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Décision

ACJC/803/2015

Décisions | Chambre civile

2 juillet 2015Français10 min

Source ge.ch

- 3/4 C/19682/2014 Que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC); Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif; Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'en l'espèce, la recourante se prévaut, notamment, sur le fond de la violation de son droit d'être entendue, soutenant qu'un courrier spontané adressé le 9 avril 2015 par C______ au Service de taxation et sur lequel le premier juge se serait fondé pour rendre la décision querellée ne lui aurait pas été transmis; Que, s'agissant d'un grief relatif à un droit de nature formelle, sa violation est susceptible - à certaines conditions - d'entraîner l'annulation de la décision en question; Qu'ainsi, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, le recours ne paraît pas manifestement dépourvu de chances de succès; Que, par ailleurs, le montant de l'avance de frais réclamée étant élevé, il importe d'éviter que la recourante ait à le débourser avant que son recours soit tranché; Qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de prononcer l'effet suspensif; Que cette décision n'entraine pas de conséquences irréversibles pour les intimées, dans la mesure où le seul prolongement d'une procédure n'est pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable aux plaideurs; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la -- 3 of 4 -- 4/4 C/19682/2014 décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance DTPI/4972/2015 rendue le 6 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/19682/2014. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Audrey MARASCO Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

- 3/4 C/19682/2014 Que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC); Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif; Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'en l'espèce, la recourante se prévaut, notamment, sur le fond de la violation de son droit d'être entendue, soutenant qu'un courrier spontané adressé le 9 avril 2015 par C______ au Service de taxation et sur lequel le premier juge se serait fondé pour rendre la décision querellée ne lui aurait pas été transmis; Que, s'agissant d'un grief relatif à un droit de nature formelle, sa violation est susceptible - à certaines conditions - d'entraîner l'annulation de la décision en question; Qu'ainsi, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, le recours ne paraît pas manifestement dépourvu de chances de succès; Que, par ailleurs, le montant de l'avance de frais réclamée étant élevé, il importe d'éviter que la recourante ait à le débourser avant que son recours soit tranché; Qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de prononcer l'effet suspensif; Que cette décision n'entraine pas de conséquences irréversibles pour les intimées, dans la mesure où le seul prolongement d'une procédure n'est pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable aux plaideurs; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la -- 3 of 4 -- 4/4 C/19682/2014 décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile: Statuant sur suspension de l'exécution: Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance DTPI/4972/2015 rendue le 6 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/19682/2014. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant: Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO greffière. La présidente: Florence KRAUSKOPF La greffière: Audrey MARASCO Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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