ACJC/808/2026
Décisions | Chambre civile
12 mai 2026Français18 min
Source ge.ch
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 mai 2026. R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E C/16578/2021 ACJC/808/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 12 MAI 2026 Entre Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ [GE], recourants contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 avril 2025, et Madame C______, domiciliée ______, Hongrie, intimée, représentée par Me Benoît MAURON, avocat, Lalive SA, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6.
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- 2/9 C/16578/2021
EN FAIT
A. a. Par acte du 17 février 2022, C______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en paiement formée à l'encontre de A______ et de B______ portant sur un montant de 1'439'415'500 roubles russes, correspondant à 17'672'280 fr. b. Dans leur réponse du 23 février 2023, A______ et B______ ont conclu au déboutement de C______ de toutes ses prétentions. A titre préalable, ils ont conclu à la limitation de la procédure aux questions de la qualité pour agir et pour défendre, respectivement de la légitimation active et passive des parties, et de la prescription de l'action. Cela fait, ils ont conclu à ce que le Tribunal ordonne une expertise judiciaire de droit russe portant sur ces questions. c. C______ a répliqué par mémoire du 5 juillet 2023, persistant dans ses conclusions et s'opposant à la limitation de la procédure. d. A______ et B______ ont dupliqué le 14 décembre 2023, persistant dans leurs conclusions. e. Par ordonnance OTPI/546/2024 du 29 août 2024, le Tribunal a rejeté la requête de sûretés formée par A______ et B______ à l'encontre de C______. Cette décision a été confirmée par la Cour de justice par arrêt ACJC/1551/2024 du
3 décembre 2024. f. Le Tribunal a tenu une audience de débats d'instruction le 16 janvier 2025, lors de laquelle les parties se sont exprimées sur la limitation de la procédure aux questions préalables de qualité pour agir, de légitimation et de prescription. Les parties ont également produit des bordereaux de preuve. Outre leur propre interrogatoire, A______ et B______ y ont sollicité l'audition, en qualité de témoin-experts, des auteures de deux rapports d'expertise privée versés à la procédure en relation avec l'interprétation du droit russe, soit Me D______ et la Prof. E______, ainsi que l'établissement d'une expertise par l'Institut F______ (ciaprès "le F______"). Ils indiquaient que l'administration de ces preuves était requise en relation avec leurs allégués de fait 50, 51, 53, 55, 58, 59, 66 et 325, lesquels avaient trait au défaut allégué de légitimation active de C______. A______ et B______ ajoutaient réserver l'audition d'autres témoins, dont ils ne précisaient pas l'identité, en relation avec d'autres allégués de fait. A l'issue de l'audience, le Tribunal a ouvert les débats principaux.
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- 3/9 C/16578/2021 g. Par ordonnance OTPI/544/2025 du 29 avril 2025, reçue par les parties le 1er mai 2025, le Tribunal a rejeté la requête visant à limiter la procédure à la qualité pour agir et défendre des parties, respectivement à leurs légitimation active et passive et dit qu'il rendrait une ordonnance de preuve. h. Par arrêt ACJC/1158/2025 du 27 août 2025, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé par A______ et B______ contre cette ordonnance, au motif que celle-ci n'était pas susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable. i. Par arrêt 4A_492/2025 du 21 octobre 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile formé par A______ et B______ contre l'arrêt susvisé. Il a considéré notamment que les recourants se plaignaient en vain d'une violation du principe de la célérité, dans la mesure où ils ne rendaient pas suffisamment vraisemblable que la décision attaquée risquait, dans les circonstances du cas d'espèce, de différer le jugement final au-delà du raisonnable. Pour le reste, leur argumentation ne suffisait pas à établir qu'ils se trouvaient menacés d'un préjudice irréparable. En effet, ils n'étaient pas exposés à un dommage de nature juridique qu'une décision favorable sur le fond ne pourrait pas faire disparaître, étant rappelé qu'un dommage économique ou de pur fait, tel que l'allongement de la procédure ou encore l'accroissement des frais, n'était pas suffisant. B. Par ordonnance de preuve ORTPI/38/2026 du 8 janvier 2026, notifiée aux parties le 13 janvier 2026, le Tribunal a autorisé les parties à apporter les preuves des faits qu'elles alléguaient (ch. 1 du dispositif), commandé un rapport du F______ portant sur l'établissement du droit russe concernant la légitimation active de la demanderesse, le statut des pièces issues de procédures pénales concernant des tiers et le secret bancaire (ch. 2), invité les parties à faire parvenir au Tribunal leurs questions en lien avec les aspects juridique précités au plus tard le 20 février 2026 (ch. 3), ordonné l'interrogatoire des parties (ch. 4), ordonné l'audition de trois témoins pour la partie demanderesse (ch. 5), rejeté la demande d'audition de D______ et de E______ en qualité de témoins-experts (ch. 6), dit que l'interrogatoire des parties et l'audition des témoins auraient lieu dès réception du rapport du F______ (ch. 7) et réservé l'admission éventuelle d'autres moyens de preuve à un stade ultérieur de la procédure (ch. 8). C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 23 janvier 2026, A______ et B______ forment un recours contre cette ordonnance. Ils concluent principalement au complément du chiffre 2 de son dispositif en ce sens que le rapport commandé au F______ porte également sur l'établissement du droit russe concernant la prescription de l'action de la partie demanderesse et la légitimation de la partie défenderesse, en sus de la légitimation active de la partie -- 3 of 9 -- 4/9 C/16578/2021 demanderesse, du statut des pièces issues de procédures pénales et du secret bancaire. Simultanément, ils concluent à l'annulation du chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris et à ce que le Tribunal procède à l'audition de D______ et de E______ en qualité de témoins-experts, puis les autorise à compléter leur liste de témoins selon la faculté réservée au chiffre 8 du dispositif de l'ordonnance entreprise. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens susvisé. b. Dans sa réponse, C______ conclut, principalement, à ce que la Cour déclare le recours irrecevable, subsidiairement le rejette, avec suite de frais judiciaires et dépens. c. A______ et B______ n'ayant pas fait usage de leur droit de réplique, les parties ont été informées le 24 mars 2026 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1.
