ACJC/819/2026
Décisions | Chambre civile
13 mai 2026Français10 min
Source ge.ch
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 mai 2026 et recommuniqué aux parties le 15 mai 2026, vu page manquante. R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E C/16066/2024 ACJC/819/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 13 MAI 2026 Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mars 2026 et intimée, représentée par Me Olivier SEIDLER, avocat, SEIDLER LAW, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève, et Monsieur B______, domicilié ______, Allemagne, intimé et appelant, représenté par Me Thomas BÜCHLI, avocat, WLM Avocats, place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12.
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- 2/5 C/16066/2024 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 4 mars 2026, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2018 par les époux A______, née le ______ 1986 à C______ (Chine), de nationalités américaine et chinoise, et B______, né le ______ 1978 au D______ (Etats-Unis), de nationalité américaine (ch. 3 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe de A______ et de B______ sur l'enfant E______, né le ______ 2021 (ch. 4), autorisé le déménagement à C______ de l'enfant E______ avec sa mère, A______, et limité l'autorité parentale de B______ en conséquence (ch. 5), attribué à A______ la garde de l'enfant E______ (ch. 6), réservé à B______ un droit aux relations personnelles sur l'enfant E______, lequel s'exercera, à défaut d'accord contraire des parties, selon les modalités fixées, jusqu'au départ de l'enfant à C______ puis dès son départ (ch. 7), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de
Considérants
600.
fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant E______ (ch. 11), dit que A______ et B______ avaient chacun droit à la moitié du solde de 114'330,50 USD présent au
30 juin 2024 sur le compte commun détenu auprès de F______ (compte n° 1______) et invité en conséquence les parties à liquider le compte susvisé en ce sens par une instruction commune à la banque (ch. 12) et dit que, moyennant le respect du chiffre 12 précité, le régime matrimonial des parties est liquidé (ch. 13); Que par acte déposé à la Cour de justice le 20 avril 2026, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu à l'annulation des ch. 11 et 13 de son dispositif et à ce que B______ soit condamné à verser un montant mensuel minimum de 1'170 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à l'entretien de l'enfant E______ et un montant de 78'597 fr. à titre de soulte pour la liquidation du régime matrimonial; Qu'elle a conclu, préalablement, à ce que soit ordonné l'exécution anticipée du ch. 5 du dispositif du jugement attaqué; qu'elle a invoqué à cet égard que l'effet suspensif ne maintenait pas une situation que le Tribunal avait jugée préférable pour l'enfant mais prolongeait, au contraire, une situation que le jugement avait considéré ne pas correspondre à l'intérêt de celui-ci; que le jugement relevait lui-même l'absence de perspective professionnelle pour elle en Suisse et il la maintenait dans une situation précaire; qu'elle avait reçu une offre d'emploi à C______ avec une prise d'emploi le
30 juin 2024 sur le compte commun détenu auprès de F______ (compte n° 1______) et invité en conséquence les parties à liquider le compte susvisé en ce sens par une instruction commune à la banque (ch. 12) et dit que, moyennant le respect du chiffre 12 précité, le régime matrimonial des parties est liquidé (ch. 13); Que par acte déposé à la Cour de justice le 20 avril 2026, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'elle a conclu à l'annulation des ch. 11 et 13 de son dispositif et à ce que B______ soit condamné à verser un montant mensuel minimum de 1'170 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à l'entretien de l'enfant E______ et un montant de 78'597 fr. à titre de soulte pour la liquidation du régime matrimonial; Qu'elle a conclu, préalablement, à ce que soit ordonné l'exécution anticipée du ch. 5 du dispositif du jugement attaqué; qu'elle a invoqué à cet égard que l'effet suspensif ne maintenait pas une situation que le Tribunal avait jugée préférable pour l'enfant mais prolongeait, au contraire, une situation que le jugement avait considéré ne pas correspondre à l'intérêt de celui-ci; que le jugement relevait lui-même l'absence de perspective professionnelle pour elle en Suisse et il la maintenait dans une situation précaire; qu'elle avait reçu une offre d'emploi à C______ avec une prise d'emploi le
