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Décision

ACJC/810/2021

Décisions | Chambre civile

15 juin 2021Français7 min

Source ge.ch

Considérants

3.

et 104 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, il n'est pas nécessaire de déterminer si l'acte du 22 février 2021 est recevable comme recours (art. 314 al. 1 et 445 al. 3 CC) ou comme appel (315a al. 1 et 2 CC et 308 al. 1 let. b CPC), vu le retrait intervenu le 31 mai 2021, qui doit être assimilé à un désistement d'action; Qu'il sera pris acte de ce retrait et la cause sera rayée du rôle; Que, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il sera entièrement renoncé à la fixation d'un émolument forfaitaire de décision (art. 19 al. 5 LaCC, 7 al. 1 et 2 RTFMC; cf. également art. 314b CC et 22 al. 4 LaCC); Que chaque partie supportera ses propres dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/21106/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Prend acte du retrait du recours formé le 22 février 2021 par A______ contre l'ordonnance rendue le 10 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21106/2018-15. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires ni à l'allocation de dépens de deuxième instance. Raye la cause du rôle. Siégeant: Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière. Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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