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Décision

ACJC/801/2021

Décisions | Chambre civile

21 juin 2021Français8 min

Source ge.ch

Considérants

23.

janvier 2019 consid. 5.3.2); Qu'en l'espèce, contrairement à ce que l'appelante soutient, la contribution d'entretien n'a pas été réduite de "plus de 50%" par l'ordonnance attaquée, mais de 40%; que le Tribunal a considéré notamment à l'appui de sa décision de réduire la contribution d'entretien que, comme l'intimé, l'appelante disposait d'une certaine fortune, laquelle devait être utilisée pour financer son train de vie; que l'ordonnance attaquée ne paraît pas, prima facie, d'emblée manifestement erronée en tant qu'elle réduit la contribution d'entretien pour ce motif, à tout le moins pour la durée de la procédure devant la Cour; Qu'en revanche, l'intimé ne fait valoir aucun motif nécessitant que soit immédiatement remboursé l'éventuel trop-perçu par l'appelante résultant de la différence entre les contributions versées depuis le 1er décembre 2020 en application du jugement du

13 décembre 2016 et celles dues en application de l'ordonnance attaquée; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera admise en tant qu'elle porte sur la période de décembre 2020 au 14 mai 2021 et rejetée pour le surplus; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/25397/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance OTPI/363/2021 rendu le 14 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25397/2017 en tant qu'ils portent sur la période de décembre 2020 au 14 mai 2021. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

13 décembre 2016 et celles dues en application de l'ordonnance attaquée; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera admise en tant qu'elle porte sur la période de décembre 2020 au 14 mai 2021 et rejetée pour le surplus; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/25397/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance OTPI/363/2021 rendu le 14 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25397/2017 en tant qu'ils portent sur la période de décembre 2020 au 14 mai 2021. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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