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Décision

ACJC/791/2015

Décisions | Chambre civile

26 juin 2015Français11 min

Source ge.ch

Considérants

10.

mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Que l'appelant considère, concernant les montants dus à titre d'arriéré de contribution d'entretien, qu'ils entament son minimum vital, au vu des revenus et charges qu'il allègue; Que l'intimée ne fait pas valoir qu'elle n'a pas pu couvrir les besoins des enfants jusqu'en décembre 2014 et qu'elle a dû contracter un prêt qu'elle devrait prochainement rembourser, ne rendant ainsi pas vraisemblable qu'elle risque de subir un préjudice -- 4 of 6 -- 5/6 C/18684/2014 difficilement réparable si le montant de l'arriéré n'est pas versé avant l'issue de la présente procédure d'appel; Qu'il sera ainsi fait droit à la requête d'effet suspensif en tant qu'elle porte sur les montants dus à titre d'arriérés de contribution d'entretien; Que concernant le montant de la contribution d'entretien depuis le 1er janvier 2015, l'appelant indique que ses revenus s'élèvent désormais à 6'728 fr. alors que ses charges s'élèvent à 6'229 fr., lesquelles comprennent notamment 1'588 fr. de loyer et 3'200 fr. de frais liés à l'exercice du droit de visite (billets d'avion); Que le Tribunal a retenu uniquement un montant de 4'718 fr. à titre de charges, dont 2'000 fr. à titre de frais liés à l'exercice du droit de visite et l'intimée conteste le montant du loyer dans la mesure où l'appelant habite dans une maison appartenant à sa famille et dont il est copropriétaire; Qu'à ce stade, le montant de 3'200 fr. invoqué apparaît, prima facie, élevé et il parait vraisemblable que le recourant puisse trouver un arrangement avec sa famille pour payer un loyer moindre, à tout le moins durant la procédure d'appel; Qu'il parait dès lors vraisemblable que le disponible de l'appelant peut s'élever à tout le moins au montant de 1'700 fr.; Que le recourant ne rend par ailleurs pas vraisemblable qu'il ne pourrait pas récupérer les montants qu'il aurait versé en trop dans l'hypothèse où la contribution d'entretien était réduite par la Cour; Qu'il ne sera dès lors pas fait droit à la requête d'effet suspensif en tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien due dès le 1er janvier 2015; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 5 of 6 -- 6/6 C/18684/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/5883/2015 rendu le 19 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18684/2014 en tant qu'elle porte sur sa condamnation à verser des montants à titre de contribution d'entretien pour les enfants C______ et D______ pour la période de octobre 2013 à juin 2014 et d'août 2014 à décembre 2014, prévue par le ch. 5 du dispositif du jugement précité. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Audrey MARASCO, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Audrey MARASCO Indications des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile dans les limites des art. 93 et

98.

LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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