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Décision

ACJC/822/2025

Décisions | Sommaires

18 juin 2025Français6 min

Source ge.ch

- 3/4 C/6015/2025 Que la situation légale de la société ayant été rétablie au cours de la procédure de première instance, il ne sera pas perçu de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC); Que l'avance de frais versée par l'appelante lui sera dès lors restituée; Qu'il ne sera pas alloué de dépens d'appel, l'intimé comparant en personne et n'ayant répondu au recours que par un courrier (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/6015/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA le 28 mai 2025 contre le jugement JTPI/6500/2025 rendu le 26 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6015/2025-10 SFC. Au fond: Annule ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau: Dit qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la société A______ SA. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens d'appel. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA l'avance de frais versée de 600 fr. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente ad interim; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente ad interim: Nathalie RAPP La greffière: Laura SESSA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/6015/2025 Que la situation légale de la société ayant été rétablie au cours de la procédure de première instance, il ne sera pas perçu de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC); Que l'avance de frais versée par l'appelante lui sera dès lors restituée; Qu'il ne sera pas alloué de dépens d'appel, l'intimé comparant en personne et n'ayant répondu au recours que par un courrier (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/6015/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: A la forme: Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA le 28 mai 2025 contre le jugement JTPI/6500/2025 rendu le 26 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6015/2025-10 SFC. Au fond: Annule ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau: Dit qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la société A______ SA. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens d'appel. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA l'avance de frais versée de 600 fr. Siégeant: Madame Nathalie RAPP, présidente ad interim; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente ad interim: Nathalie RAPP La greffière: Laura SESSA Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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