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Décision

ACJC/798/2026

Décisions | Chambre des baux et loyers

8 mai 2026Français7 min

Source ge.ch

Considérants

25.

mars 2010 consid. 2.3); Que seule la voie du recours est ouverte contre les décisions du juge de l'exécution (art. 309 let. a CPC; art. 319 let. a CPC); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée du caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation et contre la condamnation de l'appelante à payer divers montants à l'intimée, la valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr; Que l'appel a suspendu les effets du jugement attaqué dans cette mesure; Qu'il convient toutefois d'admettre la requête de l'intimée tendant à l'exécution anticipée des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué; Qu'en effet, l'appelante ne se prévaut d'aucun intérêt digne de protection pour s'opposer au prononcé de l'évacuation, avec mesures d'exécution directe, puisqu'elle admet ne pas occuper l'appartement concerné; que l'intimée dispose quant à elle d'un intérêt légitime à pouvoir récupérer sans attendre la jouissance de son bien en vue de le relouer, et ainsi éviter que les montants qui lui sont dus ne continuent d'augmenter; Que la requête d'exécution anticipée sera rejetée pour le surplus, l'intimée n'ayant pas motivé sa requête s'agissant des chiffres 4 à 10 du dispositif du jugement entrepris. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/92/2026 PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre des baux et loyers: Admet la requête de C______ SARL tendant à l'exécution anticipée des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement JTBL/255/2026 rendu le 12 mars 2026 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/92/2026. La rejette pour le surplus. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente ad interim; Madame Victoria PALLUD, greffière. Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à

119.

et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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