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Décision

ACJC/802/2021

Décisions | Chambre civile

21 juin 2021Français7 min

Source ge.ch

Considérants

23.

janvier 2019 consid. 5.3.2); Qu'en l'espèce, l'appelante invoque que le Tribunal lui fait supporter une triple charge, à savoir la prise en charge financière et en nature de l'enfant ainsi que la prise en charge financière de l'intimé, et ce alors qu'il est faux de considérer que ce dernier aurait des difficultés à retrouver un emploi; que cela étant, les circonstances invoquées par le Tribunal à cet égard ne paraissent pas, prima facie, d'emblée manifestement erronées et que cette question devra être examinée dans le cadre de l'arrêt qui sera rendu dans la mesure où un revenu hypothétique ne saurait lui être imputé en l'espèce sur effet suspensif; Que l'ordonnance attaquée ne fait en outre pas état des dettes de 137'076 fr. à tout le moins dont l'appelante se prévaut pour soutenir qu'elle ne pourrait jamais obtenir le remboursement des sommes qu'elle aurait indument versées si elle obtenait gain de cause devant la Cour; Qu'en tant qu'il faudrait comprendre de la motivation de l'appelante qu'elle demande également la suspension du caractère exécutoire du ch. 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée, au motif qu'elle devrait assumer l'entretien de l'enfant tant financièrement qu'en nature, cette circonstance ne paraît pas, prima facie, en tant que telle, à elle seule contraire au droit fédéral; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/2325/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise: Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/352/2021 rendue le 11 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2325/2021. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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