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Décision

ACJC/799/2021

Décisions | Chambre civile

15 juin 2021Français8 min

Source ge.ch

Considérants

14.

avril 2021; Considérant, EN DROIT, que l'action en annulation de la poursuite est une cause de nature pécuniaire (ATF 132 III 89 consid. 1.2); Qu'en l'occurrence, la valeur de la créance litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 308 al. 2 a contrario CPC); Que, déposé contre une ordonnance rendue en procédure sommaire dans le délai de dix jours et selon la forme prescrits (art. 130, 131, 319 al. 1 et 321 al. 2 CPC), le recours est recevable, nonobstant son intitulé erroné (arrêt du Tribunal fédéral 5A_198/2019 du

29.

mars 2019 consid. 3);

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- 3/5 C/24196/2020 Que l'entrée en force de la décision sur le fond entraîne ex lege la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 1ère phr. CPC; BOVEY / FAVROD-COUNE, Commentaire romand - CPC, 2020, n. 8 ad art. 268 CPC et les références citées); Que, lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, cette demande est irrecevable en vertu de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, mais que, lorsque cet intérêt digne de protection existe lors de la litispendance mais disparaît plus tard, la cause doit être rayée du rôle en application de l'art. 242 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2016 du 20 octobre 2016 consid. 5); Qu'en l'espèce, une décision sur le fond a été rendue, laquelle n'a pas fait l'objet d'un appel, ni d'un recours; Qu'il s'ensuit que les mesures provisionnelles sont devenues caduques ex lege et que l'intérêt à ce qu'il soit statué sur la question litigieuse a disparu; Que la cause sera rayée dès lors du rôle; Que, s'agissant des frais judiciaires et dépens, l'art. 107 al. 1 let. e CPC prévoit que le tribunal peut répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement; Qu'il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (arrêts du Tribunal fédéral 5A_78/2018 précité consid. 2.3.1;5A_91/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3.2;4A_667/2015 du 22 janvier 2016 consid. 2.2;4A_272/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.1;4A_284/2014 du 4 août 2014 consid. 2.6); Que l'inexistence de la créance réclamée par l'intimée a été constatée par un jugement rendu sur le fond, de sorte que le prononcé de mesures provisionnelles en suspension de la poursuite, telles que demandées par le recourant, était prévisible; Que les frais judiciaires et les dépens seront ainsi mis à la charge de l'intimée; Que les frais judiciaires de recours, comprenant ceux de la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 700 fr. (art. 26 et 40 RTFMC), compensés avec l'avance fournie par le recourant, qui demeurera acquise à l'Etat de Genève à due concurrence, le solde en

500.

fr. étant restitué au recourant (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimée étant condamnée à rembourser 700 fr. au recourant (art. 111 al. 2 CPC); Que les dépens seront fixés à 1'000 fr. (art. 85 al. 1, 88 et 90 RTFMC). * * * * *

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- 4/5 C/24196/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours interjeté par A______ le 15 mars 2021 contre l'ordonnance OTPI/209/2021 rendue le 4 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24196/2020. Au fond: Constate que la procédure est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires du recours à 700 fr., les met à la charge de B______ SA, en liquidation, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance versée par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 500 fr. à A______ Condamne B______ SA, en liquidation, à payer 700 fr. à A______ à titre de remboursement de l'avance de frais. Condamne B______ SA, en liquidation, à verser 1'000 fr. à A______ à titre de dépens du recours. Siégeant: Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

- 4/5 C/24196/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours interjeté par A______ le 15 mars 2021 contre l'ordonnance OTPI/209/2021 rendue le 4 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24196/2020. Au fond: Constate que la procédure est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires du recours à 700 fr., les met à la charge de B______ SA, en liquidation, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance versée par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 500 fr. à A______ Condamne B______ SA, en liquidation, à payer 700 fr. à A______ à titre de remboursement de l'avance de frais. Condamne B______ SA, en liquidation, à verser 1'000 fr. à A______ à titre de dépens du recours. Siégeant: Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

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- 5/5 C/24196/2020 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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