durant les vacances d'été; - les années impaires: durant une semaine à Noël/Nouvel an, les vacances de février, de Pâques, ainsi que six semaines durant les vacances d'été;  condamner le père à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non déduites, en ses mains, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, 730 fr. jusqu'à l'âge de 9 ans révolus, puis 930 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, voire au-delà en cas de formation sérieuse ou d'études régulièrement suivies;  dire et constater que les parties ne se doivent aucune contribution post-divorce. A______ a également pris des conclusions subsidiaires visant notamment l'attribution de la garde de l'enfant, si le déplacement de celui-ci n'était pas autorisé. Dans son courrier du même jour, elle a expliqué qu'elle avait tenté en vain, depuis plusieurs années, de convaincre son ex-époux à la laisser rejoindre sa famille dans le M______ avec F______. Elle avait récemment bénéficié d'une opportunité de travail dans la ville où résidait déjà ses parents, sa sœur et les cousins de F______.

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- 8/26 C/20654/2023 Elle était par ailleurs au bénéfice d'une autorisation de séjour en bonne et due forme et d'un logement tout près de l'école en mesure d'accueillir F______ à la rentrée 2025. Sa mère s'engageait à assumer toutes ses charges et celles de F______ lors de leur installation. A l'appui de ses dires, elle a produit une lettre d'intention d'embauche datée du

22 octobre 2024 établie par une société dénommée N______. Selon ce document, A______ était employée par ladite société dès le 1er avril 2024 [recte: 2025], en tant que responsable des réseaux sociaux de l'entreprise, pour un salaire mensuel de 4'700 USD. Elle était notamment en charge d'élaborer et mettre en œuvre une stratégie sur les réseaux sociaux, ainsi que de gérer ces derniers. Le contrat prévoyait vingt-et-un jours de vacances. A______ a également versé à la procédure des photographies de F______ avec sa famille des USA, des documents au sujet de l'approbation par les Services de la Citoyenneté et de l'Immigration des États-Unis d'Amérique en novembre 2013 d'un formulaire I-130 intitulé « Petition for Alien Relative » établi à son nom, un contrat de bail à son nom d'une durée d'un an, du 1er mars 2025 au 1er mars 2026, pour un appartement sis à L______ au M______, d'un loyer mensuel de 1'900 USD, une lettre de sa mère, O______, émise à l'attention du Tribunal et datée du 20 octobre 2024, par laquelle celle-ci s'engage à prendre en charge, au besoin, les frais de nourriture, de logement, de santé et de déplacement pour les visites en Suisse de sa fille et de son petit-fils, et une copie du passeport américain de O______. Ses écritures ne comportent aucune précision sur les charges qu'elle devrait assumer aux USA. n. Lors de l'audience du 28 novembre 2024, C______ a soutenu que l'attitude de son ex-épouse, qui avait trouvé un travail aux USA au moment-même où le SEASP avait décidé de préconiser une garde alternée, laissait songeur. Il proposait que la garde alternée soit mise en place immédiatement. A______ s'est opposée à l'instauration d'une garde alternée, au motif que les rapports avec son ex-époux étaient « exécrables ». Elle avait subi des violences. Au niveau professionnel, elle n'avait pas trouvé d'emploi en Suisse. Elle ne voulait pas faire de la garde d'enfants et avait d'autres ambitions. C'était plus facile pour elle d'être aux USA. Son projet de départ était mûrement réfléchi. Elle n'avait pas réussi à créer de liens en Suisse et son épanouissement, ainsi que celui de F______, passait par les USA. Sa mère serait prête à aider à financer les billets d'avion. o. Dans son rapport d'évaluation sociale complémentaire du 4 avril 2025, le SEASP a considéré que si la mère restait à Genève, il était dans l'intérêt de -- 8 of 26 -- 9/26 C/20654/2023 l'enfant d'instaurer une garde alternée et d'exhorter les parents à entamer un travail de coparentalité. En cas de départ de la mère pour les USA, il était conforme à l'intérêt de l'enfant de dire que le domicile légal de l'enfant restait à Genève, d'attribuer la garde de fait au père et de réserver des vacances entre F______ et sa mère qui s'exerceraient d'entente entre les parents et, à défaut d'accord, durant les deux tiers des vacances de l'enfant, soit dix semaines par année, soit à Genève, soit à G______, soit dans un lieu décidé par les deux parents. Le SEASP déconseillait que l'enfant effectue les déplacements en avion seul, vu son jeune âge. La quantité de vacances pourrait évoluer en fonction de l'âge et des besoins de l'enfant. Dans le cadre de cette évaluation, A______ a indiqué avoir trouvé un travail de secrétaire dans une entreprise de construction à G______, par le biais d'une connaissance, lequel débuterait le 1er avril 2025 en télétravail et se poursuivrait en présentiel dès août 2025. Selon ses explications, elle s'occuperait de la partie organisationnelle de la construction et des réseaux sociaux. Ses horaires étaient du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00/18h00. Sur le long terme, elle aurait aimé trouver un travail dans le stylisme ou avoir sa propre entreprise d'habits ou « ouvrir une crèche ». L'appartement trouvé à G______ ne comprenait qu'une seule chambre à coucher, mais il était possible de diviser les espaces pour que chacun ait son intimité. Par la suite, sa mère prévoyait d'acheter une maison où elle serait allée vivre avec F______. Elle pourrait compter sur le soutien de sa mère et de sa sœur, qui avait trois enfants, pour l'aider dans la prise en charge de F______. Le projet de départ aux USA était un projet familial existant depuis que sa mère s'y était installée, il y avait vingt ans. A______ avait obtenu une « green card », équivalant à un permis de séjour B, pour elle-même et son fils. A______ a par ailleurs expliqué que F______ était proche de son père, mais que ce dernier n'était pas autant rigoureux qu'elle dans son suivi. Elle envisageait de maintenir le lien entre eux en appelant C______ tous les deux jours. De plus, elle était d'accord d'élargir les vacances auprès de son père et de ses grands-parents paternels, sans donner de précision à ce sujet. Elle estimait important que F______ ait un lien avec toute sa famille. Ce dernier pourrait ainsi venir en Suisse ou en Espagne, parfois en voyageant avec elle, parfois en voyageant seul comme il l'avait déjà fait en 2024. C______ reconnaissait que son ex-épouse voulait partir à G______ depuis leur séparation. Il aurait aimé exercer une garde alternée, F______ ayant autant besoin de sa mère que de son père. Il aurait désiré que F______ ne vive pas de changements majeurs dans sa vie. Cependant, si A______ souhaitait maintenir son départ, il voudrait obtenir la garde de F______. Dans ce cas, il demanderait un changement d'école afin qu'il soit dans son quartier et qu'il puisse se libérer plus -- 9 of 26 -- 10/26 C/20654/2023 facilement pour manger avec lui à midi. Il pouvait compter sur l'aide de ses parents et de son frère qui habitaient à Genève. C______ s'estimait très proche de son fils. S'il en obtenait la garde, il appellerait quotidiennement sa mère et serait d'accord qu'elle ait plus de vacances avec leur fils, notamment les deux mois d'été. Celle-ci pourrait venir à Genève car, au fil des années, elle s'était constituée un réseau qui pourrait l'accueillir. Il pourrait aussi envisager de se rendre à G______, bien que cela soit plus difficile à organiser pour lui d'un point de vue financier. Il s'opposait à ce que F______ voyage seul. Malgré son opposition, l'enfant avait voyagé seul en décembre 2024 de G______ jusqu'à Genève. Lorsque C______ était allé le chercher, l'enfant était en état de choc et de grande fatigue. L'enseignante principale de F______ a indiqué que les apprentissages de celui-ci se passaient très bien. Elle connaissait les deux parents. Le père s'était manifesté car il ne recevait pas d'informations de l'école. Les enseignantes l'avaient donc mis dans la liste de diffusion des courriels et correspondances. Les parents avaient été reçus séparément pour l'entretien individuel en novembre 2024. En janvier 2025, lors des portes ouvertes de la classe, les deux parents étaient présents. La communication et la collaboration avec les parents se passaient bien. Depuis l'automne 2024, F______ était suivi par une pédopsychiatre. Entendue par le SEASP, la pédopsychiatre de l'enfant a expliqué voir F______ deux à trois fois par mois. Sa mère avait souhaité un suivi car il pouvait être dans l'opposition avec elle, testait beaucoup ses limites et pouvait se montrer parfois agressif envers elle. L'enfant allait mieux. Concernant, le projet de départ à G______, F______ lui en avait parlé en disant qu'il ne voulait pas y aller. Vu son âge, ce discours était typique d'un enfant qui devait faire face à l'inconnu, tout en sachant ce qu'il allait perdre. Lorsqu'il parlait de son père, F______ expliquait les jeux qu'il aimait faire avec lui; il aimait aller chez lui. Selon la pédopsychiatre, la communication avec la mère de l'enfant était bonne. Quant au père, elle l'avait rencontré récemment et ce dernier n'était pas au courant du suivi de son fils, chose qu'elle ignorait. C______ s'était montré inquiet de ce suivi qu'il ne comprenait pas, vu qu'il n'avait pas observé les mêmes difficultés avec l'enfant. Il avait également parlé du projet de départ de la mère avec l'enfant. Pendant cette séance, F______ avait voulu détourner l'attention du père, visiblement tendu et inquiet, en demandant à jouer, chose qu'ils avaient faite. Vu que l'enfant allait mieux, il était question de faire le point après les vacances de Pâques pour voir s'il était pertinent d'espacer ou d'arrêter les séances. Entendu par le SEASP, l'enfant avait dit qu'il aimait son école et avait plusieurs copains. Après l'entretien, il serait allé à la piscine. Il aimait jouer au football avec son père. Il suivait un cours d'anglais qu'il n'aimait pas car il était « trop dur ».

