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Décision

ACJC/809/2026

Décisions | Chambre civile

12 mai 2026Français22 min

Source ge.ch

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11398/2025 rendu le 15 septembre 2025, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux C______ [et] A______ (chiffre premier du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants E______ et F______ (ch. 3), attribué la garde sur ces derniers à leur mère (ch. 4), réservé à leur père un droit de visite s'exerçant à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 17h et durant trois semaines de vacances scolaires par an (ch. 5), dit que l'entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, s'élevait à 507 fr. 40 pour E______ et

307 fr. 40 pour F______ (ch. 7 et 8), condamné A______ à verser en mains de C______ à titre de contribution à l'entretien de E______ les sommes mensuelles de 190 fr. de septembre 2025 à février 2026, sous déduction des montants cas échéant déjà versés à ce titre, 570 fr. de mars 2026 à février 2027 puis 535 fr. dès le mois de mars 2027 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulièrement suivies (ch. 9), ainsi que les sommes mensuelles à titre de contribution à l'entretien de F______ de de 190 fr. de septembre 2025 à février 2026, sous déduction des montants cas échéant déjà versés à ce titre, 370 fr. de mars 2026 à février 2027 puis 535 fr. dès le mois de mars 2027 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulièrement suivies (ch. 10), dit que les allocations familiales revenaient à C______ (ch. 11), attribué la bonification pour tâches éducatives à cette dernière (ch. 12), réparti par moitié les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. en les laissant provisoirement à la charge de l'Etat, dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17 et 18) et débouté les parties de toutes autre conclusions (ch. 19). B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 20 octobre 2025, A______ a formé appel contre ce jugement, qu'il a reçu le 18 septembre 2025, concluant à l'annulation des chiffres 9 et 10 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il versera une contribution de 83 fr. 05, allocations familiales non comprises, à l'entretien de chacun de ses enfants, à ce qu'il lui soit ordonné d'informer leur mère de l'évolution de sa situation financière et à ce que les frais judiciaires soient partagés, sans allocation de dépens. Il a déposé des pièces nouvelles. b. Dans sa réponse, C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. Elle a déposé des pièces nouvelles. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. Elles ont toutes deux déposé des pièces complémentaires.

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- 3/11 C/8436/2024 d. La causer a été gardée à juger le 13 mars 2026. C. Les faits suivants résultent de la procédure: a. C______, née C______ le ______ 1988 à Genève, originaire de G______ (GE), et A______, né le ______ 1982 à H______ (Turquie), de nationalité turque, ont contracté mariage le ______ 2012 à G______ (GE). De leur union sont issus deux enfants, E______, né le ______ 2014 et F______, né le ______ 2017. b. A la suite de la séparation des parties, le Tribunal a rendu le 14 mars 2019 un jugement d'accord sur mesures protectrices de l'union conjugale, aux termes duquel, notamment, la garde des enfants a été attribuée à la mère, un droit aux relations personnelles avec ceux-ci a été réservé au père. Ce dernier s'est engagé à verser une contribution à l'entretien de chacun de ses enfants de 50 fr. par mois à compter du 1er avril 2019. c. Le 11 avril 2024, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. d. S'agissant des effets accessoires au divorce concernant leurs enfants, les parties se sont entendues sur le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde à la mère, la réserve au père d'un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche 17h et durant trois semaines de vacances par an, la fixation de leur entretien convenable, allocations familiales déduites, à 507 fr. 40 pour E______ et à 307 fr. 40 pour F______, le fait que les allocations familiales devaient revenir à leur mère et l'attribution à cette dernière de la bonification pour tâches éducatives. e. Elles se sont opposées sur le montant de la contribution du père à l'entretien des enfants. A______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à verser

50 fr. par mois et par enfant, jusqu'à leur majorité ou au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies. C______ a conclu au versement en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, d'une contribution à l'entretien de E______ de 626 fr. 80 du 11 avril 2024 au 31 décembre 2024, 597 fr. 40 du 1er janvier 2025 à l'âge de

15 ans révolus, et 697 fr. 40 de l'âge de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies, ainsi qu'à l'entretien de F______ de

426 fr. 80 du 11 avril 2024 au 31 décembre 2024, 397 fr. 40 du 1er janvier 2025 à l'âge de 10 ans révolus, 597 fr. 40 jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, et 697 fr. 40 de l'âge de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies.