18 mai 2026; Que par acte déposé à la Cour de justice le 20 avril 2026, B______ a également formé appel contre le jugement du 4 mars 2026; qu'il a conclu à l'annulation des ch. 2, 5, 6, 7, 8, 9 et 11 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit interdit à A______ de déménager à C______ avec l'enfant E______, à ce que la statu quo soit maintenu en ce qui concerne la garde de l'enfant et le droit de visite jusqu'au départ de A______ puis à ce que la garde exclusive de l'enfant lui soit attribuée et à ce qu'un droit de visite soit réservé à la mère;
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- 3/5 C/16066/2024 Qu'invité à se déterminer sur la question de l'exécution anticipée formée par A______, B______ a conclu au rejet de cette requête; qu'il a considéré que l'urgence alléguée n'était pas démontrée au vu du courrier du futur employeur de cette dernière et qu'à l'inverse, le déménagement de l'enfant causerait une atteinte grave à sa situation juridique et préjugerait définitivement de la question du déménagement qui fait l'objet de l'appel qu'il a interjeté; Considérant, EN DROIT, que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC); que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut cependant, sur demande, autoriser l'exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 315 al. 4 let. a CPC); Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable; qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (JEANDIN, Commentaire romand, CPC, 2ème éd., 2019, n. 4 ad art. 315 CPC); Que la jurisprudence a développé certains principes relatifs à la réglementation de l'effet suspensif dans le contexte de procédures de recours portant sur le changement du lieu de résidence d'un enfant (ATF 144 III 469 consid. 4.2); que s'il convient en la matière de peser avec discernement les intérêts en jeu dans chaque cas concret, en tenant compte principalement des prévisions relatives à l'affaire principale (ATF 144 III 469 consid. 4.2; arrêt 5A_598/2025 du 6 août 2025 consid. 3), il a singulièrement été décidé que la restitution de l'effet suspensif ne devait être refusée qu'avec retenue lorsque ce refus avait pour conséquence de permettre le déplacement d'un enfant à l'étranger et ce, indépendamment de la situation de garde prévalant jusqu'alors (ATF 144 III 469 consid. 4.2.2; 143 III 193 consid. 4); qu'il n'est en effet pas acceptable que le retrait de l'effet suspensif par l'autorité de protection ou le rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif par l'instance de recours crée un fait accompli et empêche ainsi un jugement effectif par le tribunal suisse initialement compétent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2017 du 22 janvier 2018 consid. 3.2); que dans la mesure toutefois où le bien-être de l'enfant constitue toujours la priorité absolue, s'écarter des principes susmentionnés en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'urgence, n'est pas seulement une option, mais un devoir qui incombe au tribunal saisi (ATF -- 3 of 5 -- 4/5 C/16066/2024 143 III 193 consid. 4; 144 III 469 consid. 4.2.2; arrêt 5A_641/2025 du 8 octobre 2025 consid. 3.1.1 et les références); Qu'en l'espèce, l'appel de A______ ne porte pas sur le ch. 5 du dispositif du jugement attaqué, de sorte qu'il ne suspend pas le caractère exécutoire de celui-ci; que cela étant, B______ a formé appel sur ce point, de sorte que c'est son appel qui suspend le caractère exécutoire du ch. 5 du dispositif du jugement attaqué; Que prima facie, il ne peut pas être d'emblée retenu, à ce stade, que l'appel est manifestement infondé en tant qu'il porte sur la question de la garde et du lieu de résidence de l'enfant; Que la Cour perdrait vraisemblablement sa compétence pour statuer sur la question si l'enfant déménageait à l'étranger; Que l'exécution anticipée du jugement attaqué créerait vraisemblablement une situation irréversible, alors que son exécution, le cas échéant, à l'issue de la procédure d'appel seulement restera vraisemblablement possible, étant relevé que le futur employer de la mère a indiqué qu'un arrangement était possible si elle ne pouvait pas débuter le 18 mai 2026; Qu’au vu de ce qui précède, la requête d’exécution anticipée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 C/16066/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement attaqué: Rejette la requête formée par A______ tendant à obtenir l'exécution anticipée du ch. 5 du dispositif du jugement rendu le 4 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16066/2024. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant: Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le président: Laurent RIEBEN La greffière: Sandra CARRIER Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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