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- 11/26 C/20654/2023 Concernant son possible déménagement aux USA, l'enfant avait exprimé le fait qu'il ne voulait pas y aller, car il avait eu peur lors de la visite du parc « Disney ». Le SEASP a relevé que l'appartement du père de l'enfant était propre, bien aménagé et lumineux. La chambre à coucher comportait un grand lit matrimonial, un petit lit simple pliable, une armoire et des jeux de F______. L'enfant avait raconté qu'il dormait dans le lit avec son père. Pendant la visite, l'enfant jouait avec des jeux de société; il sollicitait facilement son père. Il en ressortait un fort lien d'attachement entre eux. Selon C______, s'il obtenait, a minima, une garde alternée, il pourrait prétendre à un appartement de quatre pièces afin que chacun ait sa chambre. A l'appui de ses recommandations, le SEASP a mentionné que le projet de déménagement de la mère n'intégrait pas le père et que l'impact d'un tel changement pour l'enfant ne semblait pas non plus avoir été mûrement réfléchi. Si le travail que la mère avait trouvé à G______ par le biais d'une connaissance était certainement réel, il était important qu'il soit pérenne. A______ serait entourée de sa famille à G______, ce qui serait bénéfique pour F______. Elle semblait toutefois banaliser l'aspect financier de sa situation, car elle mettait en avant uniquement des charges de logement, qui par ailleurs étaient très élevées par rapport à son salaire. Les visites entre F______ et son père, et les voyages à Genève, ayant un certain coût, ne semblaient pas être un obstacle pour elle. Cette réalité était pourtant à prendre en considération dans la relation qu'entretiendrait l'enfant avec son père. Du point de vue du SEASP, le déménagement à G______ ne garantissait pas une amélioration des conditions de vie de l'enfant. La mère considérait la relation entre l'enfant et son père comme moins importante que celle qu'elle entretenait avec F______. Cela avait été observé pendant la première évaluation où elle s'était opposée à la garde alternée et souhaitait maintenir des visites avec le père relativement limitées. Elle n'avait informé le père de son souhait de déménager à G______ avec l'enfant qu'une fois que la chargée d'évaluation lui avait demandé de le faire. Enfin, elle ne semblait pas se centrer sur ce que F______ pourrait ressentir à la suite d'un tel départ. En revanche, C______ était profondément blessé à l'idée que F______ soit séparé de sa mère si la garde lui était attribuée. Par ailleurs, depuis la séparation, il avait été un père présent et investi dans la vie de son fils. Il présentait toutes les capacités nécessaires pour s'occuper de son enfant à plein temps. Compte tenu du lien qui unissait F______ à son père et du fait que l'enfant résidait depuis sa naissance à Genève, lieu que les parents avaient choisi pour y fonder leur famille, le maintien du domicile de l'enfant à Genève serait préconisé si la mère décidait de partir à G______, étant précisé que si la situation de A______ à G______ se pérennisait, celle-ci pourrait être réévaluée à moyen terme.