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- 4/11 C/8436/2024 f. Le Tribunal a gardé la cause a juger le 3 septembre 2025. g. La situation financière des parties est la suivante: g.a A______ était employé en qualité de manœuvre auprès de J______ jusqu'à fin août 2025, percevant à ce titre un revenu mensuel net de 4'474 fr. 25 par mois, 13e salaire compris. Selon une attestation de son employeur, il a été licencié parce qu'il ne correspondait plus aux exigences et attentes inhérentes au poste qu'il avait occupé. Depuis septembre 2025, il est à la recherche d'un emploi et a touché des indemnités de l'assurance chômage de 2'767 fr. 30 en septembre 2025 après un délai d'attente de 5 jours, de 3'945 fr. 75 en octobre, de 3'284 fr. 20 en novembre et de 3'785 fr. 75 en décembre 2025. Il a produit les listes destinées à l'assurance-chômage dont il ressort qu'il a effectué plus de dix recherches d'emploi par mois de septembre à décembre 2025 dans les domaines de la construction, du jardinage, de la restauration et de la distribution. Il s'est en outre inscrit à un programme d'accompagnement à l'intégration professionnelle dispensé de mi-octobre 2025 à mi-janvier 2026. g.b Le Tribunal a retenu que les charges de A______ se montaient à 3'197 fr. 55 par mois, comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (1'345 fr.), sa cotisation d'assurance maladie, subside déduit (582 fr. 55) et les frais de transport public (70 fr.). Le Tribunal n'a pas tenu compte de sa charge fiscale, des frais de repas pris à l'extérieur, du remboursement de ses arriérés d'impôt et de son emprunt contracté pour la réparation de la maison de son père en Turquie. Sa cotisation d'assurance maladie est de 544 fr. 15, subside déduit, depuis le 1er janvier 2026. Ses frais médicaux non pris en charge par son assureur maladie se sont élevés à

37 fr. 70 par mois en 2024, et à 22 fr. 75 en 2025. Son abonnement de téléphonie mobile s'élève à 70 fr. 30 et sa facture SERAFE est de 340 fr. par an. Ses impôts pour l'année 2024 se montent à 4'757 fr. 85, correspondant à une charge mensuelle de 396 fr. 50. Il a obtenu un arrangement avec l'administration fiscale en s'engageant à payer un montant de 572 fr. 15 à ce titre jusqu'à fin décembre 2025.

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- 5/11 C/8436/2024 Son précédent employeur lui avait accordé un prêt de 10'000 fr. qu'il remboursait par mensualités de 300 fr. devant être prélevées sur son salaire jusqu'à fin novembre 2024. g.c C______, sans formation professionnelle, est sans emploi. Elle émarge à l'Hospice général et est suivie par le Service d'insertion professionnelle. Dans ce cadre, elle a notamment bénéficié d'une convention de stage à 50% en qualité de réceptionniste – assistante administrative mi-mars à fin mai 2025. Elle est atteinte dans sa santé de manière durable et ne peut viser qu'un emploi impliquant du travail de bureau, à 50%, en évitant des longs déplacements ou des courts déplacements répétés, le port de charges lourdes ou la station debout prolongée. Ses charges ont été retenues par le Tribunal à raison de 2'439 fr. 20 par mois, correspondant au montant de base OP (1'350 fr.), sa part de loyer (1'019 fr. 20, soit 70% de 1'456 fr.) et les frais de transport public (70 fr.), ses cotisations d'assurance maladie étant intégralement couvertes par le subside. g.d L'entretien convenable des enfants a été fixé par le Tribunal à 507 fr. 40 pour E______ et 307 fr. 40 pour F______, comprenant leur part au loyer (218 fr. 40, soit 15% de 1'456 fr.), le montant de base OP, de 600 fr. pour le premier et 400 fr. pour le second, leurs cotisations d'assurance maladie étant intégralement couvertes par le subside, après déduction des allocations familiales de 311 fr. par enfant.