1.1 La décision querellée, qui ordonne l'administration de preuves, constitue une ordonnance d'instruction d'ordre procédural, qui peut faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 319 let. b CPC, la voie de l'appel étant exclue (FREIBURGHAUS/ AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4ème éd., 2025, n. 11 ad art 319 CPC; JEANDIN, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 319 CPC).
1.2
Le recours doit être écrit et motivé, et déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 321 CPC), de sorte qu'il est recevable sous cet angle.
2.
2.1 Le recours contre ordonnance d'instruction n'étant prévu par aucune disposition légale spécifique (art. 125 CPC a contrario), les recourants doivent démontrer subir un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
2.1.1
La notion de "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2015 du 3 février 2015). Constitue un "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant -- 4 of 9 -- 5/9 C/16578/2021 d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu: il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi d'autres: ACJC/1015/2025 du 22 juillet 2025 consid. 2.1; ACJC/1294/2018 du 25 septembre 2018 consid. 2.2.1; ACJC/1311/2015 du
30.
octobre 2015 consid. 1.1; ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_964/2017 du 6 mars 2018 consid. 1;4A_248/2014 consid. 1.2.3;4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2;5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître, qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP de collaborer à l'administration de preuve, ou qu'une partie soit contrainte à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger conformément à l'art. 156 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_964/2017 cité consid. 1;4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2;4A_64/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3;5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.1;4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie: ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2024, n. 13 ad art. 319 CPC).
2.1.2
Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. féd. comprend le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influencer la décision (ATF 143 V 71 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3; 132 V 368 consid. 3.1; 132 II 485 consid. 3.2; 131 I 153 consid. 3; 127 I 54 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.1).
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- 6/9 C/16578/2021 L'art. 152 al. 1 CPC prévoit que toute partie a droit à ce que les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile soient administrés. La preuve doit porter sur des faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Selon l'art. 154 in fine CPC, les ordonnances d'instruction, qui statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités d'administration des preuves, ne déploient pas autorité de force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps.
2.2
Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu que les parties s'accordaient sur le fait que le droit russe était applicable au fond de la présente cause. Si l'établissement de ce droit faisait l'objet de divergences entre les parties, l'audition de Me D______ et de la Prof. E______ en qualité de témoins-experts, telle que sollicitée par les parties défenderesses, ne permettrait toutefois pas, selon toute vraisemblance, d'apporter de nouveaux éléments pertinents à ce sujet. Des rapports rédigés par les précitées figuraient en effet à la procédure, visant à étayer les positions des parties défenderesses s'agissant de l'interprétation et de l'application du droit russe. Compte tenu des divergences susvisées, il convenait en revanche de recourir aux services du F______ au sujet de la légitimation active de la partie demanderesse, de l'accès aux pièces issues de procédures pénales diligentées en Russie, ainsi qu'en matière de protection du secret bancaire. Les autres mesures d'instruction requises par les parties seraient mises en œuvre dès réception du rapport du F______. Les recourants reprochent au Tribunal de ne pas avoir simultanément ordonné que le rapport du F______ porte également sur l'établissement du droit russe au sujet de la légitimation passive de la partie défenderesse et de la prescription de l'action de la partie demanderesse, et ce sans motiver cette omission. Ils y voient un déni de justice de nature à leur causer un préjudice difficilement réparable, dès lors qu'une nouvelle expertise judiciaire devra nécessairement être ordonnée pour trancher ces questions. Ceci serait contraire à l'économie de procédure et il serait disproportionné d'exiger d'eux qu'ils attendent le prononcé du jugement final pour dénoncer une violation de leur droit d'être entendu et du droit à la preuve. Pour les mêmes motifs, l'audition en qualité de témoins-experts des auteurs des avis de droits déjà versés à la procédure ne saurait être retardée et ils devaient être autorisés à compléter simultanément leur liste de témoins. L'intimée soutient que le Tribunal reste libre de demander ultérieurement un complément au rapport du F______, s'il l'estime nécessaire, ainsi que de modifier l'ordonnance de preuves entreprise jusqu'à la clôture des débats, sans que cela n'entraîne pour les recourants un quelconque préjudice. A défaut, les recourants conserveraient la possibilité d'attaquer la décision au fond et, en cas de succès, de faire administrer les compléments de preuve requis. Il n'existait ainsi aucune urgence en matière de preuve et il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur un recours immédiat, qui devait être déclaré irrecevable.
