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Décision

ACJC/815/2019

Décisions | Chambre des baux et loyers

3 juin 2019Français7 min

Source ge.ch

Considérants

8.

mai 2012 consid. 5.1.1 et 5.1.2); Que selon la jurisprudence, le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1;5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5;5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à la pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure -- 3 of 5 -- 4/5 C/8976/2019 (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Qu'en l'espèce, l'appelante fonde sa requête d'effet suspensif sur son état de santé fragile, lequel est documenté par pièces; Que toutefois, ledit état de santé ne constitue pas un préjudice difficilement réparable, au sens de la jurisprudence rappelée ci-avant; Que, par ailleurs, les chances de succès de l'appel se révèlent, prima facie, douteuses, l'appelante étant tenue légalement de laisser accès à son logement et de prendre les mesures nécessaires à cet effet; Qu'il ne se justifie en conséquence pas de suspendre le caractère exécutoire de la décision entreprise; Qu'il convient également de tenir compte de la courte durée présumable de la présente procédure, jugée selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC); Qu'en conséquence, la requête de l'appelant sera rejetée. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/8976/2019 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers: Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance JTBL/464/2019 rendue le 16 mai 2019 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/8976/2019-1-SP. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Maïté VALENTE Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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