EN DROIT

1.

Formé dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3,

143.

al. 1, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC) à l’encontre d’une décision finale de première instance qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal était supérieure à 10’000 fr. (art. 91 ss, 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC), l’appel est recevable.

2.

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC).

3.

Compte tenu de la maxime inquisitoire applicable, toutes les pièces produites par les parties devant la Cour, ainsi que les faits nouveaux qui s'y rapportent, sont recevables (art. 317 al. 1bis CPC).

4.

L'appelant remet en cause le montant de sa contribution à l'entretien de ses enfants fixée par le Tribunal.

4.1.1

L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires; les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en

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- 6/11 C/8436/2024 charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 et 2 276 CC, applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC). La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

4.1.2

Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables. Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition – y compris d'éventuels revenus hypothétiques – puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1). Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

4.1.3

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, comprenant l’entretien de base selon les normes d’insaisissabilité, auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d’assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l’extérieur (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d’entretien est fixée en tenant compte du minimum vital dit du droit de la famille, comprenant notamment, en sus, la charge fiscale courante, les primes d’assurance-maladie complémentaires, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires pour les enfants, ainsi qu’un un montant adapté pour l’amortissement des dettes (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le créancier s'acquittent réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références).

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- 7/11 C/8436/2024 Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

4.1.4

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.2). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 précité du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit en outre établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 6.1).

4.1.5

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

4.2.1

En l'espèce, l'appelant, âgé de 43 ans, a travaillé comme manœuvre jusqu'à fin août 2025 et perçu à ce titre un revenu mensuel net de 4'474 fr. 25. Il est depuis lors à la recherche d'un emploi et bénéficie d'indemnités de l'assurance chômage. Le Tribunal a considéré qu''au regard de son âge, de sa pleine capacité de travail et de son expérience professionnelle de manœuvre, il pouvait être raisonnablement exigé de l'appelant qu'il retrouve un emploi lui permettant de percevoir un salaire -- 7 of 11 -- 8/11 C/8436/2024 de l'ordre de celui qu'il touchait auprès de son précédent employeur et lui a en conséquence imputé un revenu hypothétique de 4'400 fr. par mois. Les pièces produites par l'appelant font toutefois ressortir qu'il a effectué plus de dix recherches d'emploi par mois entre septembre et décembre 2025 dans les domaines de la construction, du jardinage, de la restauration et de la distribution, et qu'il s'est inscrit dans un programme de réinsertion professionnelle entre mioctobre 2025 et mi-janvier 2026. Ces circonstances ne permettent pas de retenir qu'il ne fournit pas les efforts que l'on peut attendre de lui pour retrouver un emploi, de sorte qu'il y a lieu de déterminer ses revenus de manière effective sur la base des indemnités de chômage qu'il perçoit sans lui imputer un revenu hypothétique en l'état. L'appelant a touché des indemnités de 2'767 fr. 30 en septembre 2025, compte tenu d'un délai d'attente de 5 jours, puis de 3'620 fr. en moyenne par la suite (3'945 fr. 75 pour 23 jours contrôlés en octobre, 3'284 fr. 20 pour 20 jours contrôlés en novembre et 3'785 fr. 75 pour 23 jours contrôlés en décembre 2025, soit 3'671 fr. 90 pour 22 jours en moyenne, correspondant à 3'620 fr. pour

21.70

jours de travail moyens).