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- 12/26 C/20654/2023 p. Le 28 mai 2025, C______ a conclu, en cas de départ de A______ à l'étranger, à l'attribution de la garde exclusive de F______ en sa faveur, à la réserve d'un droit de visite à la mère qui s'exercerait durant les vacances scolaires selon les modalités préconisées par le SEASP et à la condamnation de la mère au paiement d'une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant de 450 fr. jusqu'à l'âge de

10 ans, puis de 650 fr., allocations familiales en sus. q. Lors de l'audience du même jour, A______ a déclaré ne pas être d'accord avec le nouveau rapport du SEASP qui ne lui attribuait plus la garde de l'enfant. Elle a expliqué qu'elle aimerait partir aux USA où elle avait débuté un travail depuis 1er avril 2025 pour un salaire de 2'000 USD, alors qu'en Suisse elle était seule et n'avait plus de permis de séjour. Elle a précisé que c'était sa mère, laquelle se trouvait sur place, qui percevait ce montant lequel servait à payer son logement à G______. Elle a déclaré que son fils n'était pas suisse, mais espagnol, qu'elle aimerait lui offrir un meilleur avenir aux USA et qu'elle était prête à être flexible avec les vacances ainsi qu'à mettre un logement à disposition du père pour qu'il puisse lui rendre visite. Elle a indiqué qu'elle partirait même sans son fils, sa vie n'étant pas à Genève. Elle a cependant déclaré poursuivre ses recherches d'emploi à Genève, lesquelles étaient rendues difficiles par la garde de l'enfant. Elle avait abandonné le projet de reprendre des études en Suisse, car c'était impossible de faire des études avec un enfant en bas âge qui demandait du temps. S'agissant des rapports parentaux, A______ a déclaré n'avoir aucune communication avec C______, ce qui rendait impossible l'instauration d'une garde alternée, et avoir sollicité la mise en œuvre d'une médiation mais le SEASP n'avait pas fait le nécessaire. Elle a cependant précisé qu'elle appelait le père et lui envoyait des photos. Quant à C______, il a déclaré que le rapport du SEASP lui convenait. Il a expliqué que si la mère partait avec l'enfant, cela lui laisserait un vide important, d'autant que cette dernière ne partirait pas pour se rendre en Espagne mais pour les USA, lieu où il ne s'était jamais rendu et où il ne connaissait personne. Il a encore précisé avoir tout fait pour que F______ ait les meilleures conditions possibles, laissant même son logement à la mère, tout en s'en trouvant un autre avec suffisamment de place pour accueillir son fils. r. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 25 juin 2025, A______ a plaidé et persisté dans ses conclusions du 8 novembre 2024, renonçant cependant à ses conclusions subsidiaires. C______ a plaidé et persisté dans ses conclusions actualisées le 28 mai 2025. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger par le Tribunal.

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- 13/26 C/20654/2023 D. La situation personnelle et professionnelle actuelle des parties se présente comme suit: a. A______, âgée actuellement de 33 ans, est au bénéfice d'un diplôme de styliste délivré en 2016 par [l'université] P______. De 2023 à fin avril 2024, elle a gardé des enfants à raison d'environ 4 heures par semaine pour un salaire mensuel moyen de 265 fr. 10. Pour le surplus, elle émarge à l'Hospice général. En avril 2025, elle a débuté un travail comme secrétaire dans une entreprise de construction à G______ en télétravail. Son contrat a été résilié, dès lors qu'elle ne pouvait assumer son poste en présentiel, comme convenu, en août 2025. Actuellement, elle explique qu'elle sera, dans un premier temps, logée aux USA, dans l'appartement de sa mère et de son beau-père, avec F______, le temps de trouver un emploi sur place. Sa mère disposait d'une situation financière confortable et s'était engagée à prendre en charge la totalité des frais de nourriture, de logement, de santé et de voyage la concernant elle et F______. Sur sol américain, l'espagnol était largement pratiqué, de sorte que l'enfant pourrait sans aucun problème communiquer en espagnol, avant de devenir anglophone. Les besoins financiers de l'enfant seraient en outre moins élevés aux USA, puisqu'elle pourrait compter sur sa famille pour le garder. Elle-même et l'enfant seraient en mesure de venir, à tout le moins, une fois par an durant les vacances d'été, à Genève pour visiter C______. Elle s'engageait à ce que F______ ne voyage pas seul. A l'appui de ses dires, elle a notamment produit en appel deux photographies de l'appartement de sa mère. La première présente la façade de l'immeuble où il se situe; la seconde montre une chambre à coucher disposant de deux lits superposés. b. F______ est actuellement âgé de presque 7 ans. Depuis 2024, il fréquente la parascolaire les lundis, mardis et jeudis, à midi et le soir. D'après sa mère, il aime beaucoup s'y rendre, car il y dessine et passe du temps avec ses amis. En 2025, il a débuté des cours d'anglais les mercredis. c. C______, âgé actuellement de 38 ans, travaille à plein temps comme concierge auprès de la Commune de J______ pour un revenu mensuel net de 5'727 fr. 33. Hormis entre 08h00 et 11h30 puis entre 13h30 et 15h00, il peut aménager ses horaires de travail comme il le souhaite de 06h00 à 19h00.

