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Décision

ACJC/794/2024

Décisions | Chambre civile

19 juin 2024Français10 min

Source ge.ch

Considérants

10.

mai 2024, sur les ch. 6, 7, 8 et 11 de son dispositif; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

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- 3/5 C/13263/2023 Que selon l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références). Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2); Que, toutefois, le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du

30.

janvier 2013 consid. 4;5A_783/2010 du 8 avril 2011 let. D); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3;5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1;5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2); Qu'en l'espèce, l'appelant conteste notamment dans son appel les revenus et charges pris en compte le concernant par le Tribunal, ainsi que le montant des charges des enfants; qu'il ne peut toutefois être considéré à ce stade, à la lecture du jugement attaqué, qu'il est "patent" que la situation financière de l'appelant ne lui permet pas de s'acquitter des contributions d'entretien; que les montants pris en compte ne semblent, prima facie, pas d'emblée manifestement inexacts et seule une analyse détaillée des arguments soulevés permettra de statuer sur le bienfondé des arguments soulevés; que les contributions d'entretien fixées par le Tribunal, sur la base des chiffres qu'il a retenus, n'entament pas le minimum vital de l'appelant, de sorte qu'il ne subira vraisemblablement pas de préjudice difficilement réparable s'il s'acquittait des montants fixés; que la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif sera rejetée en tant qu'elle concerne les contributions courantes, dues dès le 1er juin 2024; Que l'appelant a également sollicité l'effet suspensif concernant les arriérés de contribution d'entretien, invoquant le fait qu'il ne disposait pas des moyens nécessaires; qu'il ressort à cet égard du jugement attaqué qu'il "est visiblement actuellement endetté"

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- 4/5 C/13263/2023 alors que l'intimée "ne semble pas avoir contracté de lourdes dettes"; qu'elle a certes produit avec sa réponse sur effet suspensif des pièces dont il ressort qu'elle a contracté des dettes dont il ne peut cependant pas être déterminé si elles ont été contractées afin d'assurer l'entretien de la famille, ce qui n'est vraisemblablement pas le cas puisqu'il ressort du jugement attaqué que l'appelant a contribué à l'entretien de celle-ci par le versement d'une somme mensuelle de 1'000 fr. (à l'exception du mois de février 2023 où celle-ci était de 2'000 fr.) ainsi que par le paiement des factures de la famille, à l'exception des frais de télécommunications de l'intimée; que la requête d'effet suspensif sera dès lors admise en tant qu'elle porte sur les arriérés de contributions d'entretien; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/13263/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 9, 10 et 11 du dispositif du jugement JTPI/5833/2024 rendu le 10 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13263/2023. Rejette la requête pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/5 C/13263/2023 alors que l'intimée "ne semble pas avoir contracté de lourdes dettes"; qu'elle a certes produit avec sa réponse sur effet suspensif des pièces dont il ressort qu'elle a contracté des dettes dont il ne peut cependant pas être déterminé si elles ont été contractées afin d'assurer l'entretien de la famille, ce qui n'est vraisemblablement pas le cas puisqu'il ressort du jugement attaqué que l'appelant a contribué à l'entretien de celle-ci par le versement d'une somme mensuelle de 1'000 fr. (à l'exception du mois de février 2023 où celle-ci était de 2'000 fr.) ainsi que par le paiement des factures de la famille, à l'exception des frais de télécommunications de l'intimée; que la requête d'effet suspensif sera dès lors admise en tant qu'elle porte sur les arriérés de contributions d'entretien; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/13263/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 9, 10 et 11 du dispositif du jugement JTPI/5833/2024 rendu le 10 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13263/2023. Rejette la requête pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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