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Décision

ACJC/802/2023

Décisions | Chambre civile

15 juin 2023Français9 min

Source ge.ch

Considérants

11.

du dispositif du jugement litigieux, son recours ne contient aucune critique à l’encontre dudit jugement et aucune conclusion formelle; Considérant, EN DROIT, que la voie de l’appel, au sens des art. 308 ss CPC est ouverte à l’encontre du jugement du 2 mai 2023; Que le recours formé par A______ sera dès lors considéré comme un appel; Que conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé; que pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 du

16.

décembre 2020 consid. 5); que l’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui

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- 3/4 C/16056/2021 est reproché au premier juge, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3a ad art. 311 CPC et les références citées); que la motivation de l’appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d’office; que si les conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 précité consid. 5); Que lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1;4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1;5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5); que même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 précité consid. 6); Qu'une motivation déposée après la fin du délai de recours n'est pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2.3.4 et 4.3); Qu’en l’espèce, l’appelant n’a formulé aucun grief à l’encontre du jugement du Tribunal, de sorte que la Cour n’est pas en mesure de déterminer sur quels points les faits auraient été constatés de manière inexacte ou le droit aurait été violé par le premier juge; Que par conséquent, l’appel ne répond pas aux exigences minimales de motivation, même en faisant preuve d’indulgence à l’égard d’un plaideur agissant en personne; Que par ailleurs, la Cour ne saurait donner une suite favorable à la requête de l’appelant portant sur l’octroi d’un délai au 3 juillet 2023 pour compléter son appel, une motivation déposée après l’échéance du délai d’appel ne pouvant être admise; Qu’au vu de ce qui précède, l’appel sera déclaré irrecevable d’entrée de cause (art. 312 al. 1 in fine CPC); Qu'au vu de l'issue du litige, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/16056/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable l'appel interjeté le 31 mai 2023 par A______ contre le jugement JTPI/4432/2023 rendu le 2 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16056/2021. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/16056/2021 est reproché au premier juge, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3a ad art. 311 CPC et les références citées); que la motivation de l’appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d’office; que si les conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 précité consid. 5); Que lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1;4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1;5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5); que même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 précité consid. 6); Qu'une motivation déposée après la fin du délai de recours n'est pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2.3.4 et 4.3); Qu’en l’espèce, l’appelant n’a formulé aucun grief à l’encontre du jugement du Tribunal, de sorte que la Cour n’est pas en mesure de déterminer sur quels points les faits auraient été constatés de manière inexacte ou le droit aurait été violé par le premier juge; Que par conséquent, l’appel ne répond pas aux exigences minimales de motivation, même en faisant preuve d’indulgence à l’égard d’un plaideur agissant en personne; Que par ailleurs, la Cour ne saurait donner une suite favorable à la requête de l’appelant portant sur l’octroi d’un délai au 3 juillet 2023 pour compléter son appel, une motivation déposée après l’échéance du délai d’appel ne pouvant être admise; Qu’au vu de ce qui précède, l’appel sera déclaré irrecevable d’entrée de cause (art. 312 al. 1 in fine CPC); Qu'au vu de l'issue du litige, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/16056/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable l'appel interjeté le 31 mai 2023 par A______ contre le jugement JTPI/4432/2023 rendu le 2 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16056/2021. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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