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- 14/26 C/20654/2023 d.a Dans son appel, A______ remet pour la première fois en cause les capacités parentales de C______ en se prévalant d'une prétendue impulsivité de l'intimé, essentiellement lorsqu'il serait sous l'influence d'alcool ou d'autres substances, notamment du cannabis. Par gain de paix et par élégance, elle n'avait pas voulu en parler dans la procédure de divorce. Toutefois, vu que la garde avait été attribuée au père, ces points étaient maintenant importants et pourraient faire l'objet d'un rapport complémentaire du SEASP. En outre, notamment le 28 juin 2025, une amie lui avait dit avoir vu son ex-époux sur une trottinette électrique avec F______, sans casque, alors qu'il semblait alcoolisé. d.b C______ a contesté ces allégués, soutenant qu'ils étaient inutilement offensant et diffamant. d.c.a Avec sa réplique, A______ a produit trois pièces nouvelles en vue d'établir le caractère prétendument violent de son ex-époux, desquels ressortent les éléments suivants: Un document établi par la police, intitulé « renseignements de police », concernant C______, faisait état de trois événements datés des 28 octobre 2005 (affaire de circulation), 25 août 2006 (affaire de circulation) et 9 décembre 2012 (lésions corporelles simples, menaces et injures), dans le cadre desquels il avait eu le rôle d'auteur, ainsi qu'un événement du 29 septembre 2015 (infraction à la LStup) et un autre du 27 février 2021 (violence conjugale), pour lesquels il avait été prévenu. Lors de ce dernier événement, A______ avait fait parvenir au Ministère public des photos des lésions subies montrant plusieurs hématomes sur son corps. Lorsqu'il avait été entendu par la police, C______ avait reconnu avoir « plaqué » A______ au sol et consommer régulièrement des stupéfiants de type cannabiques, mais n'en détenir jamais au domicile. Il avait porté plainte contre son épouse pour avoir été injurié, frappé, griffé et mordu à plusieurs reprises lors de l'altercation. Entendue à son tour en tant que prévenue, A______ avait reconnu avoir insulté son époux. Celui-ci l'aurait plaquée au sol et aurait tenté de l'étrangler; en contrepartie, elle l'avait frappé, griffé le corps, et mordu à plusieurs reprises. d.c.b A______ a en outre soutenu pour la première fois dans sa réplique que son ex-époux était très actif dans son club de football, de sorte qu'il avait peu de disponibilité dans la semaine, produisant, à l'appui de cet allégué un extrait internet d'un match de football ayant eu lieu le 11 novembre 2015. Enfin, elle a indiqué que le père fumait du tabac en présence de l'enfant, exposant ainsi ce dernier à de la fumée passive, et qu'il avait oublié d'aller le chercher à l'école le

30 octobre 2025. d.d Selon C______, son ex-épouse était visiblement à court d'arguments et allait jusqu'à user de moyens extrêmement discutables. Les documents versés à la procédure ne démontraient aucune condamnation pénale à son encontre et les

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- 15/26 C/20654/2023 événements indiqués dataient tous de plusieurs années. La rencontre de football produite en vue de prouver son indisponibilité datait elle aussi de plus de dix ans. Enfin, le 31 octobre 2025, il ne s'était en effet pas présenté à l'école convaincu qu'il ne s'agissait pas de son weekend avec l'enfant, vu qu'il avait passé les deux weekends précédents avec celui-ci. Il s'agissait d'un épisode isolé. Il avait par ailleurs offert sa présence pour tout le weekend à l'instant même où l'appelante l'avait interpelé pour savoir où il était.

EN DROIT

1.

1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 145 al. 1 let. b et

311.

al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), statuant notamment sur le sort et l'entretien de l'enfant mineur des parties, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 1 et les références citées). Sont également recevables la réponse de l'intimé (art. 312 al. 2 CPC) et les autres échanges d'écritures des parties (art. 316 al. 2 et 53 al. 3 CPC).

1.2

La seule question demeurée litigieuse en appel est celle de savoir si l'appelante peut être autorisée à déplacer le lieu de résidence de l'enfant mineur aux USA et, cas échéant, la contribution que l'intimé devrait alors verser à l'appelante pour assumer l'entretien de l'enfant.

1.3

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les questions liées à l'enfant mineur des parties en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4).

1.4

Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). Au vu de cette règle, les éléments nouveaux et les pièces invoqués devant la Cour sont tous recevables.

1.5

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).

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- 16/26 C/20654/2023

2.

L'appelante demande à ce qu'un nouveau rapport complémentaire du SEASP soit ordonné, lequel impliquerait notamment l'audition de la pédiatre en charge du suivi de l'enfant et le ré-audition de sa pédopsychiatre. Elle requiert en outre l'audition de l'intervenante du SEASP qui aura établi ledit rapport. Ainsi qu'il sera exposé ci-après (cf. consid. 4.5), aucun élément au dossier ne permet de supposer que le rapport d'évaluation du SEASP du 4 avril 2025 serait vicié ou incomplet. Ce dernier expose la situation familiale de manière détaillée et convaincante. De plus, l'appelante ne se prévaut d'aucun élément nouveau justifiant de procéder à un complément d'évaluation. Si elle demande l'audition de la pédiatre et de la pédopsychiatre de l'enfant, elle n'indique pas les éléments que ces personnes seraient à même d'apporter en vue d'influencer le sort du litige. Par conséquent, les réquisitions de preuve formulées par l'appelante seront rejetées.

3.

L'appelante demande à ce qu'un curateur de représentation de l'enfant soit nommé, pour notamment comprendre la perception de l'enfant sur la question à trancher et donner une vue d'ensemble de la situation concrète de l'enfant.

