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Décision

ACJC/822/2015

Décisions | Chambre civile

30 juin 2015Français9 min

Source ge.ch

Considérants

3.

CPC); Considérant en l'espèce qu'il paraît nécessaire à la Cour de céans de pouvoir statuer également au regard des conclusions d'une évaluation sociale globale objective du SPMi, portant en particulier sur la situation ainsi que sur la position des enfants des parties au regard de leurs relations personnelles avec chacun de leurs deux parents; Qu'en effet, l'audition de ces enfants par le premier juge, voire par la Cour, est seulement susceptible de recueillir leurs point de vue, qui constituent certains parmi d'autres des éléments de la décision à prendre au sujet du droit de visite revendiqué par leur mère à leur égard, quand bien même ils sont âgés de, respectivement, 16 ans et

13 ans et que leur avis ou sur cette question est important; Considérant par ailleurs que les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, visant par définition une décision rapide (art. 271 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2 et 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1), ce principe de célérité et partant, d'économie de la procédure, conduira la Cour de justice à ordonner elle-même l'établissement de ce rapport par le SPMi, sans renvoyer la cause au premier juge; Que les parties seront, d'ores et déjà, invitées à s'exprimer par écrit dès la communication du rapport précité du SPMi par le greffe, la suite de l'instruction de la présente cause étant toutefois réservée au dépôt de leurs conclusions respectives, compte tenu également de la teneur du dudit rapport; Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, s'agissant d'une ordonnance préparatoire. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/19400/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4437/2015 prononcé le 16 avril 2015 par le Tribunal de première instance dans la présente cause C/19400/2014-9. Cela fait, Statuant préparatoirement: Ordonne l'établissement par le Service de protection des mineurs d'un rapport d'évaluation sociale globale portant sur la situation familiale des époux A______ et B______ ainsi que de leurs enfants, C______, né le 30 mars 1999, et D______, née le

13 ans et que leur avis ou sur cette question est important; Considérant par ailleurs que les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, visant par définition une décision rapide (art. 271 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2 et 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1), ce principe de célérité et partant, d'économie de la procédure, conduira la Cour de justice à ordonner elle-même l'établissement de ce rapport par le SPMi, sans renvoyer la cause au premier juge; Que les parties seront, d'ores et déjà, invitées à s'exprimer par écrit dès la communication du rapport précité du SPMi par le greffe, la suite de l'instruction de la présente cause étant toutefois réservée au dépôt de leurs conclusions respectives, compte tenu également de la teneur du dudit rapport; Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, s'agissant d'une ordonnance préparatoire. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/19400/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4437/2015 prononcé le 16 avril 2015 par le Tribunal de première instance dans la présente cause C/19400/2014-9. Cela fait, Statuant préparatoirement: Ordonne l'établissement par le Service de protection des mineurs d'un rapport d'évaluation sociale globale portant sur la situation familiale des époux A______ et B______ ainsi que de leurs enfants, C______, né le 30 mars 1999, et D______, née le

25 mai 2002 et sur les relations personnelles intrafamiliales. Impartit un unique délai de 15 jours à A______ ainsi qu'à B______, à compter de la réception de ce rapport transmis par le greffe de la Cour de justice, pour se déterminer par écrit sur la teneur dudit rapport; Réserve la suite de l'instruction de la présente cause au dépôt de ces écritures. Siégeant: Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente: Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière: Audrey MARASCO Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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