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- 7/9 C/16578/2021
2.2.1
En l'espèce, les recourants sont malvenus de se plaindre d'une violation de leur droit d'être entendu, voire d'un déni de justice, au motif que le Tribunal aurait omis, sans justification, d'inclure les questions de la légitimation passive de la partie défenderesse et de la prescription de l'action de la demanderesse dans le champ de l'expertise de droit russe commandée au F______. Dans leur propre bordereau de preuve soumis en dernier lieu au Tribunal, les recourants n'ont en effet requis une telle expertise qu'en relation avec leurs allégués relatifs à la légitimation active de la partie demanderesse, et non avec ceux ayant trait aux questions susvisées. On ne voit dès lors pas en quoi le Tribunal aurait été tenu d'inclure ces dernières, d'emblée et d'office, au champ de l'expertise commandée au F______, ou d'exposer les raisons pour lesquelles il convenait d'y renoncer à ce stade. Aucune violation du droit d'être entendu des recourants, ni aucun préjudice difficilement réparable, ne peuvent être retenus en relation avec ce qui précède.
2.2.2
Avec l'intimée, il faut par ailleurs admettre qu'à réception du rapport d'expertise du F______, le Tribunal pourra décider de demander à celui-ci un complément de rapport portant sur la légitimation passive de la partie défenderesse et la prescription de l'action de la demanderesse au regard du droit russe, s'il l'estime nécessaire. Les ordonnances de preuve pouvant être modifiées en tout temps, le premier juge pourra également ordonner l'audition des témoinsexperts proposés par les recourants. Le seul allongement de la procédure résultant de l'administration de telles preuves en deux temps ne constituerait pas pour ceuxci un préjudice difficilement réparable, conformément aux principes rappelés cidessus. Si le Tribunal ne devait pas accéder à la demande des recourants d'administrer les moyens de preuve susvisés, ceux-ci conserveraient par ailleurs la faculté de s'en plaindre dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision finale de première instance et d'obtenir cette administration en cas de succès. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, on ne voit pas là non plus en quoi l'ordonnance présentement entreprise entraînerait pour les recourants un préjudicie difficilement réparable, le seul accroissement des frais et la longueur du procès résultant de l'exercice du recours susvisés n'étant à cet égard pas suffisant. Les recourants n'allèguent notamment pas que les témoins experts dont ils sollicitent l'audition ne pourraient plus être entendus dans une phase ultérieure du procès, en raison de leur âge ou de leur état de santé. Il est à prévoir que le F______ sera quant à lui toujours disponible pour établir un éventuel complément de son rapport d'expertise.
2.2.3
Les motifs qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis au fait que le Tribunal n'ait pas autorisé les recourants, dans l'ordonnance entreprise, à compléter leur liste de témoins. Le premier juge pourra ordonner ultérieurement un tel complément, s'il l'estime utile, et, à défaut, les recourants pourront tenter de l'obtenir dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision finale. Pas plus que -- 7 of 9 -- 8/9 C/16578/2021 devant le premier juge, les recourants ne précisent d'ailleurs aujourd'hui l'identité ou la qualité des témoins supplémentaires qu'il y aurait lieu d'entendre, de sorte qu'on ne saurait retenir que l'absence d'audition prévue des seconds puisse à ce stade causer aux premiers un préjudice difficilement réparable.
2.3
Les recourants n'ont ainsi pas rendu vraisemblable un risque de préjudice difficilement réparable, de sorte que le recours est irrecevable.
3.
Les recourants, qui succombent, seront condamnés, solidairement entre eux, aux frais judiciaires du recours, lesquels sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC et art. 26 et 41 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant qu'ils ont déjà versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront, en outre, condamnés, solidairement entre eux, aux dépens de l'intimée, fixés à 1'500 fr., débours compris (art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC; art. 25 et
26.
LaCC), la TVA étant exclue au regard du domicile à l'étranger de l'intimée. * * * * *
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- 9/9 C/16578/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable le recours interjeté le 23 janvier 2026 par A______ et B______ contre l'ordonnance ORTPI/38/2026 rendue le 8 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16578/2021. Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et B______, solidairement entre eux, et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance opérée par ces derniers, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ et B______, solidairement entre eux, à verser 1'500 fr. à C______ à titre de dépens de recours. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
- 9/9 C/16578/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Déclare irrecevable le recours interjeté le 23 janvier 2026 par A______ et B______ contre l'ordonnance ORTPI/38/2026 rendue le 8 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16578/2021. Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et B______, solidairement entre eux, et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance opérée par ces derniers, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ et B______, solidairement entre eux, à verser 1'500 fr. à C______ à titre de dépens de recours. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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