3.1

Selon l'art. 306 al. 2 CC, une curatelle de représentation de l'enfant peut être instaurée si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant. La désignation d'un curateur se justifie lorsque les intérêts du mineur sont concrètement ou abstraitement en opposition avec ceux du représentant légal ou s'il existe un risque de mise en danger des intérêts du mineur (ATF 118 II 101 consid. 4; 107 II 105 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2024 du 5 juillet 2024 consid. 3.1 et les références citées).

3.2

En l'espèce, il n'existe aucun motif justifiant la nomination d'un curateur de représentation. Le dossier contient déjà les éléments pertinents pour trancher la question de l'attribution de la garde de l'enfant des parties. La requête de l'appelante sera ainsi rejetée.

4.

L'appelante reproche au Tribunal de ne pas l'avoir autorisée à déplacer le lieu de résidence du mineur aux USA. 4.1

4.1.1

Le titulaire de l'autorité parentale détermine les soins à donner à l'enfant, dirige son éducation en vue de son bien et prend les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). La notion de « droit de garde » - qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de -- 16 of 26 -- 17/26 C/20654/2023 l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a) - a été remplacée par le « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui constitue une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de « garde » se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait », qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).

4.1.2

Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les références; 142 III 502 consid. 2.5). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit, moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence, alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 612 consid. 4.3; 142 III 481 consid. 2.7). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection -- 17 of 26 -- 18/26 C/20654/2023 de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 481 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid.5.1.2;5A_444/2017 du 30 août 2017 consid. 5.3.1). En règle générale, on exigera un projet de déménagement concret avant d'accepter le départ, mais sans aller jusqu'à requérir la preuve d'engagements réels (contrats de travail ou de bail) qui devraient être annulés en cas de refus (BUCHER, La résidence habituelle - pivot de la procédure internationale relative à l'enfant, 10ème symposium en droit de la famille, 2019, n. 65 et le renvoi à l'ATF 142 III 481 consid. 2.8). L'on ne saurait, en effet, exiger du parent qui veut partir des détails tels que l'adresse exacte de son logement et de l'école, parce que ce parent doit souvent attendre la décision de l'autorité pour concrétiser ses plans. Les grandes lignes du déménagement doivent toutefois être établies parce que le consentement de l'autre parent, ou respectivement la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord, doit reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.8). Il est vrai que l'exercice du droit de visite devient de plus en plus difficile à distance, non pas légalement, mais dans les faits. Toutefois, ce n'est pas une raison en soi pour interdire au conjoint séparé ayant la garde exclusive de déménager à l'étranger, du moins si les contacts personnels avec l'autre parent restent possibles et si le déménagement est basé sur des raisons factuelles (ATF 136 III 353 consid. 3.3). Il est possible de contrecarrer l'éloignement linguistique et physique entre un enfant et son père ou sa mère par un aménagement adapté des droits de visite et de vacances (ATF 144 III 10 consid. 6.4).

4.2

L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1). Le choix des modalités de l'exercice des relations personnelles ne peut pas être décrit de manière objective et abstraite, mais doit être décidé dans chaque cas d'espèce, selon le pouvoir d'appréciation du tribunal (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.2 et l'arrêt cité).

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- 19/26 C/20654/2023

4.3

Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale. Il peut cependant s'écarter des conclusions dudit rapport à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2019 du 27 mars 2019 consid. 4.1). Si le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP, le rapport émanant de ce service constitue néanmoins une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC et il est soumis à la libre appréciation des moyens de preuve consacrée par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1;5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3).

4.4

Si la seule volonté de l'enfant ne suffit pas, son désir d'attribution à l'un ou l'autre de ses parents doit également être pris en considération lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement en règle générale à partir de 12 ans révolus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2 publié in FamPra.ch 2008 p. 429 et la référence citée) - permettent d'en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_107/2007 précité consid. 3.2 et les références). L'art. 133 al. 2 CC consacre la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle c'est l'intérêt de l'enfant qui est déterminant pour l'attribution de la garde du mineur, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant et notamment prendre en considération, autant que possible, l'avis de celui-ci (art. 133 al. 2 CC). Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, ainsi que leur aptitude à prendre soin des enfants personnellement et à s'en occuper; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer aux enfants la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2; 114 II 200 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_63/2011 précité consid. 2.4.2).

4.5

En l'espèce, dans le jugement entrepris, le Tribunal a précisé avoir « l'intime conviction » que la garde alternée serait l'option permettant au mieux de garantir le bien de l'enfant. La mère ayant toutefois décidé fermement de déménager pour aller s'installer définitivement aux USA, il convenait de suivre les recommandations du SEASP, dès lors qu'un tel déménagement ne garantissait nullement une amélioration des conditions de vie de l'enfant, âgé de 6 ans et résidant depuis sa naissance à Genève, que la décision unilatérale de déménager de la mère ne tenait aucunement compte des conséquences sur les rapports père-fils et que les horaires -- 19 of 26 -- 20/26 C/20654/2023 de travail du père, qui bénéficiait également du soutien de ses parents, lui permettaient de s'organiser afin d'assumer la prise en charge de son fils. L'appelante conteste cette appréciation, au motif qu'elle se fonderait sur un rapport du SEASP vicié et incomplet, et qu'elle serait contraire à la jurisprudence fédérale en la matière.

