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Décision

ACJC/807/2014

Décisions | Chambre civile

1 juillet 2014Français14 min

Source ge.ch

- 7/8 C/12863/2014 Que dès lors, le droit de la requérante à obtenir qu’il soit fait interdiction à une société tierce de démarcher et d'entretenir des relations commerciales avec ses clients n'est pas rendu vraisemblable; Que les conditions de l'octroi des mesures superprovisionnelles n'étant ainsi pas réunies, la requête sera rejetée; Que conformément à l'art. 265 al. 2 CPC, un délai sera imparti à B______ et C______ SA pour se prononcer par écrit sur la requête; Que les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la procédure provisionnelle. * * * * * -- 7 of 8 -- 8/8 C/12863/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 30 juin 2014 par A______ à l'encontre de B______ et C______ SA. Impartit à B______ et C______ SA un délai de 10 jours dès réception de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire leurs pièces. Dit que les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la procédure provisionnelle. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Anne-Lise JAQUIER S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

- 7/8 C/12863/2014 Que dès lors, le droit de la requérante à obtenir qu’il soit fait interdiction à une société tierce de démarcher et d'entretenir des relations commerciales avec ses clients n'est pas rendu vraisemblable; Que les conditions de l'octroi des mesures superprovisionnelles n'étant ainsi pas réunies, la requête sera rejetée; Que conformément à l'art. 265 al. 2 CPC, un délai sera imparti à B______ et C______ SA pour se prononcer par écrit sur la requête; Que les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la procédure provisionnelle. * * * * * -- 7 of 8 -- 8/8 C/12863/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 30 juin 2014 par A______ à l'encontre de B______ et C______ SA. Impartit à B______ et C______ SA un délai de 10 jours dès réception de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire leurs pièces. Dit que les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la procédure provisionnelle. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Anne-Lise JAQUIER S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

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