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Décision

ACJC/803/2021

Décisions | Sommaires

17 juin 2021Français6 min

Source ge.ch

Considérants

100.

fr., au titre de remboursement de l'avance de frais; Qu'au vu du retrait de la requête de mainlevée, il sera renoncé aux frais judiciaires de seconde instance (art. 7 al. 2 RTFMC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. * * * * *

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- 4/4 C/21096/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours formé par A______ le 27 mai 2021 contre le jugement JTPI/5750/2021 dans la cause C/21096/2020-11 SML. Au fond: Annule ce jugement. Constate que la procédure est devenue sans objet. Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 100 fr., à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ETAT DE GENEVE, soit pour lui la perception de l'administration fiscale cantonale (AFC), acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ à payer à ETAT DE GENEVE, soit pour lui la perception de l'administration fiscale cantonale (AFC) la somme de 100 fr. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de seconde instance ni alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Raye la cause du rôle. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Laura SESSA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

- 4/4 C/21096/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable le recours formé par A______ le 27 mai 2021 contre le jugement JTPI/5750/2021 dans la cause C/21096/2020-11 SML. Au fond: Annule ce jugement. Constate que la procédure est devenue sans objet. Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 100 fr., à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ETAT DE GENEVE, soit pour lui la perception de l'administration fiscale cantonale (AFC), acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ à payer à ETAT DE GENEVE, soit pour lui la perception de l'administration fiscale cantonale (AFC) la somme de 100 fr. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de seconde instance ni alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Raye la cause du rôle. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Laura SESSA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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