ACJC/833/2025
Décisions | Sommaires
20 juin 2025Français3 min
République et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE Chambre civile Cour de justice civile Recourant: Intimé: Monsieur A______ ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT ______ DES INSTITUTIONS ET DU ______ [GE] NUMERIQUE (DIN), SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS Chemin de la Gravière...
Source ge.ch
République et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE Chambre civile Cour de justice civile
Recourant: Intimé: Monsieur A______ ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT ______ DES INSTITUTIONS ET DU ______ [GE] NUMERIQUE (DIN), SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS Chemin de la Gravière 5 Case postale 104 1211 Genève 8
C/9846/2025 ACJC/833/2025 * 20 JUIN DU VENDREDI 20 MAI 2025 * 2025 Rectification Vu le jugement JTPI/6759/2025 du 27 mai 2025 prononçant la faillite de A______ (ch. 1 du art. 334 dispositif); CPC Vu le recours contre ledit jugement formé le 19 juin 2025 par A______, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC; Vu le paiement de la dette, intérêts et frais compris; Attendu que l'attention de la partie recourante est expressément attirée sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception du présent arrêt, ne sera plus rétractée, sauf si elle prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours; Vu en droit les articles 174 LP, 309 let. b ch. 7 et 319 ss CPC.
C/9846/2025 ACJC/833/2025 * 20 JUIN DU VENDREDI 20 MAI 2025 * 2025 Rectification Vu le jugement JTPI/6759/2025 du 27 mai 2025 prononçant la faillite de A______ (ch. 1 du art. 334 dispositif); CPC Vu le recours contre ledit jugement formé le 19 juin 2025 par A______, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC; Vu le paiement de la dette, intérêts et frais compris; Attendu que l'attention de la partie recourante est expressément attirée sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception du présent arrêt, ne sera plus rétractée, sauf si elle prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours; Vu en droit les articles 174 LP, 309 let. b ch. 7 et 319 ss CPC.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile: Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement de faillite N° JTPI/6759/2025 rendu par le Tribunal de première instance le 27 mai 2025 dans la cause C/9846/2025-22 SFC (poursuite N° 1______). Confirme le jugement pour le surplus. Condamne la partie recourante aux frais du recours, taxés à 220 fr., et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de même montant fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant: Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.
Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Communiqué le dispositif du présent arrêt aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier le 23 juin 2025. Recommuniqué aux parties, ainsi qu'aux Offices et Registres, vu la rectification, le 26 juin 2025.