4.5.1

Elle se prévaut pour la première fois en appel d'une prétendue impulsivité de l'intimé et d'une consommation par celui-ci d'alcool et d'autres substances pour s'opposer à l'attribution en sa faveur de la garde de l'enfant. Les documents produits avec sa réplique du 21 novembre 2025 attestent des tensions existantes dans le couple, du temps de la vie commune, pouvant inciter les parties à user, de manière regrettable, une violence physique entre elles, sans toutefois que cela puisse être imputable au seul intimé. Par ailleurs, le fait que celui-ci ait reconnu, en février 2021, soit il y a plus de cinq ans, consommer régulièrement du cannabis ne permet pas de retenir que tel serait encore le cas aujourd'hui, ni que l'intimé souffrirait d'une dépendance rendant son comportement inapproprié avec son enfant. Aucun indice au dossier ne vient corroborer cette thèse. L'appelante ne l'a d'ailleurs jamais soutenu avant le prononcé du jugement entrepris. Elle ne s'est jamais plainte d'un comportement inadéquat du père envers l'enfant dans l'exercice du droit de visite ou du temps de la vie commune. Elle n'a jamais remis les capacités parentales de l'intimé en question, ni devant le juge, ni devant les intervenants du SEASP, et ce malgré deux évaluations de la situation familiale. Ses allégués nouveaux, selon lesquels, le 28 juin 2025, une amie aurait vu l'intimé et l'enfant sur une trottinette électrique, sans casque, alors que celui-ci semblait alcoolisé, ne sont étayés par aucun indice au dossier. Il en va de même de ses nouvelles allégations sur le manque de disponibilité de l'intimé en raison de ses activités sportives ou encore le fait que ce dernier fumerait excessivement en présence de l'enfant. Tous ces éléments apparaissent être formulés pour la première fois en appel pour les besoins de la cause. L'événement isolé du

31.

octobre 2025, rapporté par l'appelante en fin de procédure d'appel, ne permet pas lui non plus de remettre en doute les capacités parentales de l'intimé, qui est un père soucieux du bien-être de son enfant. Les explications de l'appelante, selon lesquelles elle n'avait pas parlé auparavant de la prétendue problématique d'alcool et d'autres substances connue par l'intimé, par gain de paix et élégance, ne sont pas crédibles. L'appelante savait que l'intimé requérait principalement la garde alternée sur l'enfant, et subsidiairement celle exclusive, de sorte qu'elle n'aurait pas manqué de faire état d'éléments démontrant une incapacité parentale si celle-ci avait été réelle. L'appelante propose au demeurant un droit de visite en faveur de l'intimé devant s'exercer dix semaines par année sans émettre la moindre réserve, démontrant ainsi avoir pleine confiance dans les capacités parentales de son ex-époux.

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4.5.2

L'appelante soutient encore que l'évaluation du SEASP du 4 avril 2025 serait viciée, l'intervenante ayant manifestement perdu son objectivité. Selon elle, cette dernière semblait avoir été particulièrement touchée par l'attitude et les mimiques de l'intimé, puisque le rapport indiquait que celui-ci avait été profondément blessé tant par l'annonce de déménagement de la mère avec l'enfant aux USA qu'à l'idée, si la garde exclusive lui était attribuée, que l'enfant soit séparé de sa mère. Le SEASP aurait ainsi privilégié l'intérêt du père au détriment de celui de l'enfant. L'appelante semble perdre de vue que ces passages du rapport du SEASP donnent des indications sur la conception que le parent en question entretient au sujet de sa propre relation avec l'enfant et de la relation de celui-ci avec l'autre parent. Il en résulte que l'intimé accorde une grande importance tant à sa propre relation avec F______ qu'à celle que celui-ci entretient avec sa mère, étant conscient que les relations avec les deux parents sont essentielles à l'épanouissement de l'enfant. L'intervenante n'apparaît ainsi pas avoir pris partie pour l'intimé. Elle a uniquement retranscrit le ressenti de celui-ci. Aucun élément au dossier ne permet en outre de penser que ce dernier n'était pas sincère et que l'intervenante aurait fait l'objet d'une manipulation, comme semble le sous-entendre l'appelante.

4.5.3

L'appelante se plaint encore du fait que l'intimé n'aurait cessé de mentir à l'intervenante du SEASP, qui semblait l'avoir cru, en alléguant faussement que les grands-parents maternels avaient des problèmes de santé ne leur permettant pas de s'occuper de l'enfant et que sa sœur n'était pas une personne fiable. Le rapport du SEASP ne disait en revanche rien sur les problèmes de santé des grands-parents paternels qu'elle-même avait signalés. Cet argument tombe à faux, dès lors que le SEASP ne s'est en tout état de cause pas fondé sur les allégués de l'intimé au sujet de la famille maternelle pour conclure au non-déplacement de la résidence habituelle de l'enfant aux USA. S'agissant des problèmes de santé des grands-parents paternels, l'appelante se plaint pour la première fois en appel de ce qu'ils n'auraient pas été retranscrits dans le rapport du SEASP, sans toutefois les préciser; elle allègue pour la première fois que seule la grand-mère paternelle serait épisodiquement disponible et que les parents de l'intimé prévoiraient de s'installer définitivement en Espagne. Ces propos semblent néanmoins contredits par ses propres écritures de première instance, l'appelante se plaignant dans ses déterminations du 24 mai 2024 de ce que l'intimé se déchargeait sur ses parents de la prise en charge de l'enfant.

4.5.4

L'appelante remet enfin en cause le rapport du SEASP du 4 avril 2025 en tant que l'intervenante ne se serait pas assurée que les horaires de travail de l'intimé soient réellement compatibles avec la prise en charge de l'enfant, puisque l'intimé avait déclaré, lors de l'évaluation du 8 novembre 2024, qu'il débutait impérativement son travail à 6h30. Ses horaires impliqueraient ainsi que l'enfant se lève à 6h00 pour être déposé chez une nounou qui l'amènerait ensuite à l'école à -- 21 of 26 -- 22/26 C/20654/2023 8h00. Le SEASP n'avait en outre pas relevé les contradictions dans les explications du père quant à l'aménagement de son appartement. Lors de l'évaluation du 8 novembre 2024, il avait déclaré dormir dans le salon et l'enfant dans la chambre. Ces propos avaient été contredits par la visite à domicile effectuée par l'intervenante lors de l'élaboration du rapport complémentaire du

4.

