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Décision

ACJC/791/2025

Décisions | Chambre civile

10 juin 2025Français8 min

Source ge.ch

- 3/4 C/10310/2022 Que cette répartition doit également s'appliquer aux frais du curateur de représentation de l'enfant, qui constituent des frais judicaires et qui auraient été compris dans ceux arrêtés par la Cour dans son arrêt si la note de frais et honoraires du curateur lui était parvenue avant le prononcé dudit arrêt; Qu'en conséquence, les honoraires du curateur de représentation – arrêtés à 3'441 fr. 65 –, seront répartis, conformément à la décision sur les frais judiciaires ressortant de l'arrêt ACJC/501/2025, à parts égales entre les parties; Qu'il convient dès lors d'inviter les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser un montant de 3'441 fr. 65 à Me D______ pour ses honoraires de curateur de représentation et de condamner les parties à verser, chacune, 1'720 fr. 80 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire; Que les frais judiciaires relatifs au présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat de Genève et qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/10310/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Arrête les frais de représentation du curateur de l'enfant C______ à 3'441 fr. 65 et les met à la charge de chacune des parties par moitié. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser un montant de 3'441 fr. 65 à Me D______ pour ses honoraires de curateur de représentation. Condamne en conséquence B______ et A______ à verser, chacun, 1'720 fr. 80 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant: Madame Stéphanie MUSY, présidente, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

- 3/4 C/10310/2022 Que cette répartition doit également s'appliquer aux frais du curateur de représentation de l'enfant, qui constituent des frais judicaires et qui auraient été compris dans ceux arrêtés par la Cour dans son arrêt si la note de frais et honoraires du curateur lui était parvenue avant le prononcé dudit arrêt; Qu'en conséquence, les honoraires du curateur de représentation – arrêtés à 3'441 fr. 65 –, seront répartis, conformément à la décision sur les frais judiciaires ressortant de l'arrêt ACJC/501/2025, à parts égales entre les parties; Qu'il convient dès lors d'inviter les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser un montant de 3'441 fr. 65 à Me D______ pour ses honoraires de curateur de représentation et de condamner les parties à verser, chacune, 1'720 fr. 80 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire; Que les frais judiciaires relatifs au présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat de Genève et qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/10310/2022 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Arrête les frais de représentation du curateur de l'enfant C______ à 3'441 fr. 65 et les met à la charge de chacune des parties par moitié. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser un montant de 3'441 fr. 65 à Me D______ pour ses honoraires de curateur de représentation. Condamne en conséquence B______ et A______ à verser, chacun, 1'720 fr. 80 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant: Madame Stéphanie MUSY, présidente, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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