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Décision

ACJC/835/2020

Décisions | Chambre des baux et loyers

17 juin 2020Français6 min

Source ge.ch

- 3/4 C/2314/2019 Qu'en l'espèce, le Tribunal a rejeté la requête de la recourante tendant à une limitation de la procédure, mais dans l'attente d'une audience de débats d'instruction; Qu'ainsi, il n'a pas statué de manière définitive sur la requête de la recourante; Qu'en conséquence il ne se justifie pas d'accorder l'effet suspensif au recours, une décision favorable à la recourante pouvant encore être rendue par le Tribunal après les débats d'instruction, ce qui au demeurant rendrait le présent recours sans objet, au moins partiellement; Qu'en conséquence, la requête de la recourante sera rejetée. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/2314/2019 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers: Rejette la requête de A______ SA tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTBL/47/2020 rendue le 25 mai 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/2314/2019. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Maïté VALENTE Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/4 C/2314/2019 Qu'en l'espèce, le Tribunal a rejeté la requête de la recourante tendant à une limitation de la procédure, mais dans l'attente d'une audience de débats d'instruction; Qu'ainsi, il n'a pas statué de manière définitive sur la requête de la recourante; Qu'en conséquence il ne se justifie pas d'accorder l'effet suspensif au recours, une décision favorable à la recourante pouvant encore être rendue par le Tribunal après les débats d'instruction, ce qui au demeurant rendrait le présent recours sans objet, au moins partiellement; Qu'en conséquence, la requête de la recourante sera rejetée. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 C/2314/2019 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers: Rejette la requête de A______ SA tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTBL/47/2020 rendue le 25 mai 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/2314/2019. Siégeant: Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente: Pauline ERARD La greffière: Maïté VALENTE Indications des voies de recours: La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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