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Décision

ACJC/821/2024

Décisions | Sommaires

24 juin 2024Français13 min

Source ge.ch

Considérants

16.

mai 2024, le prononcé de mesures provisionnelles, voire de mesures superprovisionnelles devant le Tribunal; Que les requérantes allèguent, sans aucun élément probant, que l'Office des faillites serait sur le point d'entreprendre des démarches, considérants que A______ SA n'aurait pas d'actifs; Qu'elles ne rendent dès lors pas vraisemblable un risque d'atteinte à leurs droits; Que les allégations des requérantes quant à une prétendue incapacité de l'Office des faillites, de gérer la liquidation de A______ SA ne sont corroborées par aucun élément tangible et sont inutilement dédaigneuses;

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- 6/7 C/634/2024 Que les requérantes n'ont pas non plus rendu vraisemblable une prétention matérielle de droit civil; Que la question de savoir si la procédure gracieuse s'applique à la présente cause n'est pas tranché; Que les requérantes ne rendent également pas vraisemblable que l'art. 256 al. 2 CPC puisse trouver application; Que les conditions du prononcé tant de mesures superprovisionnelles que provisionnelles font dès lors défaut; Que les requêtes seront dès lors rejetées; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt du fond. * * * * * -- 6 of 7 -- 7/7 C/634/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le 21 juin 2024 par A______ SA et B______ LIMITED. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt au fond. Déboute A______ SA et B______ LIMITED de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Barbara NEVEUX, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Barbara NEVEUX Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 6/7 C/634/2024 Que les requérantes n'ont pas non plus rendu vraisemblable une prétention matérielle de droit civil; Que la question de savoir si la procédure gracieuse s'applique à la présente cause n'est pas tranché; Que les requérantes ne rendent également pas vraisemblable que l'art. 256 al. 2 CPC puisse trouver application; Que les conditions du prononcé tant de mesures superprovisionnelles que provisionnelles font dès lors défaut; Que les requêtes seront dès lors rejetées; Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt du fond. * * * * * -- 6 of 7 -- 7/7 C/634/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Statuant sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles: Rejette la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le 21 juin 2024 par A______ SA et B______ LIMITED. Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt au fond. Déboute A______ SA et B______ LIMITED de toutes autres conclusions. Siégeant: Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Barbara NEVEUX, greffière. La présidente: Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière: Barbara NEVEUX Indication des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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