avril 2025, puisqu'il en était ressorti que l'unique chambre de l'appartement comportait un lit matrimonial et un lit simple pliable, l'enfant racontant pour le surplus qu'il dormait dans le lit avec son père. Or, cette configuration n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant. Si, lors de l'évaluation du SEASP du 8 novembre 2024, l'intimé a déclaré qu'il débutait son travail à 6h30, il a également précisé qu'il avait déjà fait une demande auprès de son employeur pour pouvoir commencer plus tard au cas où une garde alternée sur l'enfant lui serait accordée. En date du 17 novembre 2023, soit peu après avoir déclaré en audience devant le Tribunal qu'il souhaitait une garde alternée, l'intimé s'est en effet vu confirmer par son employeur qu'il pouvait débuter son activité à 8h00. Rien au dossier ne permet de mettre en doute la réalité de cet accord, ni que celui-ci ne serait plus d'actualité. Par ailleurs, en ce qui concerne l'aménagement de l'appartement de trois pièces de l'intimé, ce dernier a pu le modifier entre les deux évaluations faites par le SEASP, étant précisé que les éléments rapportés par le SEASP ne permettent pas de conclure à une mise en danger de l'enfant. L'appelante ne s'est d'ailleurs jamais plainte des conditions de logement de l'enfant chez son père. Elle-même semble au demeurant disposer de conditions similaires en cas de déménagement aux USA, dans la mesure où, au vu de la photographie produite, sa mère pourrait mettre à sa disposition une seule chambre pour elle et F______. Enfin, rien ne permet de penser que l'intimé ne donnera pas suite à ses propos, selon lesquels il cherchera un appartement plus grand si la garde de F______ lui est attribuée. L'intimé a déjà démontré son intention d'assurer à l'enfant des conditions de logement favorables: il n'a pas hésité à laisser l'appartement conjugal au profit de son ex-épouse et a en trouver un autre rapidement, susceptible d'accueillir F______.

4.5.5

Au vu de ce qui précède, le rapport du SEASP du 4 avril 2025 ne présente aucune lacune, ni contradiction ou autre vice. Reste à examiner si le Tribunal aurait dû s'en écarter au motif qu'il ne respecterait pas, ainsi que le soutient l'appelante, la jurisprudence fédérale relative au déménagement du parent gardien dans un autre pays. L'appelante, qui souhaite déménager, est titulaire de la garde exclusive sur l'enfant, qui aura sept ans le 20 mai 2026, depuis que celui-ci est âgé de presque trois ans, étant toutefois relevé que l'enfant a vécu également avec son père -- 22 of 26 -- 23/26 C/20654/2023 même si de manière discontinue - jusqu'à ses quatre ans. Au vu de cet élément et du jeune âge de l'enfant, il est en principe dans l'intérêt de ce dernier de déménager avec sa mère, pour autant que celle-ci puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien-être de l'enfant. Le souhait de partir de l'appelante apparaît légitime, puisqu'elle a de la famille aux USA, là où elle prévoit de s'établir. Le fait que ce souhait ait été exprimé plusieurs fois à l'intimé avant la procédure de divorce ne signifie pas encore que l'appelante avait alors réellement l'intention de l'actualiser. Celle-ci n'a en effet pris cette décision qu'en cours de procédure de première instance, après l'établissement du premier rapport d'évaluation du SEASP du 8 novembre 2024. Auparavant, l'appelante disait vouloir reprendre des études à Genève pour devenir assistante socio-éducative. Ce changement soudain de volonté, ainsi que les lacunes du projet de déménagement présenté, plaident en faveur d'un projet décidé rapidement et peu réfléchi. Le projet ne semble en effet pas se préoccuper de la situation financière que l'appelante et F______ connaîtraient une fois aux USA. L'appelante ne fournit pas d'éléments concrets pour démontrer que ses perspectives professionnelles seraient meilleures aux USA et qu'elle serait à même de subvenir aux besoins de F______. Le contrat de travail produit en première instance laisse perplexe, dans la mesure où il lui offre un poste de responsable des réseaux sociaux, soit dans un domaine dont elle ne fait état d'aucune compétence. Si le contrat peut avoir été obtenu par le bais d'une connaissance, ainsi qu'elle l'a soutenu devant le SEASP, des doutes sur la capacité de l'appelante à obtenir à nouveau un poste similaire et à le conserver existent. Par ailleurs, trouver un emploi dans le stylisme, comme l'appelante souhaiterait, apparaît difficile, ce domaine étant relativement limité et l'appelante n'ayant vraisemblablement acquis aucune expérience en la matière depuis l'obtention de son diplôme en 2016. L'appelante semble au surplus sousestimer les frais qu'un déménagement avec l'enfant aux USA engendreraient. Le loyer mensuel de l'appartement trouvé en 2024 aux USA, qui ne comportait qu'une seule chambre à coucher, s'élevait à 1'900 USD, ce qui témoigne d'un coût de la vie élevé. A titre de comparaison, ce montant représente environ 40% des revenus qu'elle aurait pu réaliser en travaillant à plein temps aux termes du contrat de travail produit devant le Tribunal (40% de 4'700 USD). L'appelante n'expose pour le surplus aucune autre charge en cas de déménagement aux USA, ni dans ses écritures de première instance, ni dans son appel, laissant ainsi fortement supposer qu'elle n'a pas tenu compte de la question financière dans sa prise de décision. Elle se prévaut en vain de la lettre d'engagement de sa mère en vue de prouver que celle-ci assumerait son entretien et celui de l'enfant, ainsi que leurs déplacements en Suisse. Cette lettre n'est à cet égard pas suffisante, dès lors que la situation financière de la grand-mère maternelle n'est pas connue et que les éléments au dossier, notamment les photographies de son appartement, ne font pas -- 23 of 26 -- 24/26 C/20654/2023 supposer une situation suffisamment confortable pour prendre en charge les frais de l'appelante et de l'enfant sans limites dans le temps, étant relevé que l'appelante n'a fait état d'aucune aide financière de la part de sa mère pendant son séjour en Suisse, alors qu'elle émarge à l'Hospice général depuis plusieurs années. L'engagement de l'appelante de revenir sept semaines à Genève en été avec l'enfant apparaît en outre incomptable avec sa volonté de reprendre un travail à plein temps aux USA, lequel lui octroierait seulement une vingtaine de jours de congé. Cette incohérence corrobore l'idée d'un projet confus. Au demeurant, la Cour exprime des inquiétudes sur la capacité de l'appelante à favoriser les relations avec l'autre parent en cas de déménagement aux USA. A l'instar du SEASP, elle constate que l'appelante considère la relation père-fils comme étant moins importante que celle qu'elle entretient avec l'enfant. Ainsi, l'appelante n'a pas considéré opportun d'informer l'intimé de ce qu'elle avait débuté un suivi de l'enfant avec un pédopsychiatre. Elle ne lui a en outre annoncé sa décision de déménager aux USA avec l'enfant qu'une fois que la chargée d'évaluation du SEASP lui avait demandé de le faire. L'intimé a au demeurant dû se manifester auprès de l'enseignante de l'enfant pour avoir des informations de l'école, laissant ainsi supposer que l'appelante ne les lui communiquait pas, ce dont il s'est d'ailleurs plaint auprès de SEASP en novembre 2024. Enfin, au vu de ses propos, l'appelante ne semble pas réellement se soucier du ressenti de l'enfant à la suite d'une éventuelle séparation d'avec son père. Dans l'hypothèse d'un déménagement de l'appelante aux USA, les considérants cidessus conduisent la Cour à attribuer la garde du mineur à son père. En effet, l'appelante ne dispose pas d'un projet de déménagement concret, si bien que le déplacement du domicile de l'enfant ne peut être autorisé. Par ailleurs, s'il ressort de l'instruction de la cause que tant l'intimé que l'appelante seraient en mesure d'assurer à l'enfant un bon environnement tant sur le plan affectif que sur le plan éducatif, il y a en revanche lieu de craindre qu'une fois installée avec F______ aux USA, l'appelante ne fasse pas les efforts nécessaires pour permettre à la relation père-enfant d'être suffisamment entretenue. Or, la fourniture de tels efforts serait, dans l'hypothèse d'un déménagement outre-Atlantique, tout à fait essentielle, étant rappelé que le rapport d'un enfant avec ses deux parents est décisif notamment dans le processus de recherche de l'identité de l'enfant. A noter que, du seul fait de l'éloignement entre la suisse et les USA, la situation ne pourrait déjà pas être optimale, de courtes et fréquentes visites (idéales pour de petits enfants) devenant impossibles. Mais même la tenue de vidéoconférences serait également rendue plus ardue du simple fait du décalage horaire (six heures entre Genève et G______) et supposerait ainsi de la part du parent gardien une réelle volonté de fournir tous les efforts requis pour que l'autre parent puisse continuer d'avoir des contacts suffisamment réguliers avec ses enfants. Une telle volonté n'étant pas -- 24 of 26 -- 25/26 C/20654/2023 discernable chez l'appelante, c'est à l'intimé que devrait être confiée la garde de l'enfant en cas de déménagement de l'appelante aux USA, celui-ci ayant assuré qu'il permettrait un contact quotidien entre la mère et l'enfant par téléphone. L'appelante se plaint de ce que le jugement aurait mal retranscrit ses propos, selon lesquels elle partirait même sans son fils, sans toutefois préciser quelles auraient été ses déclarations ou intentions réelles. Selon le procès-verbal de l'audience du

