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Décision

ACJC/792/2026

Décisions | Chambre civile

8 mai 2026Français6 min

Source ge.ch

Considérants

16.

février 2017 consid. 4); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5;4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1); que l'autorité d'appel dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références); Qu'en l'espèce, la recevabilité du recours dirigé contre une ordonnance d'instruction, se pose, une telle recevabilité n'étant admise qu'exceptionnellement; qu'il ne peut cependant être exclu à ce stade que le présent cas constitue une telle exception, ce qu'il n'appartient cependant pas au juge qui statue sur effet suspensif d'examiner, pas plus que la question de la légitimation active; Que cela étant, l'exécution de l'expertise contestée impliquera que des tests soient effectués afin d'évaluer l'état psychologique des enfants notamment; que de tels tests ne sont pas anodins; que si, en définitive, le recours était recevable et admis, les tests effectués se révéleraient inutiles, ce qu'il convient d'éviter; Que l'intimé n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait susceptible de subir un préjudice difficilement réparable si le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée était suspendu; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/12002/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Admet la requête formée par les mineurs A______, B______ et C______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/372/2026 rendue le 10 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12002/2024. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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