4.2.2

Compte tenu de la situation financière serrée des parties, les charges de la famille doivent être déterminées selon le minimum vital du droit des poursuites. Le Tribunal a retenu que les charges incompressibles de l'appelant se montaient à 3'197 fr. 55, comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (1'345 fr.), sa cotisation d'assurance maladie, subside déduit (582 fr. 55) et les frais de transport public (70 fr.). Il sera par ailleurs tenu compte de ses frais médicaux non pris en charge par son assureur maladie, qui se sont élevés à 22 fr. 75 en 2025. Sa cotisation d'assurance maladie, retenue à hauteur de 582 fr. 55 pour 2025, s'élève à 544 fr. 15, subside déduit, dès janvier 2026. L'appelant ne peut en revanche pas être suivi lorsqu'il fait grief au Tribunal d'avoir omis de prendre en considération ses frais de téléphonie, de SERAFE, qui sont compris dans le montant de base OP, ou encore sa charge fiscale ou le remboursement de l'emprunt contracté. Ces montants ne doivent en effet pas être considération pour déterminer le minimum vital du droit des poursuites. Ses charges se montent ainsi à 3'220 fr. 30 jusqu'à fin décembre 2025 et à 3'181 fr. 90 depuis lors (montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (1'345 fr.), sa cotisation d'assurance maladie, subside déduit (582 fr. 55 jusqu'à fin décembre 2025 et 544 fr. 15 par la suite) et les frais de transport public (70 fr.).

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- 9/11 C/8436/2024 Il s'avère ainsi que les revenus de l'appelant ne lui ont pas permis de couvrir ses charges en septembre 2025 (2'767 fr. 30 – 3'220 fr. 30) et qu'il a, par la suite, disposé d'un montant de 399 fr. d'octobre à décembre 2025 (3'620 fr. – 3'220 fr. 30) et de 438 fr. dès janvier 2026 (3'620 fr. – 3'181 fr. 90) après couverture de ses charges incompressibles.

4.2.3

Dans la mesure où la mère des enfants assure la prise en charge de ces derniers au quotidien, il appartient à l'appelant d'assumer leur entretien financier, qui a été fixé par le Tribunal, sans avoir été remis en cause par les parties, à hauteur de 507 fr. 40 pour E______ et de 307 fr. 40 pour F______, comprenant pour chaque enfant leur part au loyer (218 fr. 40, soit 15% de 1'456 fr.), le montant de base OP, de 600 fr. pour le premier et 400 fr. pour le second, leurs cotisations d'assurance maladie étant intégralement couvertes par le subside, après déduction des allocations familiales de 311 fr. par enfant. Afin de ne pas entamer le minimum vital de l'appelant, sa contribution mensuelle à l'entretien de chacun de ses enfants sera fixée à 190 fr. d'octobre à décembre 2025, puis à 200 fr. par la suite. Aucune contribution d'entretien ne lui sera en revanche imposée pour le mois de septembre 2025, puisque ses revenus ne lui ont pas permis de couvrir ses charges incompressibles. Les chiffres 9 et 10 du jugement querellé seront en conséquence annulés et il sera statué dans le sens qui précède. Conformément aux conclusions prises par l'appelant, il convient d'ordonner à ce dernier d'informer l'intimée de l'évolution de sa situation financière.

5.

5.1 La réformation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée (art. 318 al. 3 CPC a contrario).

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge des parents pour moitié chacun, vu la nature familiale du litige (art. 95 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Les parties plaidant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront supportés par l’Etat de Genève, lequel pourra en demander le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ). Compte tenu de la nature du litige et de son issue, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * -- 9 of 11 -- 10/11 C/8436/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11398/2025 rendu le 15 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8436/2024. Au fond: Annule les chiffres 9 et 10 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ces points: Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de E______, les sommes de

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge des parents pour moitié chacun, vu la nature familiale du litige (art. 95 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Les parties plaidant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront supportés par l’Etat de Genève, lequel pourra en demander le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ). Compte tenu de la nature du litige et de son issue, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * -- 9 of 11 -- 10/11 C/8436/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11398/2025 rendu le 15 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8436/2024. Au fond: Annule les chiffres 9 et 10 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ces points: Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de E______, les sommes de

190 fr. du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025 et de 200 fr. à compter du 1er janvier 2026 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulièrement suivies, le tout sous déduction des sommes déjà versées à ce titre. Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de F______, les sommes de

190 fr. du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025 et de 200 fr. à compter du 1er janvier 2026 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulièrement suivies, le tout sous déduction des sommes déjà versées à ce titre. Ordonne à A______ d'informer C______ de l'évolution de sa situation financière. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit qu'ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit qu'il ne sera pas alloué de dépens. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

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- 11/11 C/8436/2024 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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