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Décision

ACJC/791/2026

Décisions | Chambre civile

8 mai 2026Français6 min

Source ge.ch

Considérants

16.

février 2017 consid. 4); Qu’en matière d'exercice du droit aux relations personnelles, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant; que le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état; que la requête d'effet suspensif doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.2); Que l'autorité d'appel doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (cf. art. 315 al. 4 let. b CPC); qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références); Qu’en l’espèce, le principe en matière de relations personnelles est que les modalités en vigueur préalablement à la décision attaquée doivent continuer à s'appliquer durant la procédure d'appel afin d'éviter des changements aux enfants; qu'aucun motif, en particulier l'intérêt de l'enfant, n'impose qu'il soit dérogé à ce principe général en l'espèce; Que l'intimé n'a pas répondu à la requête d'effet suspensif, à laquelle il ne s'est ainsi pas opposé; Que la requête d'effet suspensif sera dès lors admise en tant qu'elle porte sur le ch. 5 du dispositif du jugement attaqué qui fait l'objet de l'appel; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/31861/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/3917/2026 rendu le 10 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/31861/2025. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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