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Décision

ACJC/809/2024

Décisions | Chambre civile

20 juin 2024Français13 min

Source ge.ch

- 2/5 C/1705/2023 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/6092/2024 du 21 mai 2024, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a déclaré irrecevable l'écriture du 17 octobre 2023 de A______ en tant qu'elle constitue une réponse à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée par B______ (chiffre 1 du dispositif), rejeté la requête en mesures provisionnelles du 17 octobre 2023 de A______ (ch. 2), attribué à B______ la garde exclusive de l'enfant C______ (ch. 3), ainsi que la jouissance exclusive du logement de la famille (ch. 4), imparti à A______ un délai de 40 jours à compter de l'entrée en force du jugement pour quitter le logement de la famille (ch. 5), déclaré irrecevable le chef de conclusions de B______ tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de A______ et à ce qu'il soit autorisé à requérir, au besoin, la force publique (ch. 6), octroyé à A______ un droit de visite devant s'exercer, aussi longtemps qu'elle ne disposera pas d'un logement permettant d'héberger l'enfant C______, à raison d'un jour durant le week-end de 10 h à 18h tous les deux week-ends et, sitôt qu'elle disposera d'un tel logement, à raison d'un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h (ch. 7), dit que le montant manquant à l'enfant C______ pour assurer son entretien convenable est de 737 fr. 70 (sic) par mois (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 2'875 fr., les a mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, les exonérant du paiement desdits frais, sans allouer de dépens (ch. 9, 10 et 12) ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser 2'175 fr. à Me D______, curateur de représentation de la mineure (ch. 11), ordonné la communication du jugement à ce dernier (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14); Que le Tribunal a notamment retenu qu'en l'état, B______ ne vit plus dans le logement de la famille, mais s'y trouve au quotidien (p. 6 et 8 du jugement); que ce dernier a revendiqué la garde de la mineure C______, née le ______ 2013; que cette dernière, entendue par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, a indiqué vivre chez sa mère du lundi au mercredi, puis du mercredi soir au dimanche soir chez son père; que C______ a affirmé bien s'entendre avec ce dernier et a exprimé le souhait de vivre avec lui, ce qui a été confirmé par son curateur; que le Tribunal a considéré que les parents avaient tous deux des capacités éducatives réduites, celles du père étant toutefois supérieures à celles de la mère; que par conséquent, il se justifiait d'attribuer la garde de la mineure et la jouissance du domicile familial au père; Que le 3 juin 2024, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 3, 4, 5 et 7 du dispositif, au renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il procède à l'audition de deux intervenantes en protection de l'enfant et qu'il ordonne une expertise familiale; que l'appelante a en outre conclu à l'attribution à elle-même de la jouissance exclusive du domicile conjugal, un délai de 40 jours devant être imparti à B______ pour le quitter, à ce qu'une garde alternée soit instaurée sur C______, à ce qu'il soit dit que celle-ci sera domiciliée chez sa mère, à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de la mineure, hors allocations familiales, est de 750 fr. par mois, les allocations familiales -- 2 of 5 -- 3/5 C/1705/2023 devant être perçues par la mère; qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles devait en outre être instaurée; Que préalablement, l'appelante a conclu à l'octroi de l'effet suspensif s'agissant des chiffres 3, 4, 5 et 7 du dispositif du jugement attaqué; Que sur ce point, l'appelante a allégué que modifier, en l'état, la garde qu'elle exerçait sur la mineure causerait un préjudice irrémédiable; Que l'intimé a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Que le curateur de la mineure s'en est rapporté à justice s'agissant de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1); Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC); Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que selon la jurisprudence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2); Qu'en l'espèce, il ressort des explications de la mineure que ses parents exercent, en l'état, une garde partagée, que l'appelante souhaiterait voir perdurer, alors que le Tribunal a attribué la garde exclusive de l'enfant au père; Que cette question, de même que celle relative à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, sera examinée dans le cadre de l'arrêt au fond; Qu'en l'état, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, la restitution de l'effet suspensif sera ordonnée s'agissant des chiffres 3, 4, 5 et 7 du dispositif du jugement attaqué, de manière à maintenir l'équilibre actuel de la mineure et d'éviter, si le jugement querellé ne devait pas être confirmé, plusieurs changements successifs dans sa -- 3 of 5 -- 4/5 C/1705/2023 prise en charge; que la question de l'attribution du domicile conjugal ayant un lien avec la garde de la mineure, il se justifie également de restituer l'effet suspensif sur ce point; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/1705/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Suspend le caractère exécutoire attaché aux chiffres 3, 4, 5 et 7 du dispositif du jugement JTPI/6092/2024 rendu le 21 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1705/2023. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 2/5 C/1705/2023 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/6092/2024 du 21 mai 2024, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a déclaré irrecevable l'écriture du 17 octobre 2023 de A______ en tant qu'elle constitue une réponse à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée par B______ (chiffre 1 du dispositif), rejeté la requête en mesures provisionnelles du 17 octobre 2023 de A______ (ch. 2), attribué à B______ la garde exclusive de l'enfant C______ (ch. 3), ainsi que la jouissance exclusive du logement de la famille (ch. 4), imparti à A______ un délai de 40 jours à compter de l'entrée en force du jugement pour quitter le logement de la famille (ch. 5), déclaré irrecevable le chef de conclusions de B______ tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de A______ et à ce qu'il soit autorisé à requérir, au besoin, la force publique (ch. 6), octroyé à A______ un droit de visite devant s'exercer, aussi longtemps qu'elle ne disposera pas d'un logement permettant d'héberger l'enfant C______, à raison d'un jour durant le week-end de 10 h à 18h tous les deux week-ends et, sitôt qu'elle disposera d'un tel logement, à raison d'un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h (ch. 7), dit que le montant manquant à l'enfant C______ pour assurer son entretien convenable est de 737 fr. 70 (sic) par mois (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 2'875 fr., les a mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, les exonérant du paiement desdits frais, sans allouer de dépens (ch. 9, 10 et 12) ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser 2'175 fr. à Me D______, curateur de représentation de la mineure (ch. 11), ordonné la communication du jugement à ce dernier (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14); Que le Tribunal a notamment retenu qu'en l'état, B______ ne vit plus dans le logement de la famille, mais s'y trouve au quotidien (p. 6 et 8 du jugement); que ce dernier a revendiqué la garde de la mineure C______, née le ______ 2013; que cette dernière, entendue par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, a indiqué vivre chez sa mère du lundi au mercredi, puis du mercredi soir au dimanche soir chez son père; que C______ a affirmé bien s'entendre avec ce dernier et a exprimé le souhait de vivre avec lui, ce qui a été confirmé par son curateur; que le Tribunal a considéré que les parents avaient tous deux des capacités éducatives réduites, celles du père étant toutefois supérieures à celles de la mère; que par conséquent, il se justifiait d'attribuer la garde de la mineure et la jouissance du domicile familial au père; Que le 3 juin 2024, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 3, 4, 5 et 7 du dispositif, au renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il procède à l'audition de deux intervenantes en protection de l'enfant et qu'il ordonne une expertise familiale; que l'appelante a en outre conclu à l'attribution à elle-même de la jouissance exclusive du domicile conjugal, un délai de 40 jours devant être imparti à B______ pour le quitter, à ce qu'une garde alternée soit instaurée sur C______, à ce qu'il soit dit que celle-ci sera domiciliée chez sa mère, à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de la mineure, hors allocations familiales, est de 750 fr. par mois, les allocations familiales -- 2 of 5 -- 3/5 C/1705/2023 devant être perçues par la mère; qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles devait en outre être instaurée; Que préalablement, l'appelante a conclu à l'octroi de l'effet suspensif s'agissant des chiffres 3, 4, 5 et 7 du dispositif du jugement attaqué; Que sur ce point, l'appelante a allégué que modifier, en l'état, la garde qu'elle exerçait sur la mineure causerait un préjudice irrémédiable; Que l'intimé a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Que le curateur de la mineure s'en est rapporté à justice s'agissant de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1); Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC); Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que selon la jurisprudence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2); Qu'en l'espèce, il ressort des explications de la mineure que ses parents exercent, en l'état, une garde partagée, que l'appelante souhaiterait voir perdurer, alors que le Tribunal a attribué la garde exclusive de l'enfant au père; Que cette question, de même que celle relative à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, sera examinée dans le cadre de l'arrêt au fond; Qu'en l'état, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, la restitution de l'effet suspensif sera ordonnée s'agissant des chiffres 3, 4, 5 et 7 du dispositif du jugement attaqué, de manière à maintenir l'équilibre actuel de la mineure et d'éviter, si le jugement querellé ne devait pas être confirmé, plusieurs changements successifs dans sa -- 3 of 5 -- 4/5 C/1705/2023 prise en charge; que la question de l'attribution du domicile conjugal ayant un lien avec la garde de la mineure, il se justifie également de restituer l'effet suspensif sur ce point; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/1705/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris: Suspend le caractère exécutoire attaché aux chiffres 3, 4, 5 et 7 du dispositif du jugement JTPI/6092/2024 rendu le 21 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1705/2023. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière. Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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