28.

mai 2025, signé par l'appelante, celle-ci a clairement déclaré au Tribunal qu'elle partirait aux USA même sans son fils, sa vie n'étant pas à Genève. Elle a confirmé cette volonté, lors de l'audience de plaidoiries finales du 25 juin 2025, en renonçant à ses conclusions subsidiaires en attribution de la garde de l'enfant si le déplacement de celui-ci n'était pas autorisé. En appel, elle maintient ses déterminations en vue d'une autorisation de déménager avec F______, sans indiquer qu'elle serait disposée à rester à Genève en cas de refus, ni prendre aucune conclusion à titre subsidiaire. Ce faisant, l'appelante a confirmé sa volonté de déménager même sans son fils. Partant, le chiffre 4 du jugement entrepris, qui confie la garde de F______ à l'intimé, sera confirmé.

4.6 Le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué réserve à l'appelante un droit de visite sur l'enfant devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, durant les deux tiers des vacances scolaires, soit dix semaines par année, soit à Genève, soit à G______, soit dans un lieu décidé par les deux parents. Ces modalités ne sont pas contestées par l'appelante. Elles apparaissent conformes à l'intérêt de l'enfant, de sorte qu'elles seront confirmées.

4.6 Le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué réserve à l'appelante un droit de visite sur l'enfant devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, durant les deux tiers des vacances scolaires, soit dix semaines par année, soit à Genève, soit à G______, soit dans un lieu décidé par les deux parents. Ces modalités ne sont pas contestées par l'appelante. Elles apparaissent conformes à l'intérêt de l'enfant, de sorte qu'elles seront confirmées.

5. L'appel ne comporte aucune motivation s'agissant des chiffres 7, 8 et 10 du dispositif du jugement attaqué, relatifs à l'entretien de l'enfant. A sa lecture, on comprend néanmoins que ces chiffres sont contestés pour le cas où le déplacement de l'enfant serait autorisé. Le déménagement de l'enfant aux USA étant refusé, il n'y a pas lieu de les examiner. L'appel formé par l'ex-épouse est ainsi entièrement rejeté.

6. Les frais judiciaires de la présente procédure seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 30 et

35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 CPC). Cette somme sera compensée avec l'avance de frais fournie par elle, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature familiale de la procédure, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * -- 25 of 26 -- 26/26 C/20654/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté le 2 septembre 2025 par A______ contre le jugement JTPI/7986/2025 rendu le 26 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20654/2023. Au fond: Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant: Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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